‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 92 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE HUITIÈME

91. — Nous devons mentionner sous ce chapitre consacré aux pénalités, une décision du juge de paix de Neuilly-l'Evêque, relative à l'affichage des noms des parents récalcitrants.

La commission scolaire de la commune de Lannes (Haute-Marne), présidée par le maire, avait ordonné dernièrement, conformément à l'article 12 de la loi du 28 mars 1882, l'affichage à la porte de la mairie, des noms de divers pères de famille dont les enfants avaient manqué l'école pendant plusieurs jours du mois d'octobre sans que ces absences eussent été justifiées, et qui, cités devant la commission, avaient fait défaut.

Ces pères de famille, considérant cet affichage comme un acte arbitraire du maire qui lavait fait faire^ avaient assigné ce dernier devant le juge de paix du canton de Neuilly-l'Evéque, lui réclamant 200 francs de dommagesintérêts.

Sur celte demande, le juge de paix a répondu comme il suit :

En ce qui eoiiferne l'action intentée à M. B..., maire de Lannes :

Attendu que la loi du 28 mars 1882 dit (article 12) que, quand un enfant s'est absenté quatre fois en un mois de l'école, sans justification admise par la commission scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours à l'avance, d'avoir à comparaître devant la commission scolaire, et que, en cas de non-comparution sans justification admise, la commission prononcera la peine énoncée en l'article 13, qui est l'affichage, pendant quinze jours ou un mois, du nom du délinquant ;

Attendu que, les enfants des demandeurs s'étant absentés plus de quatre fois dans un mois, les parents ont été convoqués, trois jours d'avance, pour avoir à donner leurs raisons à la commission scolaire;

Attendu que les demandeurs ne se sont pas présentés devant la commission scolaire pour fournir leurs explications ou justifications ;

Attendu que les demandeurs ne nient pas ces faits, mais qu'ils prétendent seulement que cette convocation é:ait irrégulière et, par suite, l'affichage illégal, parce que ladite convocation ne portait pas comme motif : l'invitation à comparaître pour être entendus sur les causes des absences de leurs enfants, mais sur le refus de fournir un livre nécessaire ;

Attendu d'abord, en ce qui concerne le sieur X..., que le bulletin d'invitation comprenait les deux motifs : absence et refus ;

Attendu que le point à examiner est donc celui de savoir si tel motif compris dans la lettre d'invitation au lieu de tel autre rend celle-ci irrégulière;

Attendu que l'article 12 ne porte pas que la lettre devra donner un motif, mais qu'elle ne le défend pas en disant que la personne responsable sera invitée à comparaître lorsque l'enfant se sera absenté plus de quatre fois dans le mois ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que les enfants s'étaient absentés plus de quatre fois dans le mois et que les demandeurs n'allèguent pas avoir présenté des motifs justificatifs légitimant les absences de leurs enfants et rendant les articles 12 et 13 inapplicables puisque, au contraire, ils ne se sont pas présentés devant la commission scolaire ;

Attendu que, le fait d'avoir inséré comme motif dans l'invitation, le refus d'un livre nécessaire, ne peut la vicier au point de servir de base à l'action, la loi ne défendant pas de donner des motifs ; que le fait d'avoir donné celui articulé dans la lettre ne fait que la rendre plus explicite et que, en effet, plusieurs personnes invitées de la même manière ont comparu devant la commission scolaire ;

Considérant que la non-comparution devant la commission scolaire entraîne de plein droit l'application de la pénalité indiquée en l'article 13....;

Considérant que la commission scolaire en ordonnant l'affichage, et le sieur B... en y faisant procéder en sa qualité de maire de Lannes, n'ont fait qu'appliquer la loi dans son texte et dans son esprit, et que l'affichage était parfaitement légitime ;

Disons que c'est mal à propos que les demandeurs ont cité B. .. en dommages-intérêts ; que leur demande est mal fondée ; les en déboutons et les condamnons solidairement aux dépens de l'instance.

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