TROISIÈME PARtIE. — CHAPITRE SEPTIÈME
dispositions légales toutes les garanties voulues qu'un instituteur public ne puisse pas impunément violer la loi spéciale sur l'obligation. — Il n'en était pas de même vis-à-vis des instituteurs privés, parce qu'il s'agit d'une infraction non prévue jusqu'alors ; il fallait pour les atteindre une disposition spéciale. »
"îsi.— C'est la commission scolaire, on le remarquera, qui examine si la contravention commise par le directeur d'une école libre doit être déférée au conseil départemenlal. En effet, c'est sur un amendement de M. Paris présenté au Sénat dans la séance du 14 juin 1881^ qu'on a substitué au texte primitif ces mots : « sera sur le rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré... : « Je demande, disait M. Paris, au sujet de cet amendement, pour que les poursuites qui doivent être exceptionnelles, ne soient pas intentées d'une manière trop fréquente et à la légère, qu'elles soient précédées d'un rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, juges du point de savoirsi l'infraction signalée offre ou non un caractère de gravité suffisant pour en demander la répression au conseil départemental. »
« Le projet, a répondu M., le rapporteur, porte les mots: « sera déféré. » Il ne s'agit, en effet, que d'une contravention, c'est-à-dire d'une vérification de faits matériels : le directeur de l'école a-t-il oui ou non envoyé au bout du mois la liste des enfants qui n'ont pas fréquenté l'école pendant plusieurs jours ou plusieurs classes ? Si la contravention existe, alors son examen devra être évidemment déféré à l'autorité compétente. Mais pour donner toute garantie, afin que la poursuite n'ait rien d'arbitraire, la commission propose d'ajouter : « sera déférée » (M. Paris avait proposé : « pourra être déférée) par le maire ou l'inspecteur d'académie, sur le rapport de la commission scolaire. » C'est donc la commission scolaire qui examinera si la contravention doit être ou non déférée. Cela donne, je crois satisfaction à notre honorable collègue. » — M. Pari.^. « Cette garantie me parait suffisante. ■
>4.— On remarquera, sur cet article, qu'un directeur d'école privée ne peut être déféré au conseil départemental que sur le rapport simultanée de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire. En refusant d'agir, la commission scolaire paralyse l'action de l'inspecteur primaire
Mais il en est autrement dans l'iiypotlièse prévue par l'article 14, où il s'agit du renvoi d'un père de famille contrevenant devant le juge de paix. La différence de rédaction de l'article 11 et de l'article 14 ne peut, à cet égard, laisser aucun doute. (V. Infrà, chap. VIII.)
■^S. — Les motifs d'absence, avons-nous dit, sont déférés à la commission scolaire qui les admet ou qui les rejette. Tel est le principe.
Mais quelle est à cet égard l'étendue de son pouvoir d'appréciation?
De quelles garanties extérieures sa décision est-elle entourée?
Et d'abord la commission scolaire ne peut fonctionner
que si la moitié plus un de ses membres assiste à la
séance. Aucun doute sur ce point.
tG. — La commission valablement constituée, a fait citer un père de famille dont l'enfant a manqué plus de quatre fois, pendant le mois, aux classes.
C'est là le seul cas prévu par la loi, dans lequel le père ou le représentant légal de l'enfant, doive être appelé devant la commission scolaire. Mais il n'en résulte pas que celui-ci ne puisse spontanément ou sur une invitation officieuse, fournir devant la commission les motifs d'absence qu'ils n'a pas donnés à l'instituteur, même dans le cas où l'enfant n'a pas manqué plus de quatre fois dans le mois.
Aucune difficulté sur ce point. Dans le cas prévu par l'article 10, aucune procédure spéciale n'est requise.
■^"y. - Mais il n'en est plus de même, s'il s'agit d'ap-
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pliquer 'l'article 12. La commission devient alors un véritable tribunal et son fonctionnement doit être entouré de toutes les garanties qui peuvent être exigées des tribunaux de répression.
Ainsi le père ou le représentant légal de l'enfant doit être cité devant la commission scolaire. Une invitation verbale ne suffirait pas. Le maire, en sa qualité de président de la commission scolaire, doit adresser une convocation officielle, dans le délai indiqué par la loi.
Si la citation n'était pas constatée par un reçu ou autre pièce probante, si elle était donnée par un autre que par le maire ou l'adjoint^ si elle n'était pas reçue plus de trois jours avant la date fixée pour la comparution, la commission ne serait pas valablement saisie et ne pourrait statuer que si le contrevenant renonçait à se préva^ loir des nullités de la procédure.
Tout à cet égard est de droit étroit, et l'omission d'une seule des formalités prescrites entraînerait la nullité de toute décision prise par la commission et de toutes lés mesures qui pourraient suivre.
■^S.— Le père de famille appelé devant la commission peut se faire représenter, il peut prendre un avocat et il peut demander la publicité de l'audience dans laquelle il doit être jugé.
Toutes ces questions ont été laissées de côté par le législateur, mais il ne semble pas possible de contester les solutions que nous donnons après les décisions récentes des commissions scolaires qui ont inauguré leur juridiction à la fin de l'année 1882.
Le cas s'est présenté devant la commission de Lavaur (Tarn), Un sieur D., cité devant elle, demanda à se faire assister d'un avocat et à être entendu en audience publique.
Sa requête était ainsi conçue :
Monsieur le Président,
Au nom du sieur D... et en réponse à l'avis que vous avez bien voulu lui adresser le 2 de ce naois, j'ai l'honneur de présenter à la commission municipale scolaire une demande qu'elle accueillera, j'en ai la confiance, après avoir attentivement pesé les raisons graves sur lesquelles cette demande est fondée.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, les motifs de l'absence de l'école doivent être soumis à la commission scolaire ; que ces motifs soient au nombre de ceux que la loi répute légitimes ou qu'ils soient puisés dans des circonstances exceptionnelles, la commission les apprécie tous avec une souveraine indépendance. Cet examen terminé, la commission se prononce : elle admet ou repousse la justification proposée par le père de famille, le tuteur ou la personne responsable ; elle constate une infraction à la loi ou déclare qu'aucune infraction n'a été commise ; enfin, s'il y a contravention, elle applique la peine prévue par l'article 12 de la loi, l'admonestation du père de famille, dans la salle des actes de la mairie, en présence de ses concitoyens.
Une seconde contravention est qualifiée récidive : la commission scolaire est aj^pelée à statuer, et la peine édictée par la loi consiste dans l'afïichage prolongé et motivé du nom du délinquant (article 13).
Dans le cas où on relèverait une troisième contravention, le coupable, traduit devant le juge de paix, deviendrait passible de l'amende et de la prison (article 14).
De l'ensemble de ces dispositions légales, il résulte jusqu'à l'évidence, que le pouvoir qui appartient à la commission scolaire est le pouvoir d'un juge ; elle statue en matière répressive ; elle constate des contraventions et des récidives ; elle inflige des peines; en un mot, elle exerce une véritable juridiction de droit commun.
La nature du pouvoir de la commission étant définie, les conséquences juridiques découlent d'elles-mêmes ; elles se résument dans une double garantie que notre droit public a consacrée sous tous les gouvernements réguliers et à laquelle le justiciable, quel qu'il soit, a un droit absolu. Pour la lui refuser, il faudrait une disposition formelle de la loi qui serait alors tout à la fois positive, mais oppressive.