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CHAPITRE VI Listes. Déclarations. Inscription d'office

« Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la Commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants, de l'époque de la rentrée des classes.

« En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, il inscrit d'ofllce l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

« Huit jours avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire. »

60. — Les maires doivent, autant que possible, établir la liste des enfants de 6 à 13 ans, pendant le premier mois de vacances, afin d'envoyer en temps utile, c'est-àdire pendant la première quinzaine de septembre, les invitations qui seront ensuite adressées aux parents dont les enfants n'ont encore été ni déclarés ni inscrits.

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6 8. — La liste nominative contenant l'indication du mode d'instruction, choisi ou désigné d'office pour chaque enfant, une fois établie, le maire doit en extraire, pour chaque école publique ou privée, une liste spéciale des enfants qui doivent suivre cette école ; cette liste spéciale doit être adressée à chaque école, huit jours avant la rentrée des classes^ et un duplicata est envoyé à l'Inspecteur de l'enseignement primaire.

Quant au travail qui incombe aux commissions scolaires, il est des plus simples.

©îS. — « Les éléments essentiels de ce travail sont fournis par les hstes mêmes du dernier rencensement officiel de la population. Mais des changements de domicile et diverses autres circonstances ont pu modifier dans quelques communes le nombre des enfants à inscrire. Pour prévenir toute chance d'erreur ou d'omission, la loi a remis aux commissions locales le soin de réviser annuellement la liste nominative des enfants en âge scolaire.

« Si, par impossible, quelques commissions, soit par négligence, soit par tout autre motif, refusaient leur concours pour la confection de ces listes, il appartiendrait aux préfets de les faire dresser d'office et dans le plus bref délai par le maire, ou à son défaut par le délégué de l'inspecteur d'académie ou par l'inspecteur primaire: on prendrait pour base du relevé, jusqu'à nouvel ordre, les listes mêmes du recensement quinquennal, dont les minutes sont déposées dans chaque mairie. » {Cire, min., 7 septembre 1882.)

63. — Afin de mettre les parents en demeure de faire les déclarations exigées par la loi, les maires devront faire afficher, au moins un mois avant la rentrée des classes, la date de cette rentrée.

Cette époque de la rentrée des classes ne doit pas être

annoncée seulement d'une façon générale, par voie d'affichage à la porte de la mairie, ou au moyen de publications par le crieur public : chaque père de famille doit recevoir une notification individuelle de la part du maire.

On remarquera que l'arlicie 8 de la loi du 28 mars 1882 laisse aux parents la faculté de faire leur déclaration, même après l'inscription d'office effectuée par la commission scolaire.

Cette inscription d'office ne peut en effet être considérée que comme un avertissement adressé aux parents qui ne se sont pas mis en règle avec la loi.

Les débats au Sénat fournissent, à cet égard, les indications les plus nettes. M. de Ravignan avait dit :

« L'inscription d'office qu'édicté ce paragraphe 2 de l'art. 8 est une véritable pénalité. J'ajoute que c'est une pénalité très

sérieuse puisqu'elle confisque le droit d'option En réalité,

pourquoi cette inscription d'office ? Est-ce que l'avis du maire venant avertir paternellement les parents ou les tuteurs qu'ils ont oublié de remplir une prescription de la loi, est-ce que cet avis ne suffirait pas ? Pourquoi donc cette inscription d'office ? Je ne veux pas soutenir que c'est pour imposer l'école d'État, mais en vérité j'aurais le droit de le dire, et je ne jDeux pas accepter cette disposition. » — Le rapporteur répondit : « Le Sénat vient de rejeter le premier amendement de notre honorable collègue, M. de Ravignan, amendement d'après lequel les pères de famille ne devaient pas transmettre au maire et à la commission scolaire l'avis du choix qu'ils avaient fait d'une école. Voilà, par conséquent, d'après votre décision prise, il y a un instantj les pères de famille tenus de faire savoir leur choix; si quelques-uns d'entre eux ne transmettent pas cet avis, que fera la commission scolaire ? Le paragraphe 2 de l'article 8 contient cette disposition : qu'en l'absence de tout avis du père de famille, la commission scolaire inscrit d'office l'enfant comme élève de l'école i^ublique. — M. de Ravignan : C'est le maire, d'après le texte de l'article. Ce n'est pas la commission scolaire. — M. le rapporteur : Vous avez raison.

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