‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 82 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME

exercerez donc tous vos droits; ils sont la sauvegarde des nôtres. Vous aurez des imitateurs, et grâce à l'heureuse contagion d'un salutaire exemple, vous aurez rendu à la paix publique un service signalé.

Le charpentier du Ramel ne mérite que l'éloge : en remplissant son devoir, en combattant pour la justice, il a bien montré que l'enseignement du manuel de M. Compayré n'est pas nécessaire pour former un bon et courageux citoyen.

Si la revendication du droit est un honneur, j'ose dire que sa consécration par le juge en est un plus grand encore ; il vous est aujourd'hui réservé, messieurs, car les deux nobles causes de la liberté religieuse et de la liberté politique vont triompher par la commission municipale scolaire de la ville de Lavaur.

Après avoir entendu ces observations, la commission scolaire de Lavaur rendit la décision suivante :

« La commission municipale scolaire de Lavaur,

« Vu les articles 10 et 12 de la loi du 28 mars 1882 ;

« Après avoir entendu les observations présentées dans l'intérêt de D , par son défenseur.

« Usant du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi;

« Décide :

« L'absence de D (Joseph), de l'école publique du Ramel est justifiée; il n'y a pas lieu, dès lors, d'appliquer à D

fBernard), père de l'enfant, la peine prévue par la loi. »

La présente décision a été prise par la commission scolaire, lue par le président dans la séance publique du 15 décembre

"îô. — Cette décision fut très vivement critiquée. Plusieurs journaux qui se piquent de libéralisme, dénoncèrent à l'opinion publique cette modeste commission scolaire, ce parlement au petit pied qui se permettait de penser que les parents ont un droit absolu de contrôle sur l'éducation donnée à leurs enfants.

Ces critiques ne nous étonnent pas. Les jacobin? ont toujours passé pour les pires despotes ; toute résistance, fùt-elle absolument légale, est pour eux une rébellion.

Mais peut-être avant de partir ainsi en campagne eûtil été bon de consulter le texte de la loi et d^examiner si la décision attaquée était juridique.

Làj en effet, était toute la question. Qu'un jugement plaise ou déplaise, peu importe. Dès lors qu'il est l'expression de la loi et de la morale, tous doivent courber la tète.

Pour juger ainsi des juges, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, il faudrait quelques bonnes raisons.

Or, en dehors de la passion politique, de l'esprit de secte et de parti, toutes les bonnes raisons font défaut.

On sait, en effet, quel est le texte même de la loi sur lequel la commission scolaire de Lavaur s'est appuyée.

« Les seuls motifs (d'absence) réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchement résultant d'une difficulté ciccidentelle des communications.

« Les autres circonstances exceptionnellement indiquées seront appréciées par la commission. »

Que les législateurs aient ou non prévu les conséquences de cet article, il importe peu. Le texte est formel ; il donne aux commissions scolaires un pouvoir d'appréciation souverain, en ce qui touche les causes de l'absence d'un des enfants inscrits à l'école.

C'est ainsi que les tribunaux civils et les cours apprécient souverainement les faits sur lesquels ils basent leurs décisions.

La commission scolaire est un tribunal, la loi le proclame. Comme tribunal, elle apprécie les raisons alléguées par les pères de famille qui lui sont déférés, elle les admet ou les rejette.

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