‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 81 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME

I.a neutralité est la condition même de l'obligation ; elles sont indivisibles et se confondent. L'obligation et la neutralité sont en quelque sorte les deux faces du même objet ; il est donc vrai de dire : pas de neutralité, pas d'obligation.

Aussi le juge de l'accomplissement de l'obligation est-il nécessairement le juge du respect de la neutralité. Ayant à réprimer les manquements au devoir scolaire, il lui appartient de vérifier si l'enseignement auquel le père a cru devoir soustraire son enfant est bien celui que la loi a rendu obligatoire.

Or, ce juge n'est autre que la commission scolaire : son pouvoir d'appréciation est formellement écrit dans le paragraphe 3 de l'article 10 de la loi du 28 mars. Veuillez en remarquer l'étendue et les limites.

La commission scolaire n'est juge de la neutralité de l'enseignement donné dans les écoles primaires publiques qu'au point de vue de la contrainte légale qu'on veut exercer sur le père de famille; elle n'a pas à s'immiscer dans la direction de l'enseignement public, dans le choix des méthodes et des livres ; l'instituteur n'a pas d'injonctions à recevoir d'elle; il n'est ni son subordonné ni son justiciable.

Seul, le père de famille relève de la commission scolaire, mais il ne relève que d'elle. Sur toutes les difficultés qui se rattachent à l'accomplissement ou à l'inaccomplissement de l'obligation scolaire, la commission a une comjîétence entière; toutes les excuses, toutes les prétentions, tous les moyens de défense du père de famille lui sont soumis. Son pouvoir est judiciaire et nullement administratif; elle n'a de compte à rendre à personne de l'usage qu'elle en fait. Donc, si la commission ne peut rien sur l'instituteur, elle peut tout sur le père de famille: elle proclamera, non la faute de l'instituteur, mais le droit et l'innocence du père.

Tel est le pouvoir de la commission scolaire ; aujourd'hui, pour la première fois, vous avez à l'exercer.

L'enseignement donné à l'école se caractérise par le manuel ; apprécier l'un, c'est apprécier l'autre.

Si c'est un enseignement primaire neutre, il est obligatoire, et D est punissable.

Si ce n'est pas un enseignement primaire neutre, il n'est pas obligatoire, etD...,. a légalement agi.

124 GODE DE l'enseignement PRIMAIRE.

Il ne sera pas difficile de montrer que cet enseignennent offense la conscience catholique et blesse la liberté du citoyen. Il viole tout à la fois la neutralité religieuse et la neutralité politique ; il n'est pas obligatoire.

Violation de la neutralité reliyieuse.

Le manuel de M. Compayré est-il contraire à la saine doctrine catholique? Met-il la foi en péril? Le père peut-il le laisser entre les mains de son fils ? Ces questions sont redoutables et, si nous étions livrés à nous seuls, il pourrait sembler téméraire de les résoudre.

Quand il s'agit de préserver les croyances de l'enfant, de le prémunir contre des publications dangereuses, le père de famille aie droit d'intervenir et de mettre son ceto.

Pour quiconque lira et étudiera de bonne foi le manuel de M. Compayré, la réponse à la question posée plus haut n'est pas douteuse ; les doctrines, les lacunes, les tendances, l'esprit général, le ton même de l'ouvrage la commandent impérieusement, et cette réponse la voici : L'enfant, élevé à l'aide d'un tel livre, sera peut-être un honnête païen, mais certainement il ne pourra pas être un chrétien.

J'ignore les intentions de l'auteur, je sais seulement que son enseignement blesse gravement la conscience catholique ; il n'observe pas la neutralité religieuse, il n'est donc pas légalement obligatoire

Je résume ma pensée et je conclus : Là où la neutralité est effrontément ou insidieusement violée, l'obligation est radicalement détruite.

Pas de neutralité, pas d'obligation.

Aujourd'hui il s'agit des intérêts de nous tous, sans exception et sans distinction de parti ou de croyance. Si cette neutralité solennellement jurée n'est qu'une dérision, si la loi du 28 mars n'est qu'un instrument de tyrannie antichrétienne et d'oppression politique, le conflit entre les consciences et la force sera formidable ; nul ne saurait en prévoir le dénouement. La conscience qui se plaint a droit à un juge, et ce juge, institué par la loi du 28 mars elle-même, c'est la commission scolaire : en dehors d'elle, il n'en existe aucun. Je préfère la sagesse et l'indépendance d'une magistrature élue, — tel est votre caractère, — à l'arbitraire ministériel, Vous

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