‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 99 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DIXIÈME

fants qui auront fréquenté jusqu'à dix ans l'écolej et seront capables de passer l'examen. Le père de famille qui, de sept à dix ans, aura envoyé son enfant à l'école, ne peut être traité d'une manière différente de celui qui aura gardé le sien chez lui. En vain, du reste, essaierait-on de le faire : les moyens de tourner la loi seraient aussi nombreux que commodes. Il en résultera qu'à partir de dix ans l'école se videra, la plupart des enfants se hâteront de passer l'examen. Il était donc pour le moins inutile d'instituer dans l'article 6 un certificat d'études auquel les enfants pourront se présenter dès l'âge de onze ans et après lequel il seront dispensés de la scolarité, car il s'en seront déjà dispensés à dix ans en se présentant au facile examen de l'article 16. Enfin, et ceci est peut-être le plus grave des reproches encourus par la disposition sénatoriale, non" seulement elleannulcait les prescriptions sur l'obligation, mais elle amènerait une rétrogradation sur l'état actuel des choses. Aujourd'hui, en effet, un très-grand nombre d'enfants vont à l'école d'une manière assez irrtgulière, s'absentant sous divers prétextes, mais enfin séjournant irrégulièrement dans l'école, dès l'âge de six ou sept ans, jusqu'à une douzaine d'années ; cette fréquentation, si incomplète qu'elle soit, présente, par sa longue durée totale, de très grands avantages. Avec la loi sur l'obligation, si l'enfant s'absente sans motifs valables, son père sera soumis aux diverses pénalités édictées par les articles 12, 13 etl4. Que fera-t-il alors? Il excipera du bénéfice de l'article 16, gardera son enfant chez lui, attendra l'examen de dix ans. Vous aurez ainsi supprimé, pour cet enfant, quatre années d'une fréquentation scolaire trèsuti^e, malgré son irrégularité. Nous en revenons, en conséquence, à notre proposition première, c'est-à-dire à l'examen subi tous les ans par tous les enfants qui ne vont pas à l'école. Nous retardons seulement d'une année le début de ces examens qui ne commencent par conséquent, à être passés qu'à huit ans révolus. Les pères de famille qui font leur devoir n'ont rien à redouter de cette légitime exigence, et nous ne pouvons nous résoudre à élever au rang d'arguments certaines objections inspirées par un amour-propre et un esprit de caste ridicules dans une démocratie. Rien ne peut être plus propre à développer chez les enfants le respect de la loi et le sentiment de l'égalité civique que cet examen, où s'assoieront. côte à côte, sur les mêmes

bancs, dès le jeune âge, les enfants des parents qui occupent les situations sociales les plus différentes. Ce qui semble aujourd'hui tout naturel, quand il s'agit d'examens d'un ordre élevé, paraîtra bientôt tout aussi naturel pour l'humble examen scolaire au grand bénéfice de nos mojurs démocratiques.

« D'ailleurs, l'examen de l'article 15 est moins un e.xamen qu'une enquête. S'agit- il donc ici d'un examen analogue au baccalauréat, même au certificat d'études, où les enfants viendront concourir, où il faudi'a qu'ils obtiennent un certain nombre de points ? S'ils ne répondent pas, si ces pauvres petits perdent un peu de mémoire, lorsqu'ils se verront en présence de ce petit jury, si paternel pourtant, est-ce qu'on leur , donnera zéro, pour qu'ils retombent alors sous le coup des derniers paragraphes de l'art. 16, l'examen étant déclaré insuftisani? Vous nous prenez pour des fous, si vous pensez que nous voulons mettre le pays à un pareil régime ? Il n'y aura aucune analogie entre les procédés, ou, si vous aimez mieux, la procédure de cet examen et celle des examens ordinaires. Ce sera, je le répète, une enquête autant qu'un examen. Et lorsque l'enfant troublé n'aura pas répondu — ce qui souvent arrive aux enfants de neuf à dix ans, qui ne sont pas accoutumés aux écoles publiques et aux examinateurs, — la commission, le jury, s'entourera de tous les renseignements possibles, on lui apportera les devoirs, les cahiers de l'enfant. Que rechercherons- nous, en définitive? La vérité sur le caractère et le sérieux de l'éducation donnée dans la famille. Eh bien, si vous établissez devant le jury, même en lui amenant un enfant à qui sa timidité ferme absolument la bouche, si vous établissez que cet enfant, élevé dans la famille, y reçoit une instruction sérieuse qui n'est pas trop au-dessous des connaissances qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de son âge, l'examen sera jugé suffisant, et le dernier paragraphe ne sera pas applicable. Je vous marque d'une manière générale le caractère de cet examen : il ne porte pas, comme je vous le disais, sur des points précis et exclusifs. Il n'interdit pas à l'examinateur de se préoccuper des épreuves antérieuies ou des preuves qui lui sont fournies d'autre part, soit des cahiers rédigés par l'élève, soit des témoignages établissant que l'instruction est sérieusement donnée dans la famille. Tout cela

Page 1