De faire les règlements touchant les écoles normales
8. De faire les règlements pour l’organisation, la gouverne et la discipline des écoles publiques et la classification des écoles et des instituteurs ; R
4. De choisir et de faire publier, —ayant égard, dans le choix, aux écoles où l’enseignement est donné en
français et à celles où il est donné en anglais—les
livres, les cartes et les globes, dont doivent faire usage, à l'exclusion de tous autres, les académies, les écoles modèles et les écoles élémentaires sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles.
Cette dernière disposition ne s'étend pas toutefois au choix des livres se rattachant à la religion et aux
mœurs, qui doit se faire suivant qu'il est prescrit dans l'alinéa 2e, du paragraphe 4 de l’article 224, de ce’ code. : 5. D’acquérir le droit de propriété des livres, des cartes géographiques, des morceaux de musique ou d’autres publications, originaux, copies ou compositions faits sous leur direction à l'usage des écoles de la Province ;
6. De faire inscrire, dans un livre tenu à cette fin, les noms des instituteurs et la classe des brevets de capacitéqu'ils ont obtenus des bureaux d'examinateurs, ou du Surintendant après avoir suivi le cours régulier d'enseignement dans une école normale.
Pour faciliter l'exécution de la présente disposition, le Surintendant doit soumettre, Fa temps à autre, au Conseil, s’il est en son pouvoir de le faire, un état indiquant les noms des instituteurs admis par les bureaux d’examinateurs depuis l'établissement de ces bureaux jusqu’à la production de chacun de ces états,
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et de ceux qui, après avoir suivi le cours régulier d'enseignement dans une école normale, ont reçu de lui des brevets de capacité, ainsi que la classe des brevets obtenus par chacun d'eux. S.R. P.Q. art. 1912.
$ 4—Des pouvoirs des comités relativement aux bureaux d'examinateuwrs.
59. Chacun des comités catholique romain ou protestant peut faire des règlements pour la régie, la division ou la subdivision des bureaux d’examinateurs de sa croyance religieuse ; et ces règlements deviennent en vigueur par la sanction du Lieutenant-gouverneur en conseil et leur publication dans la Gazelte officielle de Québec. $S.R. P. Q., art. 1913.
60. Avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil, chacun des comités du Conseil peut changer la tenue des réunions des bureaux d'examinateurs et fixer, de la manière qu’il juge convenable, les époques auxquelles chacun de ces bureaux doit tenir ses séances.
Le Surintendant doit faire publier ces changements dans la Gazette officielle de Québec. S. R. P. Q,., art. 1914.
$ 5.—Des pouvoirs des comités relativement aux révocations des brevets d'institutewrs, et aux enquêtes sur les inspecteurs d'écoles.