TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME
En droit donc, la commission de Lavaur n'est pas sortie des limites de ses attributions.
En fait, elle a sainement jugé, car les lois seraient d'abominables instruments de tyrannie si elles devaient et pouvaient faire violence aux sentiments et aux convictions, et c'est aux tribunaux chargés de les appliquer qu'il appartient de faire une saine appréciation de leurs prescriptions.
Or, admettra-t-on jamais, que le père, obligé, de par la loi, de taire donner à son enfant l'instruction primaire, soit également contraint de l'envoyer dans une école où l'instituteur, oubliant son rôle, prêcherait l'irr'.''ligion et l'athéisme?
Tolérera-t-on jamais, dans un pays libre, que le père n'ait pas le droit de reprendre son enfant, afin de le soustraire à de détestables influences ? Le père de famille a charge d'àmes. Son droit de contrôle ne saurait être discuté, car il est responsable devant Dieu.
La commission de Lavaur a estimé que ce père avait le droit d'arracher son fils de l'école où l'on mettait des livres dangereux entre ses mains. Elle a légalement et sagement agi.
Le droit d'appréciation dont elle a usé n'est-il pas le correctif nécessaire, le remède même, des abus auxquels le principe de l'obligation pourrait donner lieu?
fto. — N'est-ce pas, d'ailleurs, ainsi que le texte même de la loi a été entendu, lors de la discussion au Sénat.
M. Ribière, rapporteur, interrogé sur le pouvoir d'appréciation des commissions scolaires, répondit :
« Si les pères de famille catholiques, Israélites ou protestants, justifiaient d'appréhensions légitimes, en envoyant leurs enfants à une école tenue par un instituteur qui professerait une religion différente de la leur, il pourrait s%'idresser à la commission scolaire qui, seule est juge des circonstances exceptionnelles qui peuoent moticer l'aljsence d'un enfant. »
Et sur l'insislance d'un sénateur, M. Ribière ajouta :
Il y a pour les commissions scolaires, plénitude d'appréciation pour les motifs d'excuse qui peuvent être allégués. Cela résulte des termes mêmes de l'article 10, in fine. Nous donnons le sens le plus large à ce paragraphe dernier de l'article 10 et nous pensons que la commission scolaire a loute latitude, tout pouvoir pour recevoir les explications données par les pères de famille et les àéc\'<xrQr parfaitement excusables. B
Rien n'est plus net que cette déclaration. Le droit de la commission scolaire est absolu et sa décision ne peut être déférée à aucune juridiction supérieure, car il n'en existe pas.
La commission est une sorte de jury qui apprécie souverainement le fait et contre lequel il n'y a pas de recours.
C'est enfin ce que déclarent avec une grande énergie les premiers commentateurs de la loi du 28 mars 1882, MM. Simonet, Benoît-Lé vy et Bocandé. (Manuel de l'Instruction obligatoire, p. 63.)
D'après ces jurisconsultes, la commission scolaire a un droit absolu d'appréciation.
81. — Malgré la précision des termes de la loi et l'opinion des jurisconsultes qui en ont déterminé le sens, on a cependant contesté à la commission scolaire ce droit absolu d'appréciation. Ainsi on a dit:
« Tel cas particulier se présente où une famille manque aux devoirs que la loi lui impose ; on cite le chef de famille à comparaître devant la commission scolaire pour qu'il y expose les motifs qui lui paraissent de nature à justifier sa conduite. La commission apprécie ces motifs. Il s'agit là de raisons en quelque sorte matérielles. N'est-il pas de toute évidence que si on laisse aux chefs de famille et aux commissions la liberté d'incriminer les livres, ce sera le désordre et l'anarchie en permanence dans chaque commune ? Il est fort possible qu'un