‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 91 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME

articles 479, 480 et suivants du Code pénal. » — M. le Ministre de l'Instruction publique : « Et il faudra ajouter : « L'article 463 pourra toujours être appliqué.» — M. le président : « Oui, c'est entendu ; mais je vous demande d'abord si ce sont bien les articles 479 et 480 que vous entendez viser. — M. le Ministre: « Oui, M. le président, ils sont indiqués dans l'arti- ■cle6 de mon projet que vous avez sous les yeux. »

Au Sénat, M. le Ministre de l'instruction publique fut encore amené à s'expliquer de la manière suivante :

« Le père de famille, pour tomber sous le coup des peines prévues par l'article 14, doit avoir été déjà condamné deux fois, c'est-à-dire, une première fois réprimandé publiquement, une deuxième fois puni de l'inscription à la porte de la mairie; et c'est dans le cas d'une troisième récidive, c'est-à-dire d'une troisième série d'absences, comme celles qui sont spécifiées dans l'article 12 et qui ne sont pas des absences accidentelles, des écoles buissonnières, ..., mais qui sont l'absence systématique, habituelle, de l'école, laquelle met en jeu, je l'imagine, la responsabilité du père de famille ; c'est lorsque le père de famille aura été sourd à ces deux premiers avertissements qu'il pourra être traduit devant le juge de paix. Et la rédaction de la loi nous indique même, que du premier coup, il ne sera pas passible de prison, puisque le juge de paix aura le choix entre la peine édictée par l'article 479 qui est l'amende et la peine édictée par les articles 480 et suivants qui est celle de la prison, et puisque l'article 14 a pris soin de dire : « que l'article 463 était toujours applicable » .. Eh bien, le cas de ce mauvais père, c'est l'article 14 qui le prévoit ; c'est cet article qui crée la compétence du juge de paix, qui l'arme des pénalités qu'il doit appliquer et qui, en même temps, met à sa disposition tous les tempéraments désirables. C'est devant le juge de paix, ce n'est pas devant un tyran féroce, que l'on conduit le père de famille! Tout œla se passe dans des milieux que vous connaissez bien, et, je le répète..., ce qu'il faut craindre, ce n'est pas l'excès de sévérité, c'est l'excès d'indulgence, aussi bien de la part du maire que du juge de paix et de la commission scolaire. »

sy. — L'article 463 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes est toujours applicable; en conséquence, l'amende peut toujours être substituée à Temprisonnement, et réduite elle-même à son minimum, soit 1 franc.

88. — Les décisions du juge de paix pourront être déférées au tribunal correctionnel, lorsqu'elles prononceront un emprisonnement ou une amende excédant la somme de cinq francs; et l'appel sera suspensif (Code Inst. Cr. art. 172 et 173). — De même, le recours en cassation sera toujours possible, conformément aux principes du droit commun.

80.— En l'absence de dispositions spéciales, on pouvait se demander si les règles relatives à la contrainte par corps devaient être appliquées aux condamnations prononcées en vertu de la loi du 28 mars 1882 Mais il est difficile d'en douter, car les lois sur la contrainte par corps sont générales.

Dès lors, si le père de famille est indigent, s'il ne peut payer l'amende qui lui a été infligée, il encourra de ce chef la contrainte par corps et pourra être emprisonné pendant quinze jours. (Code pénal, art, 467.)

90. — On remarquera enfin, d'une part, que, dans le cas d'une deuxième récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, n'ont plus de pouvoir d'appréciation. Ils doivent déférer le contrevenant au juge de paix.

D'autre part, que la conlravenlion qui donne lieu à l'application des peines prévues par l'article 14 doit s'entendre seulement de la contravention aux dispositions de la loi du 28 mars 1882.

Le père de famille qui aurait, dans les douze mois précédents, commis une contravention ordinaire n'encourrait donc pas les peines de la récidive.

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