TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME
n'est pas lié par la résolution prise par un conseil, quel qu'il soit, etj dans notre loi, par la commission scolaire communale. — Cette commission, dans l'hypothèse de notre article 14, a apprécié les circonstances; elle a pensé qu'il n'y avait aucune excuse valable. Je crois que très fréquemment tout se réduira pour cette commission à la constatation d'un fait très simple, très facile à saisir et à préciser, et que, par cela même, le plus souvent le juge de paix n'aura pas, de son côté, autre chose à faire que d'accepter cette constatation. Cependant, s'il y a des doutes, si les circonstances lui semblent devoir être examinées à nouveau, le magistrat aura sur ce point toute liberté et tout pouvoir. Un juge, surtout en matière de répression pénale, n'a pas les mains liées, selon nous, par une résolution en vertu de laquelle une personne réfractaire est soumise à sa juridiction. Je crois, messieurs, que cette interprétation qui est celle de la commission sera également celle que le Sénat voudra bien accueillir, et qu'elle donnera satisfaction à notre honorable collègue. » (Très bien ! très bien à gauche). — M. de Gaoardie. « Messieurs, les observations de l'honorable rapporteur me donnent satisfaction en partie. Cependant pour éviter les fausses interprétations, qui pourraient être données à la loi, — car en présence du texte, il est évidemment impossible de ne pas comprendre la loi comme je l'avais moi-même comprise, — il serait plus simple de mettre « entraînera s'il y a lieu condamnation aux peines, etc. » — M. le rapporteur : « Maintenant M. de Gavardie demande si nous ne pourrions pas rédiger ainsi : a et entraînera la condamnation, s'il y a lieu, aux peines de police, etc. » Je crois qu'il n'y a pas de difficultés, l'interprétation me parait être absolument juridique; cependant si le Sénat croit devoir ajouter ces mots « s'il y a lieu », je n'y vois pas d'inconvénient; mais, je le répète, je crois que cela va de soi. » — Un sénateur à droite. «Il vaut mieux le dire. » — M. de Gaeardie. « En présence de la rédaction des articles précédents, il faut insérer ces mots dans l'article »... — M. Lucien Brun : « J'ai eu l'honneur de demander à M. le rapporteur si, oui ou non, il consentait à ce que ces mots « s'il y a lieu » soient ajoutés dans le texte de la loi à la place que je vais indiquer... Je sais bien, messieurs, que l'on peut consulter, comme élément d'interprétation de la loi, les paroles d'un rapporteur et la discussion, mais je sais
aussi que rien ne vaut un texte précis et clair. — Or si le texte (iu projet est maintenu, il peut y avoir des juges de paix qui hésitent, et il faut qu'il n'y ait lieu à aucune hésitation. Il ne doit pas être douteux que le juge de paix reste juge de savoir s'd doit condamner ou non. Je demande qu'il soit entendu que la commission ne fait pas autre chose que dresser un procèsverbal, et que, dans ce cas comme dans tous les cas de contravention, le juge peut condamner ou ne pas condamner, en d'autres termes, condamner s'il y a lieu. — Vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous l'avez déclaré vous-même. J'insiste, pour que les mots « s'il y a lieu » soient ajoutés » (Approbation à droite et au centre). — M. Tenaille- Sali gny : « M. Lucien Brun me parait avoir établi une confusion regrettable. Quant à moi, j'estime qu'il y a une inutilité absolue à ajouter ces mots « s'il y a lieu. » M. Lucien Brun, comme M. de Gavardie semble croire qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contravention existant par le fait de la simple matérialité du fait, comme cela a lieu dans tous les cas prévus par l'article 471 du Code pénal. Or, c'est là une erreur manifeste. L'article 47'.l n'a en vue que les contraventions d'une espèce particulière, des contraventions qui sont exclusivement punissables lorsqu'à l'existence du fait, se joint l'intention coupable. (C'est cela! très bien, à gauche). Je vais vous en donner la preuve. Prenez l'article 479. — L'article 479 punit d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement les contrevenants qui vont être énumérés : — « l» Ceux qui hors les cas prévus depuis l'article 444 jusques et y compris l'article 462, auraient volontairement causé des dommages aux propriétés mobilières d'autrui. . . » !*^i je vous apportais tous les points visés par l'article 479, vous verriez que, pour tous ces cas, l'existence de l'intention coupable est nécessaire. C'est ainsi que sont punis des peines portées dans le même article : « ceux qui auront fait usage de faux poids et de fausses mesures dans leurs magasins etc. . . » — M. de Gacardie : « Ce sont des exceptions. » — M. Tcnaille-Saligny : « Que résulte-t-il de ceci ? C'est qu'en définitive, le délit ou la contravention prévus par l'article 479 du Code pénal et punis par les articles 480 et suivants, sont de véritables délits qui sont ramenés, au point de vue de l'application de la peine, à la proportion d'une contravention. Or, qu'est-ce que fait la loi actuelle? Elle crée une nouvelle con-