TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME
classe des contraventions pourra descendre dedeux classes, selon les cas, si le juge de paix estime qu'il faut faire acte d'indulgence.—Je crois qu'il faut mentionner la peine maximum, avec la faculté de l'abaisser, et elle peut descendre àlfr. d'amende.» {Très bien! très bien! à gauche). — M. Haentjens : « La peine de l'amende est bien suffisante ! — M. le Ministre de l'Instruction publique : « Ce sera la seule appliquée dans la plupart des cas. » — M. Keller : « Je voudrais une explication plus complète, et je désirerais surtout que le texte de la loi fût formel, car en matière de contraventions de police, lorsqu'il n'y a pas de récidive, la prison n'est prononcée que dans certains cas spécifiés par la loi. — Notre article de lo* (il s'agit du projet de la commission visant les articles 464 et suivants), laisse les choses dans un vague absolument intolérable. — J'ajoute que M. le Ministre n'est pas d'accord avec la commission. — La commission dit d'une manière générale : on appliquera les peines de police, conformément aux articles 464 et suivants du Code pénal. C'est le plus grand vague, je le répète. — M. le Ministre, de son côté, nous dit : on appliquera les peines de la troisième catégorie des contraventions; mais il ne dit pas si, dès la première fois, on sera passible de la prison. — Il faut que la commission et le Ministre s'expliquent et que les populations sachent bien ce qui les attend. » — M. le rapporteur : « Nous avons été amenés à insérer dans le projet de loi cet article 14 qui vise certains articles du Code pénal, lesquels prononcent la peine de l'amende et même celle delà prison, précisément pour faire face à ces situations beaucoup plus exceptionnelles que les paroles qui ont été prononcées à cette tribune pourraient le faire croire, situations où l'on aura d'une façon réitérée et systématique violé la loi. (C'est cela ! à gauche.) — Mais, Messieurs, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas d'un coup à s'attirer le martyre de trois ou de cinq jours de prison. Il faudra d'abord avoir été mandé, en cas d'absences de l'enfant, dans la salle des actes de la mairie devant la commission municipale scolaire, avoir ouï le rappel du texte de la loi et l'explication du devoir paternel.... Puis, si dans les douze mois qui suivront la première infraction, il y a eu récidive, on pourra appliquer cette autre peine morale sur laquelle, quant à nous, nous fondons la plus grande espérance, à savoir » l'inscription pendant quinze jours
OU un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec indication du fait
relevé contre elle » Alors qu'avons-nous fait ? Nous avons
appliqué les peines de simple police, qui peuvent varier depuis une amende de 1 fr. jusqu'à un emprisonnement de cinq jours, pour prendre les deux extrêmes.. .. Est-ce à dire que, du premier coup, le juge de paix va appliquer le maximum de l'amende, le maximum de l'emprisonnement? — A droite. Il le peut. — M. le rapporteur. « Il le peut, cela est certain. Mais déniez-vous l'autorité du juge de pai.x en d'autres matières? Demandez la réforme de la loi qui lui donne ses attributions actuelles dont il peut abuser comme de celles-ci. Mais non, on demande tous les jours l'extension de ces attributions. Il peut
en abuser, sans doute : c'est la fatalité des magistratures
Ceci traité d'une manière générale, j'arrive à des observations plus précises de M. Keller et qui a appelé une déclaration de M. le Ministre de l'instruction publique. — Laquelle des trois catégories que prévoient les articles 464 et suivants du Code pénal devra être appliquée? M. le Ministre a dit d'emblée : C'est la troisième, la commission accepte cette déclaration. — C'est l'article 479 et l'article 480 qui seront appliqués, mais l'article 463 sur les circonstances atténuantes intervient et permet au juge de paix d'abaisser la peine. Nous avons voulu qu'il eût entre les mains un instrument de répression d'une souplesse singulière, qui lui permette, pour les contraventions qui sont le fait de la misère ou de l'inintelligence, de frapper pour ainsi dire plus par la majesté du jugement que par la gravité des peines; ici, la condamnation à 1 fr. d'amende suffira et fera réfléchir incontestablement le père de famille. — Mais nous avons voulu, à l'inverse, lorsqu'il se trouvera en présence de ces mauvais vouloirs systématiques qui prennent le caractère d'une rébellion à la loi, rébeHion excitée et encouragée d'en haut, qu'il put frapper vigoureusement ceux qui s'en rendent coupables, et si vigoureusement que nonseulement il pût leur imposer cinq jours de prison, en vertu de l'article 480, mais que s'il y avait récidive véritable, aux termes de l'article 482, la peine de la prison fût toujours applicable n. (Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs au centre). — M. le Président. En conséquence, il faudrait lire la tin de l'article de la manière suivante : « Conformément au.\