‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 11 sur 180 · CHERE · texte numérisé non relu

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3. Les mots “ instituteur” ou “ professeur,” s'appliquent aussi aux institutrices et à toute personne soit laïque soit religieuse enseignant en vertu de la loi de l’Instruction publique. * $S.R. P. Q., art. 1860, $ 3;

4. Les mots “ majorité religieuse,” ou “ minorité religicuse,” signifient la majorité ou la minorité catholique romaine ou protestante, suivant le cas. S..R. P. Q, art. 1860, $ 4;

5. Les mots “ municipalité scolaire ” désignent tout territoire érigé en municipalité pour le fonctionne-

* L'instituteur est exempt de servir comme juré. Art. 2621, S, R. P. Q.

Jugé : — Que 14 traitement des instituteurs n’est pas saisissable. Roy vs. Coderre et les commissaires d'écoles de St-Ours et Meilleur, T. S. C. B. R., 1848, Juces Rolland, Day et Smith — M. C. R, p. 78, 2e édition et Lovejoy vs. Campbell, C. S., Montréal, 1884, Juge Loranger,—L. N., vol, 7, p. 897.

Jugé :—Que l'article 628 du “ Code de procédure civile ” qui déclare insaisissable le traitement des instituteurs, ne s'applique pas à une personne employée comme mentor (private tutor) et qui, comme telle, voyage avec. une personne qui lui a été confiée. ZLafricain vs. Villeneuve. C.S., Montréal, 1881, Juge Johnson, —L.N., vol. 4,. p. 64.

Jugé : Que les appelants, (une institution constituée en corporation pour des fins d’éducation,) étaient responsables civilement de la mort du mari de l'intimee résultant d’une explosion de canon causée par l'imprudence et l'impéritie de deux élèves de l'institution en tirant ce canon, sur le terrain des appelants et sous la surveillance de l’un des directeurs de l'établissement. Ceres Paroissiaux de St. Viateur vs. Labelle. C. B. R., Montréal, 1879,—Z. N., vol. 2, p, 83, confirmant jugement de C. S., Juge Torrance, 1877,—L, N.., vol. 1,

Jugé : Qu'un instituteur à qui on accurde, en sus de son salaire, le privilège de résider dans la maison d'école et qui continue à y demeurer contre la volonté des commissaires, après l'expiration de son engagement, ne peut ê*re expuisé en vertu de l’acte des locateurs et locataires (art. 887 et suivants du C. de Proc.) parce q''e, dans ce cas, il n’y a pus de bail exprès, ni présume suivant l’art, 1608 du C. Civil. Commissaires d'écoies de St-David vs. De Varenne. C. C., Québec, 1878, Juge Caron, —Q. L. R., vol. 4, p. 206.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.

ment des écoles sous le‘contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles. $. R. P. Q, art. 1860, $ 5;

6. Les mots “ corporation scolaire, ” désignent indistinetement la corporation des commissaires ou des syndics d'écoles. $. R. P. Q,. art. 1860, $ 6;

7. Le mot “ contribuable,” désigne tout propriétaire, locataire, occupant, habitant ou autre individu qui, en raison des biens imposables qu’il possède ou occupe dans une municipalité, est obligé au payement des taxes scolaires. $. R. P. Q., art. 1860, & 7;

8. Les mots “évaluateur” ou “estimateur,” désignent toute personne nommée par les commissaires ou les syndics d'écoles ou par le Lieutenant-gouverneur en conseil, pour évaluer les biens imposables de la municipalité. $.R. P. Q. art. 1860, K 8;

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