‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 22 sur 180 · Le secrétaire de chaque comité doit · texte numérisé non relu

Le secrétaire de chaque comité doit

1° Entrer les procès-verbaux des délibérations dans un registre, et faire la correspondance de son propre comité ;

2° Communiquer tous les documents qui lui sont remis, ainsi que tout ce qui étant de la juridictioù de son comité, vient à sa connaissance ;

3° Déposer dans les archives du département de J’Instruction publique le registre des délibérations, la

correspondance et tous les documents plus haut mentionnés. 5. R. P. Q., art. 1902.

0. Les membres du comité protestant peuvent s'adjoindre cinq personnes. pour les aider dans le travail de leur comité, Ces membres adjoints ne font as partie du Conseil de l’Instruction publique, mais ils ont, dans le comité protestant, les mêmes pouvoirs que les membres de ce comité : | L'association provinciale des instituteurs protestants peut, chaque année, à son assemblée annuelle, élire un de ses membres pour être aussi membre adjoint du comité protestant. $S,R. P. Q., art. 1903 eb 52 Vic., ch. 25, art. 1.

1. Des sessions spéciales de chacun des comités euvent être eonvoquées par leur président ou par le urintendant.

Cette convocation a lieu par un avis donné au moins

huit jours d'avance à chacun des membres qui compo-

sent ce comité, $. R, P. Q., art. 1904.

32. Quand deux membres ou plus d’un des comités requièrent, par écrit, le Surintendant ou le président

- de ce oh de convoquer une session spéciale de leur comité, il est du devoir du Surintendant ou du prési-

. dent du dit comité de le convoquer de la manière . prescrite par l'article précédent. $S.R. P.Q, art. 1905.

93. Le Surintendont doit convoquer une session spéciale du Conseil de l’Instruction publique, en don- . nant l'avis plus haut mentionné, quand la demande lui en est faite par le Lieutenant-vouverneur en conseil ou par l’un ou l’autre des comités. $S. R. P. Q., art. 1906.

#.. 4 S'il ne peut assister aux séances du Conseil ou du comité dont il fait partie, tout évêque ou administrateur d'un diocèse catholique romain, ou vicaire apos-

. tolique, peut s’y faire représenter par un délégué, qui

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