‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 87 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME

&ÎÏ. — Le rapporleup de la loi, devant la Chambre des députés, s'est chargé de donner le commentaire de ces dispositions,

« La loi indique elle-même, dans cet article 13^ d'une façon très exacte^ ce que l'on doit entendre, en pareille matière, par récidive, au moins au point de vue du fonctionnement de la commission scolaire communale. — Par conséquent, la commission pourra reconnaître que le parent ou la personne responsable de l'enfant est en état de récidive, quand cette personne se trouvera dans le cas prévu par l'article 13. — Maintenant, en cas de seconde récidive, le juge de paix est saisi, et nous avons eu le soin de viser non-seulement les articles 479 et 480 du code pénal, mais encore les articles suivants, justement parce que l'article 482, si j'ai bonne mémoire, vise les conditions de la récidive légale. Nous ne sommes plus là devant la commission scolaire; nous sommes devant le magistrat qui doit appliquer le code pénal, et qui fait alors usage, si c'est nécessaire, des dispositions de l'article 482 pour déterminer ce qu'il doit appeler, lui magistrat, la récidive. Pour qu'il y ait récidive à ses yeux, il faut que toutes les conditions indiquées dans l'article 482 se trouvent réunies. Mais pour la commission scolaire elle n'a qu'à s'en référer aux dispositions de l'article 13. » — {Séance du 5 juillet 1881).

« Nous avons voulu, a-t-il ajouté, que le juge de

paix eût entre les mains un instrument de répression d'une souplesse singulière, qui lui permette, pour les contraventions qui sont le fait de la misère ou de l'inintelligence, de frapper pour ainsi dire plutôt par la majesté du jugement que par la gravité des peines; ici, la condamnation à l fr. d'amende suffira et fera réfléchir incontestablement le père de famille. Mais nous avons voulu, à l'inverse, lorsqu'il se trouvera en présence de ces mauvais vouloirs systématiques qui prennent le caractère d'une rébellion à la îoi, rébellion excitée et encouragée d'en haut, qu'il pût frapper vigoureusement ceux qui s'en rendent coupables. (Ibid.) »

S-^. — Les juges de paix, dont la juridiction doit être esseiilielleineat paternelle, comprendront certainement

ces déclarations et, dans la pratique, ils tempéreront comme il convient les dispositions rigoureuses de la loi.

8*5. — 11 n'oublieront pas enfin qu'ils ont eux aussi un pouvoir souverain d'appréciation des faits. Si en matière de contraventions ordinaires, ils ne doivent pas se préoccuper de la question de bonne foi, ici ils peuvent et doivent le faire.

Les contraventions prévues par le législateur du 28 mars 1882 sont toutes spéciales et les termes mêmes employés par lui : 'pourra entraîner » lui tracent suffisamment son pouvoir.

Donc, malgré une constatation de fait indiscutable, le juge de paix pourra acquitterle délinquant. (Benoît-Lévy et Bocandé, p. 70.)

La discussion au Sénat, dont nous reproduisons un extrait a, d'ailleurs, fixé ce point d'une manière certaine et il n'est pas sans intérêt d'y insister :

M. de Gavardie : » D'après l'ensemble des articles déjà votés, sauf explication de la part de la commission, la commission scolaire est chargée de statuer d'une façon souveraine sur tous les cas d'excuse : de telle sorte que, lorsque l'affaire viendra devant le juge de paix, ce magistrat sera lié par la décision d'une commission dont la composition, nous ne pouvons pas nous le dissimuler, messieurs, ne présente pas toutes les garanties désirables. Selon moi, c'est contraire à tous les principes de droit pénal, et on chercherait vainement dans une législation quelconque, et surtout dans la nôtre, je l'affirme, quelque chose de semblable. Comment ! le juge de paix ne pourra pas examiner les cas d'excuses, qui auront été en dehors de sa juridiction, et cependant il sera obligé de prononcer une peine ? Cela n'est pas possible (Assentiment à droite). Je demande des explications sur ce point à la commission. » — M. le rapporteur « Messieurs, je crois que nous pouvons rassurer notre honorable collègue M. de Gavardie. Le principe qu'il vient de poser me semble incontestable : c'est-à-dire qu'un juge saisi d'une plainte a toujours le droit de vérifier le bien fondé ou le mal fondé de cette plainte. Il

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