AU MOINS
ui COMpPO-
es comités président le de leur du prési- , manière art. 1905.
le session , en donmande lui n conseil art. 1906.
onseil ou
adminisaire aposlégué, qui
jouit de tous les droits et exerce tous les pouvoirs de celui qui l'a nommé. S.R, P. Q, art. 1908.
99. Le Conseil et chacun de ses comités euvent nommer des sous-comités, ou un ou deux délé és our examiner toutes les affaires soumises à leur turidiction : ces sous-comités ou délégués doivent faire rapport de leurs procédures au Conseil ou au comité qui les a nommés. $S.R, P. Q, art. 1909.
96. Tout ce qui est du ressort du Conseil lui est référé en tant que les intérêts de l'éducation des catho liques ct des protestants peuvent être particulièrement concernés, et cela de la manière qui est de temps à autre réglée par le Lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du Surintendant, $S.R, P. Q,., art.
7. Tout ce qui, dans les attributions du Conseil de l'Instruction publique, concerne spécialement les écoles catholiques romaines et généralement l’‘instruction publique des catholiques romains, est de la juridiction exelusire du comité catholique romain du Conseil, et tout ce qui, dans les attributions du Conseil, Cor —* snécialement les écoles protestantes et généraien mstruction publique des protestants, est de la jr: .m exclusive du comité protestant,
S. R. P. Q., axe 1911.
$ 3.—Des pouvoirs et des devoirs du Conseil et de ses comtés.
8. Il est du devoir du Conseil de l'Instruction publique ou des comités catholique romain ou protestant, suivant que Jes dispositions des articles précédents le requièrent, avec l'approbation du Lieutenant. Rouverneur en conseil :
ire
1. De fixer l'époque de leurs sessions et de déterminer le mode d'y procéder,