‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 25 sur 180 · RELATIVEMENT A LA RÉVOCATION DES BREVETS D'INSTITUTEURS · texte numérisé non relu

RELATIVEMENT A LA RÉVOCATION DES BREVETS D'INSTITUTEURS

G1. Pour cause de mauvaise conduite, d’immoralité où d’intempérance, le comité catholique romain ou

de capacité accordé à un instituteur par un bureau d'examinateurs, ou à un élève d’une école normale par le Surintendant. $. R. P. Q,, art. 1915.

62. La révocation du brevet ne peut avoir lieu que si l'accusation portée par écrit contre l’instituteur, par une ou plusieurs personnes, est adressée au comité du Conseil de l’Instruction publique de la croyance religieuse de l'instituteur accusé, ou est contenue dans le rapport d’un inspecteur d'écoles fait au Surintendant. S. R. P. Q, art. 1916.

63. Dans l’un et l’autre des deux cas mentionnés dans l’article qui précède, le Surintendant transmet une copie de la plainte ou du rapport à l’instituteur accusé et lui intime de comparaître devant lui au département de l’'Instruction publique, à Québec, ou en tout autre lieu qu'il lui désigne, dans un délai de huit jours au moins à compter du jour de la signitication qui lui est faite, par un huissier, des dites copies de l’accusation ou du rapport, pour déclarer s’il admet ou nie les accusations portées contre lui ; et le Surintendant reçoit cette admission ou cette dénégation qui doit être faite par écrit, SR. P.Q. art. 1916 et 53 Vie. c. 27, art. 1.

G4. Le Surintendant soumet les documents mentionnés dans l'article précédent à la session suivante du comité de la croyance religieuse à laquelle appartient l'instituteur accusé.

Si le comité décide qu'une enquête doit avoir lieu, il entend les témoins qui sont assermentés par le président, ou, dans le cäs contraire, renvoie l’accusation.

Ces documents peuvent aussi être soumis à un souscomité spécial ou permanent, qui est nommé par le comité catholique ou protestant, suivant le cas, et qui possède les mêmes pouvoirs que le comité qui l’a nommé. $S. KR. P. Q. art. 1917.

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63. Si le comité catholique ou protestant va le sous-comité spécial ou permanent, suivant le cas, décide que l'enquête doit se tenir sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut alors nommer un ou plusieurs commissaires pour recevoir les dépositions des témoins. S. R. P. Q,, art. 1918,

66. Le document nommant ces commissaires émane de l’un ou de l’autre des comités ou du sous-comité, selon le cas, et est signé par le secrétaire du comité catholique ou protestant, suivant le cas. $. R. P. Q,, art,

67. Le commissaire ou les commissaires doivent donner aux parties en cause avis de l’époque où elles auront à produire leurs témoins.

Ils assermentent les témoins et prennent les témoignages qu'ils transmettent ensuite au secrétaire qui les soumet au comité. $S.R. P. Q., art. 1920.

68. Si l'instituteur néglige de comparaître et ne répond as à l'accusation, le comité ou le sous-comité, suivant le cas, procède par défaut contre lui, et prend

+les témoignages ou les fait prendre de la manière prescrite par les articles qui précèdent. $S.R. P.Q,., art, 1921.

89. Quand l’accusation n’est pas prouvée, le comité doit la renvoyer, et si elle est prouvée, le comité ordonne, comrue punition, la révocation du brevet de

capacité de l’instituteur et la radiation de son nom de la liste des instituteurs. $S. R. P. Q., art. 1922.

20. Les frais causés par la procédure plus haut mentionnée, sont recouvrés par action en justice por-

tée par le Surintendant contre celle des parties qui a succombé.

Le certificat des commissaires fixant le montant d

ss LOIS SCOLAIRES.

ces frais est une preuve suffisante qu’ils sont dus. S. R. P. Q,, art. 1923.

71. Deux ans après sa destitution, un instituteur dont le brevet de capacité a été révoqué— après avoir établi à la satisfaction de celui des deux comités qui l'a destitué que sa conduite, sous le rapport de la morale et de lu tempérance, à été D te age et qu'il a satisfait au jugement, — peut, après avoir obtenu un . certificat du dit comité, reprendre et continuer l’exercice de ses fonctions, en vertu de son brevet qui redevient alors valide comme il l'était avant sa destitution.

S. R. P. Q., art. 1924.

22. Le brevet peut être révoqué de nouveau pour ies raisons mentionnées dans l’article 61: de ces lois, s'il y a lieu ; dans ce cas, cette seconde révocation est irrévocable, et l’instituteur ainsi destitué ne peut plus obtenir un diplôme. $. R. P. Q,, art. 1925.

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