RELATIVEMENT AUX ENQUÊTES SUR LES INSPECTEURS D'ÉCOLES
73. L'un ou l’autre des deux comités, selon le cas, —pour les causes mentionnées dans les articles précédents de cette sous-section relatifs à la révocation des brevets d’instituteurs et après avoir observé, en tant qu'elles sont applicables, les formalités qu'ils prescrivent,—peut faire procéder à une enquête contre tout inspecteur d'écoles accusé de mauvaise conduite, d’immoralité, d’intempérance ou de négligence grave dans l'exécution de ses devoirs.
Après cette enquête, le comité qui l’a faite doit, s’il y a lieu, transmettre le dossier au Lieutenant-gouverneur en conseil et recommander la destitution de l'inspecteur inculpé et la révocation de sa commission. S1 la destitution est prononcée, elle est irrévocable
et l'inspecteur destitué ne peut plus ensuite occuper
us, S. cette charge. $. R. P. Q. art. 1926.
tuteur $ 6.— Des pouvoirs des comités relativement aux
avoir livres de classe, etc.
és qui :
la mo- 74. Chacun des deux comités doit préparer et revi-
qu'il a ser, de temps à autre, la liste des livres de classe,
au un. cartes, globes, modèles et autres objets nécessaires à
l’'exer- L l'enseignement. SR. P. Q; art. 1927.
rede- 2%. La liste des livres approuvés doit être revisée
ution. tous les quatre ans et les changements qui y sont faits doivent être publiés, par le Surintendant, dans la
| pour Gazette officielle de Quiiee: S. R. P. Q. art. 1998.
es lois, 76. Tout livre d'école rayé de la liste des livres
on est approuvés ne peut être exclu de l’enseignement avant
à plus une année à compter de la date de la revision de la liste. $S.R. P. Q. art. 1928.
ÉCOLES. 77. Le Surintendant doit retenir la subvention de toute municipalité qui permet l'usage de livres non
le cas, . inscrits sur la liste revisée. $. R. P. Q,., art. 1929,
s pré- 78. Tous les livres et ouvrages inscrits sur la liste
cation peuvent être acquis par l’un ou l’autre des comités
vé, en du Conseil de l'instruction publique, moyennant une
> pres- À indemnité payée aux propriétaires, fixée pur le Lieu-
e ue | tenant-gouverneur en conseil. 8. R. P. Q,, art. 1930.
, d'im-
à dans 29%. Toute contestation soulevée sur le chiffre de l'indemnité mentionnée dans l’article précédent, doit
it, s'il . être référée à trois arbitres nornmés, l'un, par le Sur-
Juver- intendant, l’autre, par le propriétaire de l'ouvrage, le
on de 4 troisième, par les deux autres, et la décision de ces trois
ission. D arbitres est finale. $S. R. P. Q., art. 1930.
ocable
80. Toute personne a le droit d'imprimer, de publier et de vendre les ouvrages inscrits sur la liste des livres approuvés et appartenant à l’un ou à l’autre comité, en payant au Surintendant, tous les cinq ans, une somme de dix piastres pour chaque ouvrage, et moyennant le payement de cette somme, elle a libre accès à l'ouvrage pour le copier dans le département de l'Instruction publique, et si l'ouvrage est imprimé le Surintendant doit lui en fournir un exemplaire. $. R. P. Q., art. 1931.
S1. Le format, le papier, le caracbère, la reliure et toute l'exécution matérielle des ouvrages plus haut mentionnés sont déterminés par le Surintendant. $. R. P. Q., art. 1932.
S2. Dans le cas d'abus, résultant de la coalition des libraires, pour augmenter le prix des ouvrages classiques, l'un où l'autre des comités du Conseil de l'Instruction publique, suivant le cas, peut fixer le prix maximum de lu vente de ces ouvrages. $.R. P. Q, art.
$ 7.— Dispositions diverses
83. Par requête sommaire, signée des intéressés ou de leur procureur, il y à appel ie décisions du Surintendant au Couseil de l'instruction publique ou à l’un des comités, lorsque les intéressés n’ont pas de recours devant les tribunaux et que la loi ne déclare pus finale la décision du Surintendant.
Le Conseil et l’un ou l’autre des deux comités font les règlements touchant ces appels et fixent le tarif w’ils jugent convenable pour en couvrir les frais et ronde Ces règlements et ce tarif doivent être publiés dans
la Gazette officielle de Québec. $. R. P. Q, art. 1934.
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S4. Dans le cas où la décision du Surintendant porte sur un litige entre catholiques et protestants, l'appel plus haut mentionné est telieté devant le Conseil de l'Instruction publique ; dans le cas de litige entre personnes de même croyance religieuse, l'appel
est du ressort du comité de cette croyance. S.R. P. Q, art. 1935.
85. Chacun des comités du Conseil peut recevoir par dons, legs ou autrement, à titre gratuit, des sommes d'argent où autres valeurs dont il dispose à sa discrétion pour les fins de l'éducation.
À l'égard des biens ainsi acquis, chaque comité a tous les pouvoirs d’un corps politique et d'une COrporation. S.R. P. Q. art. 1956.
86. Tout legs qui est fait au Conseil de l’Instruction publique sans que le testateur ait mentionné le comité auquel il est destiné, doit appartenir au comité de la religion que le testateur professait lors de son décès. $S.R,. P. Q. art. 1987.
87. Si le testateur n’appartenait ni à la religion catholique romaine, ni à la religion protestante, le legs doit être partagé entre les deux comités d’après le chifire respectif de la population catholique romaine et protestante de la Province. $.R. P. Q, art, 1938.
88. Les deniers accordés aux catholiques romains où aux protestants pour les fins de l’Instruction publique eb non dépensés, doivent rester au crédit et à la disposition du comité qui en avait le contrôle. S$.R. P. Q,, art. 19289.
#9. Les inspecteurs d'écoles, les professeurs, directeurs et principaux des écoles normales, les secrétaires, les membres des bureaux d'exaninateurs, sont nommés ou destitués par le Lieutenant-gouverneur en conseil,
| sur recommandation de l’un ou de l’autre des deux comités du Conseil de l'Instruction publique, selon que ces nominations ou destitutions concernent les écoles [il catholiques romaines ou protestantes. 5. R. P. Q, |] art. 1940.
96. L'un ou l’autre des comités, selon le cas, peut faire et ordonner des enquêtes sur toutes les questions concernant l'Éducation qui tombent sous son contrôle. S. R. P. Q., art, 1941. .
SECTION II