TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME
travention-délit, et cette contravention, elle l'assimile à celles punies par les articles 479 et 480 et les atteint dans les mênnes conditions que les infractions prévues par ces articles » (Approbation à gauche). — M. Tenaille-Saligny : « Par conséquent, le juge de paix qui sera saisi aura à compléter la matérialité du fait, c'est-à-dire la non-comparution de l'enfant à l'école, à constater, le cas échéant, la récidive, et il en sera en même temps chargé de rechercher l'intention coupable, de caractériser la faute lourde, et cela, il ne pourra le faire qu'en appréciant toutes les excuses. 11 serait parfaitement inutile d'insérer les mots <■ s'il y a lieu, » car ce serait conférer au juge qui aurait reconnu l'existence de l'infraction, la faculté de soustraire le coupable à l'application de la peine. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs). » — M. Lucien Brun : « Je ne demande pas autre chose ; nous sommes absolument d'accord !» — M. de Gaoardie : « Mais non ! » — M. Lucien Brun : » Le juge de paix peut condamner ou ne pas condamner; je demande seulement qu'on le dise. — Je ne veux pas insister. Je n'ai pas besoin d'autres arguments que ceux que l'honorable M. Tenaille-Saligny a apportés à cette tribune pour vous démontrer la nécessité de l'addition de deux mots acceptés, il y a un instant par M. le rapporteur. Je suis, je le répète d'accord avec vous: Il s'agit d'une contravention, et comme dans tous les autres cas, le juge de paix appréciera s'il y a lieu ou non de prononcer la condamnation. Mais comme le texte proposé par la commission parait lui ôter ce droit, jo vous demande de dissiper toute équivoque en ajoutant les mots: « s'il y a lieu. » — Je ne vois pas poui^quoi cette proposition donne lieu à discussion » (Approbation à droite). — L'amendement de M. Lucien Brun aj'ant été pris en considération, la commission a proposé la rédaction entrée dans la loi et qui substitue à ces mots « entraînera, s'il y a
lieu, » ceux-ci « pourra entraîner » — (^Séance du 5
juillet 18S1).
Il n'y a donc pas lieu, en présence de ces déclarations catégoriques, de tenir compte des observations de M. de Gavardie qui, dans la même séance, semblait dénier au juge de paix un droit absolu d'appréciation, comme s'il s'agissait d'une contravention ordinaire.
Voici à cet égard ce que disait M. de Gavardie :
« Que porte notre article 14 ? Que « en cas d'une nouvelle récidive (récidive du fait par l'enfant de s'être absenté de l'école dans les termes de l'art. 12), l'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de simple police, conformément aux articles 479, 480 et suie, du Code pénal. Cet article 14 assimile ainsi le fait de cette récidive aux contraventions visées par les articles 479 et 480 du Code pénal; mais cette assimilation n'a lieu qu'au point de vue de la peine, chaque contravention conservant son caractère propre ; et l'on ne saurait appliquer le mot volontairement de l'article 479-1° du Code pénal à l'article 14 de notre loi, lequel vise un autre fait, sans aucune condition d'intention ni de volonté. — Notre interprétation est d'ailleurs celle de M. Paris qui, dans la séance du Sénat du 14 juin 1881, faisait application du principe que nous venons de rappeler, à notre article 14, s'exprimait ainsi : « En matière de simple police, il ne peut être question de bonne ou de mauvaise foi. Le juge n'a pas à rechercher l'intention de l'auteur de l'infraction ; son examen porte sur le fait matériel, et rien de plus. »
Evidemment cette interprétation est trop rigoureuse, en présence des termes mêmes de la loi.
86. — Mais c'est surtout en ce qui touche l'application des peines, dans le cas d'une seconde récidive, qu'il importe de s'en référer à la discussion de la loi.
Le ministre de l'instruction publique fit d'abord cette déclaration^ la chambre des députés :
« Le juge de paix pourra, si le cas n'est pas d'une gravité extrême, se borner à prononcer la peine de l'amende, et s'il juge nécessaire d'y ajouter la prison, il pourra abaisser la peine jusqu'à un jour, car l'article 6 de mon projet ajoute que l'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué. Ainsi donc cette peine que nous empruntons à la troisième