‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 85 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME

le manuel Compayré est en usage dans l'école de cette commune ;

« Attendu que les enfants des demandeurs^ sur l'instigation de leurs parents, ont refusé de se munir de ce livre et de l'apporter à l'école ;

« Attendu que ce fait constitue un acte d'insubordination, car il n'est pas admissible, il est même absurde, de soutenir et d'admettre que les écoliers puissent, à leur gré, choisir leurs litres ;

.. Attendu que l'instituteur, en renvoyant pendant deux jours ces enfants de l'école, n'a fait, dans le présent cas, qu'appliquer justement l'article 18 du règlement précité, qui lui confère le droit d'exclusion, et qu'il n'y a donc aucune faute à lui attribuer ;

« Disons que l'action des demandeurs contre MM. Renault et Bachalard est mal fondée et non recevable, les en déboutons et les condamnons solidairement en tous les frais de l'instance. »

Ce jugement, en raison de l'esprit qui l'anime, appelle (le vives critiques, sinon dans son dispositif, tout au moins dans ses motifs.

Que le juge de paix de Neuilly-l'Evêque se fût déclaré incompétent, et eùtrenvoyé les plaignants devant l'autorité administrative, cela aurait pu se soutenir.

Mais que le juge de paix ait décidé que le Manuel de M. Compayré pouvait être imposé aux enfants, cela n'est plus admissible.

Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter. Les pères de famille ont un droit absolu, un droit supérieur de contrôle sur les livres que l'on met entre les mains de leurs enfants.

Là où il n'existe pas d'écoles libres^ là où les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école communale, il est nécessaire qu'il puissent utilement protester et se défendre contre l'enrôlement matérialiste auquel on voudrait soumettre ces enfants.

Si l'instituteur fournit lui-même le manuel de M. Com-

payré ou celui de M. Paul Bert, ou tout autre livre irréligieux, le père de famille a le droit de ne plus envoyer son enfant à l'école. C'est là, entre toutes, la cause légitime d'absence, prévue par la loi du 28 mars 1882. La commission scolaire de Lavaurl'a décidé et son exemple sera suivi, tant que le ministre n'aura pas interdit dans les écoles tout livre dicté par l'esprit de secte ou de parti. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'a solennellement promis M. Duvaux, lorsqu'il a inséré dans le programme de l'enseignement primaire : « L'obligation pour l'instituteur de faire sentir à l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est Vohéissance aux lois de Dieu, telles que les lui révèlent sa conscience et sa raison. »

C'est bien là, en effet, le minimum de l'instruction morale que l'enfant doit recevoir à l'école.

Si ce minimum, déterminé par le ministre lui-même, n'est pas respecté, si l'instituteur viole l'esprit de la loi, en imposant aux enfants des livres, où l'athéisme est officiellement prêché, alors les parents doivent retirer leurs enfants de l'école. La loi violée n'a plus d'action sur eux.

Mais l'instituteur peut agir autrement, au lieu de remettre des livres dangereux à ses élèves, il leur enjoint de les acheter. Alors les parents interviennent encore, car une loi serait absurde et inadmissible si elle obligeait un père de famille à fournir à son enfant un livre que, dans sa conscience, il juge mauvais.

Ce droit appartiendra au père, tant que la neutralité absolue de l'école ne sera pas respectée, tant qu'une atteinte quelconque sera portée aux croyances de son fils.

Mais si un instituteur, en présence de ce refus énergique et persistant, chasse l'enfant de l'école, alors il faudra le déférer à la commission départementale,, car cet instituteur a doublement violé la loi, en imposant un mauvais livre et en punissant un çnfant pour une faute

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