DES INSPECTEURS D'ÉCOLES
91. Le Lieutenant - gouverneur en conseil peut nommer,—sur Ja recommandation de l’un ou de l’autre | | des deux comités du Conseil de l’Instruction publique, | | et pour la période de temps qu'il juge nécessaire, dans ul chacun des-districts judicisires de la Province, —un ou (l plusieurs inspecteurs d'écoles publiques, dont les devoirs sont :
1. D'examiner les instituteurs et de visiter les écoles et maisons d'école de chaque municipalité scolaire sous leur contrôle ;
2. D'inspecter les comptes des secrétaires-trésoriers et les registres des commissaires ou des syndics d'écoles de chaque municipalité ;
3. De constater si les dispositions des lois scolaires sont suivies et observées. $. R, P. Q., art. 1942.
92. À moins que ces pouvoirs ne soient autrement définis, restreints ou limités par la commission en vertu de laquelle il est nommé, l'inspecteur possède, pour ce qui concerne les visites et examens plus haut énumérés, tous les pouvoirs et l’outorité du Burinten-
dant. S. R. P. Q, art, 1948,