TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SIXIÈME
c'est le maire. Mais cette inscription n'enlève en aucune façon au père de famille le droit de faire savoir que sa résolution est de ne pas envoyer son enfant à l'école publique. — MM. Buffet et de Racignan : A quoi cela sert-il alors ? — M. le rapporteur: Le père de famille a toujours le droit de faire une déclaration en ce sens; il a même le droit de retirer son enfant de l'école publique pour l'envoyer ailleurs; sa liberté est complète à cet égard. — Tel est, Messieurs, le sens très formel et très certain de l'article 8. (Sénat, Séance du 1.3 juillet 188 J).
La discussion qui avait eu lieu à la Cliambre ne laisse d'ailleurs aucun doute sur ce point, qu'elle précise mieux encore, au point de vue du renouvellement des déclarations.
M. le baron Reille: « Il semblerait résulter du second paragraphe de cet article que lorsqu'un père de famille aura déclaré l'année précédente, qu'il voulait envoyer son enfant dans une école privée, faute par lui, l'année suivante, de faire une nouvelle déclaration dans les quinze jours, soit parce qu'il l'aura oublié, soit parce qu'il aura compté sur l'effet de la déclaration qu'il avait faite l'année d'avant, l'enfant serait inscrit de droit à l'école publique... Il s'agit d'une déclaration à faire quinze jours avant la rentrée des classes. Or, la rentrée des classes ne se fait pas à terme fixe; par conséquent, il est permis aux pères de famille d'oublier ces quinze jours. Dans ce cas l'enfant sera-t-il inscrit à l'école publique ? — M. le ministre de l'instruction publique : — Cette inscription est un simple contrôle, qui n'impliquera pas l'obligation de fréquenter l'école publique. — M. le baron Reille : Mais le texte de l'article 7 oblige le père à faire la déclaration, et votre article 8 porte qu'en cas de non-déclaration quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, le maire inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable. Ce qui semblerait impliquer que, dès lors, l'enfant est inscrit d'office et que le père de famille perd le droit qu'il avait de par l'article précédent. — M.vZe ministre: Non, il est averti, et alors il répond. — M. le rapporteur : Ce que vient de dire
M. Reille est parfaitement exact. — Lorsque le père de famille aura oublié de faire dans les quinze jours, la déclaration, le maire inscrira d'office l'enfant à l'une des écoles publiques. Mais cette inscription d'office n'a pas la portée qu'on semble lui attribuer; elle est un simple rappel au père de famille, et celui-ci n'a qu'à dire qu'il inscrit son enfant à une autre école et à le retirer de l'école publique pour que l'article 9 trouve son application. Il suffit donc qu'on vienne dire que c'est par erreur, ou par oubli que la déclaration n'a pas été faite pour qu'on raye l'inscription. — (Chambre des députés. Séance du 24 décembre 1880).
64Î. — Si l'avertissement n'était pas adressé aux parents dans le délai fixé par l'article 8, l'inscription d'office devrait être déclarée nulle et non avenue^ par la commission scolaire, et le père de famille conserverait le droit de faire sa déclaration, même après la rentrée.
Le cas, en effet, s'est déjà présenté. Un père de famille ayant été averti trop tard, s'est retranché derrière les dispositions formelles de la loi ei a pu faire sa déclaration après les délais fixés par l'article 8.