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12 LOIS SCOLATRES,
23. Les comités catholique et protestant peuvent déterminer, avec l'approbation du Lieutenant-souverneur en conseil, les autres jours de congé qui doivent être observés dans les écoles sous leur contrôle, $S. R.
$ 9.—Des formules.
24. Les formules de cette loi en font partie et suffisent dans tous les cas pour lesquels elles sont proposées ; mais toute autre formule, exprimant le même ue peut être également employée. $.R. P. Q. art.
$ 10.— Des comptes à rendre à la Législature.
29. Un état des sommes dépensées, en vertu de cette loi, pendant chaque année fiscale, doit être soumis aux ns charabres de la Législature dans les premiers quinze jours qui suivent l'ouverture de la session, suivante. $. KR. P. Q., art. 1880