CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET DÉCLARATOIRES, SECTION I.
DISPOSITIONS INTEIRPRÉTATIVES.
1. Dans cette loi les mots, termes et expressions qui suivent, chaque fois qu'ils s’y rencontrent, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés par le présent article : $.R. P. Q., art. 1860.
1. Les mots “école,” “école publique,” ou “ école commune, ” désignent les écoles élémentaires, les écoles modèles, les académies et toute école tenue sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles. $. R. P. Q., art. 1860, K 1
2, Lesimots “surintendant d'éducation” ou “ surintendant,” s'appliquent au Surintendant de l’Instruction publique. $.R. P. Q, ar’. 1860, K 2;
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