‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 21 sur 180 · D'un nombre égal de laïes catholiques romains · texte numérisé non relu

D'un nombre égal de laïes catholiques romains

lesquels sont nommés par le Lieutenant-vouverneur en conseil] ; .

3. D'un nombre de membres protestants égal. à celui des membres catholiques romains, nomzés par le Lieutenant-gouverneur en conseil de la même manière. 5. R. P. Q,, art. 1893.

40. Le Conseil est divisé en deux comités, l’un composé des membres catholiques romains et l’autre des membres protestants. $S. KR. P. Q. art. 1894.

41. Le Surintendant de l’Instruction publique est le président de droit du Conseil. Mais, en cas d’absence ou de maladie, le Conseil nomme un de ses membres présents pour le présider. |

I] est aussi de droit membre de chacun des deux comités, mais il n’a droit de voter que dans le comité de la religion à laquelle il appartient, $S. R. P.Q., art. 1895,

4%. Les membres du Conseil nommés par le Lieutenant-gouverneur, gardent leur chârge durant bon plaisir.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils sont sujets aux ordres et aux instructions légitimes que leur . adresse le Lieutenant-gouverneur en conseil. S. R. P Q., art. 1896.

ÆS. Les deux secrétaires du département de l’Instruction publique sont secrétaires conjoints du Conseil. Ils tiennent les comptes du Conseil, entrent les procèsverbaux des délibérations dans un registre tenu à cet eftet, et procurent, suivant qu’il leur est prescrit de le faire, les cartes, les livres et la papeterie nécessaires.

S. R. P. Q,. art. 1897.

44. Les dépenses occasionnées par les actes et délibérations du Conseil sont payées par le Surintendant,

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comme faisant partie des dépenses contingentes du département de l’Instruction publique, qui doit en rendre compte. 5. R. P. Q., art. 1898.

$ 2.— Des séances du Conseil et de ses comités.

45. Le Surintendant doit fournir un local convenable pour les séances du Conseil.

Il peut, en tout temps, en donnant un avis suffisant à ses collègues, convoquer une assemblée spéciale du Conseil. $S. KR. P. Q., art. 1899.

46. Le Conseil fixe son quorum, ainsi qu’un quorum particulier pour les assemblées spéciales tenues en vertu des dispositions concernant la révocation des brevets de capacité des instituteurs et les enquêtes : concernant les inspecteurs d'écoles. $. R. P. Q,, art.

47. Chacun des comités du Conseil doit avoir ses sessions distinctes, dont il peut fixer l’époque et le nombre. x

Il établit son quorum, règle le mode de procéder à ses séances et nomme son président et son secrétaire qui sont révocables à volonté. $. R. P. Q., art. 1901.

48. Le président du Conseil et de chaque comité a, sur toute question, en cas d'égalité de voix, un second vote ou vote prépondérant. $. R. P. Q. art. 1907.

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