‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 28 sur 180 · Avoir enseigné au moins pendant cinq ans · texte numérisé non relu

Avoir enseigné au moins pendant cinq ans

4. Ne pas avoir quitté l’enseignement depuis plus de cinq ans ;

5. Avoir subi, devant le comité catholique romain ou protestant du Conseil de l'Instruction publique, ou devant un sous-comité ou toutes personnes nommées par l’un ou l’autre de ces comités, selon le cas, un examen satisfaisant sur ses aptitudes à remplir la charge d'inspecteur, le tout en conformité des règlements faits sur ce sujet.

Les règlements concernant tel examen doivent être publiés dans la Gazctte officielle de Québec. $S.R. P. Q,, art. 1944.

94. Dans l'exercice de sa charge, l'inspecteur doit se conformer aux instructions qui lui sont transmises par le Surintendant, conformément aux règlements adoptés par le comité du Conseil de l’Instruction publique de la croyance religieuse à laquelle il appartient. $S.R. P. Q., art. 1945.

95. Les secrétaires-trésoriers et les instituteurs sont tenus, sous peine d’nne amende de huit piastres pour chaque refus ou négligence, d’exhiber à l'inspecteur d'écoles du district scolaire dont ils font partie les documents confiés à leur garde et se rapportant à leur charge respective. $. R. P. Q. art. 1946.

96. Les inspecteurs sont de droit juges de paix dans les districts pour lesauels ils sont nommés, mais les dispositions des Statuts refondus de la province de Québec concernant les qualités des juges de paix ne leur sont pas applicables. $S.R. P. Q., art. 1947

97. Le traitement des inspecteurs est fixé par le Lieutenant-gouverneur en conseil; il ne doit, dans aucun cas, excéder douze cents piastres par année. S. R. P. Q, art. 1948.

98. Dans tous les cas où un inspecteur d'écoles est chargé par le Surintendant de faire une inspection, une enquête, ou un examen dans ur: “aicipalité, à moins que cette inspection, ceite en, ve ou cet examen ait lieu lors de sa visite ordinaire aux écoles de cette municipalité, ses frais de voyage et ses autres déboursés lui sont payés par la partie que le. Surintendant désigne par sa sentence rendue sur le rapport de cet inspecteur. $S. R. P. Q, art. 1949.

SECTION III

Page 1