TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE NEUVIÈME
M. Hercé de Saisy. — >i Je réponds à l'honorable rapporteur qu'il y aura toujours disparité entre la situation faite aux enfants employés dans l'industrie et celle où sont placés les enfants employés dans l'agriculture. Pour la faire disparaître, ou il faut supprimer l'exception « hors de leur famille » contenue dans ce paragraphe^ ou il faut l'appliquer également aux enfants arrivés à l'âge de leur apprentissage, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie, lorsqu'il y a lieu de leur accorder la dispense d'assister à l'une des classes de la journée. Mais, comme la faculté inscrite dans le i3aragraphe 3 est conforme aux principes d'humanité, il me semble que la seule solution à déterminer serait de faire aux deux catégories les mêmes avantages. Agir autrement serait se montrer un peu sévère et faire la part bien petite à la liberté, quand c'est l'agriculture qui en doit profiter. Je signale donc ici, je le répète, une inégalité de situation qui ne peut être maintenue. Dans l'état actuel du paragraphe, les enfants d'industriels peuvent jouir de la dispense d'une classe, et vous ne le permettrez pas aux enfants des cultivateurs? C'est une différence qui ne devrait pas exister. J'ajouterai, d'une manière générale, que si vous aviez supprimé ces mots « hors de leur famille, » il n'en serait pas résulté une concession énorme. Vous auriez réalisé simplement un vœu qui sera bien souvent exprimé devant les commissions scolaires par les cultivateurs. »
M. le rapporteur : — « Pardon, lorsque les enfants n'ont pas l'âge d'apprentissage, ils sont dans leurs familles, et c'est alors le paragraphe l"' de l'article 15 qui leur est applicable. Lorsque, au contraire, ils ont atteint l'âge d'apprentissage, ils peuvent être chez un patron, et c'est précisément pour cela que la disposition générale de l'article 15 a été proposée et acceptée. La distinction est nécessaire et juste. »
O-t. — En hehors de ces déclarations, nous ferons remarquer que la loi a fait une distinction entre les enfants employés dans l'industrie et les enfants employés dans l'aRTiculture.
Pour ces derniers, la faculté de ne fréquenter qu'une des deux classes de la journée est de droit, pourvu que l'eufant soit placé hors de sa famille.
Tandis que, pour les enfants employés dans l'industrie, la dispense de fréquentation de l'une des deux classes de la journée ne peut être accordée par la Commission scolaire qu'avec l'approbation du Conseil départemental.
Mais cette approbation n'a pas besoin d'être réclamée pour chaque demande individuelle, et il suffira d'une approbation générale, ratifiant la décision prise par la Commission scolaire, de dispenser de la fréquentation de l'une des deux classes, les enfants de la commune employés dans l'industrie.