‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 13 sur 180 · De l’authenticilé des documents signés par le · texte numérisé non relu

De l’authenticilé des documents signés par le

Surintendant et les secrétaires du département de l'Instruction publique.

&. Tout document, original ou copie, signé ou certifié par le Surintendant de J'Instruction publique, fait preuve primé fucie de son contenu. $. R. P. Q, art. 1863.

6. Tout document, original ou copie, signé par un secrétaire ou un sous-secrétaire du département de l'Instruction publique, est authentique et fait preuve de son contenu sans qu’il soit besoin d'en prouver la signatare. $S. R. P. Q, art. 1864.

$ 4—Des nominations fuites pur le Lieutenantgouverneur.

7. Le défaut d’élire un officier, d'imposer ou de prélever une cotisation, n'empêchent l’exécution d'aucune des dispositions de cette loi, lesquelles sont mises à effet par le Lieutenant-gouverneur, par l’entremise du Surintendant de l’Instruction publique et des commissaires ou syndics d'écoles, des évaluateurs, des instituteurs et des autres fonctionnaires autorisés à cette

fin par la loi. S.R.P.Q, art. 1865 et 53 Vic., ch. 27,art. 11.

8. Dans le cas prévu par l’article précédent, les commissaires et les syndics peuvent être nommés par le Lieutenant-gouverneur, À la demande du Surintendant, et ceux-ci ont droit de nommer les estimateurs et autres fonctionnaires, lesquels, y compris ces commissaires et syndics, et chacun en leur qualité, ont les droits, les pouvoirs et l'autorité qu'auraient eus, en vertu de cette loi, les personnes qui auraient dû être élues ou agir sous les mêmes noms d'office ou avec des fonctions analogues, et sont astreints aux mêmes devoirs et soumis aux mêmes peines. $. R. P.Q,, art. 1866 et 53 Vic., ch. 27, art. 11.

9. Chaque fois que des commissaires ou des syndics d'écoles sont nommés par le Lieutenant-gouverneur, les commissaires ou les syndics antérieurement en charge cessent, à dater de cette nomination, d’avoir le pouvoir d'agir comme tels, et il en est de même pour les évaluateurs et autres officiers nommés par eux ou agissant sous leurs ordres. $S.R, P. Q, art. 1867 et 53 Vic. ch. 27, art. 11.

10. Le Lieutenant-gouverneur peut, en tout temps et chaque fois qu'il le juge nécessaire, annuler les nominations des commissaires ou des syndics qu’il a faites et celles des autres officiers agissant sous leur contrôle, et nommer de nouveaux commissaires ou syndics à leur place, lesquels, dans ce cas, nomment les dits officiers pour remplir les devoirs attachés à chacune de leurs charges et faire, pendant la durée des dites charges, tout ce que leurs prédécesseurs ont négligé ou refusé de faire. * S. R. P. Q,, art. 1868 et 53 Vic., ch. 27, art. 11.

* Jugé :—Que le Lieutenant-souverneur en conseil peut annuler la nomination d’un commissaire (ou syndic) d'écoles nommé par lui et le remplacer par un autre. Bertrand vs. Lalonde. €. K. Terrebonne, 1883, Juge Bélanger-Z, N, vol, 6, p. 865.

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES.

; Le $ 5.—Des avis publics.

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ima- 11. La publication d’un avis public donné pour des 3 Ces fins scolaires se fait en affichant une copie de cet lité, avis dans la municipalité, à deux endroits différents, ent fixés, de temps à autre, par résolution de la corporaient tion scolaire, $. R. P. Q., art. 1869.

