CHAPITRE X Examens des enfants élevés dans la, famille
« Les enfants qui reçoivent rinstriictiori dans la famille doivent, cliaque année, à partir de la tin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en Conseil supérieur.
« Le jurj d'examen sera composé de : l'Inspecteur primaire, ou son délégué, président; un délégué cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité ; les juges seront choisis par l'ïnspecteur d'Académie. Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.
« Si l'examen de l'enfcint est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée, dans la huitaine
de la notification et de faire savoir au maître quelle école ils ont choisie.
« En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'ollice, comme il est dit à l'arlicle 8. »
9*5. — Celte disposition qui a été vivement critiquée fut commentée comme il suit par M. Paul Bert, rapporteur, devant la Chambre des députés :
« L'article 16 n'institue plus qu'un examen, et cet examen ne sera obligatoire que pour l'enfant âgé de dix ans révolus. S'il le subit avec succès^ on ne lui demandera plus rien : dans le cas contraire, et si aucune excuse n'est admise, l'enfant devra être immédiatement inscrit à une école publique ou privée. La première chose qui frappe quand on examine cette disposition, c'est que cet examen unique, passé à l'âge de dix ans, devra être très inférieur au niveau de l'instruction donnée dans l'école aux autres enfants, et qu'ainsi la loi, si sévère pour ceux qui obéissent à ses prescriptions, se montre singulièrement indulgente pour ceux qu'elle doit soupçonner de s'y soustraire. En second lieu, il est bien évident que, pour les pères de famille qui, avec ou sans l'insuftisante excuse de la misère, n'envoient pas leurs enfants à l'école, la disposition sénatoriale donne un répit de quatre années On proclame solennellement dans l'article 4 que l'instruction est obligatoire à partir de l'âge de six ans révolus, et on déclare implicitement dans l'article 16 que l'obligation est reculée jusqu'à dix ans, précisément pour ceux qui veulent s'y soustraire et en vue desquels on édicté la loi ! En troisième lieu, tous les pédagogues seront d'accord pour déclarer que ces enfants de onze ans, absolument illettrés, ne se mettront que très difficilement à l'étude, feront dans l'école la plus fâcheuse figure, y jouant à la fois le rôle de trouble-fête et de souffre-douleurs. Ils y seront raillés et malheureux et gêneront la discipline et les études. En quatrième lieu, puisque les enfants élevés dans la famille seront, après avoir subi avec succès l'examen unique, complètement débarrassés de toutes les exigences scolaires, on ne pourra refuser les mêmes prétendus avantages aux en-