TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME
livre vraiment mauvais s'introduise dans une école ; il est fort possible qu'un mauvais maître y donne des leçons qui blessent la conscience des élèves. Les familles ne sont nullement désarmées : elles ont un recours contre le maître. Mais ce n'est pas devant la commission scolaire qu'il est possible de le porter; ce n'est pas à la commission scolaire qu'il appartient d'en connaître.
« L'abus de pouvoir est manifeste sur ce point comme sur le IJrécédent. Que reste-t-il à faire au gouvernement? Il lui reste à fixer pour l'avenir, par voie d'arrêtés administratifs, la procédure des commissions scolaires, à régler toutes les difficultés de détail auxquelles l'application de la loi du 28 mars a pu donner lieu. En attendant, il conviendrait peut-être de déférer au conseil d'Etat, juge naturel des abus de pouvoir dans l'ordre administratif, la décision de la commission scolaire de Lavaur. Si cette décision n'était pas déférée au conseil d'Etat, elle prendrait bien vite aux yeux de telle autre commission scolaire, où dominerait une majorité ennemie de la loi, la valeur et l'autorité d'un précédent acquis. Ces commissions tendraient à s'immiscer dans des questions qui ne les regardent point, et tôt ou tard on aurait à déplorer et à réprimer des empiétements illicites. Le mieux serait d'y couper court. »
Cette critique dénuéede tous motifs juridiques renferme cependant un aveu précieux qui est la confirmation même de notre argumentation.
N'est-il pas évident que le sens de la loi est bien clair, qu'il est incontestable^ puisqu'on demande au gouvernement d'intervenir et de parer au mal, soit par voie d'arrêté administratif, soit par un recours au conseil d'Etat?
Maison n'a pas réfléchi aux conséquences de cette requête. Si l'Etat a le pouvoir d'interpréter les lois, il ne peut les modifier, ni les étendre. Quand une disposition est claire, le règlement d'administration qui vient s'y rattacher, pour en rendre l'application plus facile, ne peut cependant le dénaturer. Or c'est ce qu'il faudrait faire.
D'autre part, le recours au conseil d'Etat n'est pas possible en droit, puisque les commissions scolaires sont chargées d'apprécier souverainement les motifs d'absence. On ne peut pas, par fantaisie ou par boutade, créer des voies de recours que la loi n'a pas prévues. Le conseil d'Etat a ses attributions déterminées et définies^ il n'est pas le juge d'appel des commissions scolaires.
Les moyens proposés pour faire échec au droit des commissions scolaires sont donc purement chimériques, et tant qu'une loi nouvelle n'aura pas modifié leurs attributions, elles resteront les arbitres souverains des motifs d'absence indiqués par les pères de famille.
8». — Une autre décision qui se rattache à celle-ci a été récemment rendue et il est nécessaire de la signaler, car elle nous paraît en contradiction formelle avec le droit du père de famille et les pouvoirs des commissions scolaires.
M. R.., instituteur de Lannes, avait renvoyé de l'école, pour deux jours, plusieurs enfants qui avaient refusé de se servir du Manuel de mor^ale civique, de M. Corapayrô, mis entre les mains des élèves dix-huit mois avant l'arrivée de l'instituteur actuel. Les parents de ces enfants avaient cité M. R devant le juge de paix, lui
demandant 200 francs de dommages-intérêts.
Sur cette demande, le juge de paix a statué par le jugement suivant :
« Attendu que le règlement du 28 mai 1881 pour les écoles publiques de la Haute-Marne, adopté par le conseil départemental de l'instruction publique et approuvé ensuite par le conseil supérieur, comprend dans la liste des livres scolaires le manuel Compayré;
« Attendu que depuis dix-huit mois au moins, et bien avant l'arrivée de l'instituteur Renaut dans la commune de Lannes,