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Doi 12. À défaut d'endroits fixés par la corporation » Q., scolaire, l'avis publie doit être affiché sur la porte principale d'un édifice destiné au culte public ou près de cette porte, s'il y a tel édifice, et à un autre endroit

“# “É publie dans cette municipalité. $. R. P. Q. art. 1869. nent 28. Dans l’un comme dans l’autre des cas mentionnés voir dans les deux articles qui précèdent, sil y a, dans la ême municipalité une église catholique, cet avis doit être par affiché sur ou près de la porte principale de cette art. D Gclise SR. P. Q., art. 1869.

| 14. La corporation scolaire peut aussi, par résolumps | tion, fixer un ou plusieurs endroits dans la municipa- Jes lité, ou duns une municipalité voisine de cité, de ville il a ou de village, — si telle municipalité de cité, de ville leur ou de village fait partie de la même paroisse ou du > ou même canton, — où l'avis public doit être lu à haute 1ent | et intelligible voix, le dimanche qui suit le jour que cet és à avis à été rendu public, à l'issue du service divin, si tel arée service à été célébré.

ont | L'omission de cette lecture n'invalide pas la publi- 8 ct | cation de l'avis, mais rend passible d’une amende de

pas moins de deux ni de us de dix piastres les personnes qui devaient la donner, ainsi que celles qui ler la - S’étaient chargées de la faire. $S. R. P. Q. art. 1870.

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15, Chaque fois qu'il est prescrit qu’un avis doit

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être publié dans un ou plusieurs pupiers-nouvelles, tel avis doit être inséré dans des papiers-nouvelles pubiiés au moins une fois par semaine dans le comté, sl y en a, sinon dans le district où est située la municipaiité, où dans le district voisin s'il n’est pas publié de papiersnouvelles dans le premier district,

La même règle est applicable quand l'avis doit être publié dans deux papiers-nouvelles rédigés en langues

différentes. $S. R. P. Q., art. 1871.

16. Nul avis ne peut être publié en anglais et en français dans un papier-nouvelles rédigé dans une seule de ces deux langues. $S.R. P. Q., art. 1872,

17. Tout avis public convoquant une assemblée publique ou dohné pour un objet quelconque, doit être publié au moins sept jours entiers avant le Jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf pour les cas où il en est autrement spécifié. S. R. P. Q., art. 1873.

18. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires ou les contribuables domiciliés en dehors de la municipalité, de la même manière que les résidants, sauf pour les c&s où il en est autrement spécifié. $S.R. P.Q,., art. 1874.

$ 6.—De l'enseignement du dessin dans les écoles.

19. Autant qu’il est possible, le dessin doit être enseigné dans toutes les écoles. $S.R. P. Q, art. 1875.

20. Outre les règlements qu'il est autorisé à faire en vertu de la loi, le Conseil des Arts et Manufactures doit en faire pour établir et faire suivre, dans les écoles sous le contrôle {+1 commissaires et des syndics d'écoles, un système 4 snselgnement de dessin

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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 11

dans toutes ses branches ; il détermine la manière et la méthode qui doivent être observées pour cet enseignement, approuve les livres, cahiers, cartes où plans qui doivent être en usage dans chaque école à cet effet et rend ce système aussi uniforme que possible,

Ces règlements sont soumis À l'approbation du comité catholique romain ou protestant du Conseil de l’Instruction publique, suivant le cas ; et, quand ils ont été approuvés, le Surintendant doit les faire publier dans la Gazette officielle de Québec, et dès lors ils deviennent en vigueur, S,R, P. Q. art. 1876,

$ 7.— Des eæpositions scolaires,

21. Le Lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de l’Instruction publique ou sur le rapport du Surintendant, peut faire adopter et promulguer, des règlements pour la tenue, l'établissement, la direction et le maintien d'expositions scolaires, et nommer un ou plusieurs commissaires à cette fin, lesquels sont tenus de suivre les instructions qui leur sont données par le Lieutenant-souverneur en conseil.

Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette

officielle de Québec. S.R. P. Q., art. 1877.

$ 8.— Des jours de congé dans les écoles.

22. Le samedi est un jour de congé dans toutes les écoles soumises au contrôle des conmnnissaires ou des syadics, à moins d’un règlement contraire adopté par ces commissaires ou syndies et approuvé par le Surintendant ; mais ce règlement peut être révoqué, en tout temps, par le Surintendant ou par les comissaires ou les syndics, après avis dûment donné par ces derniers au Surintendant. $&.R, P. Q., art. 1878.

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