Toute personne désirant se livrer à l'ensei
ement, en vertu de cette loi ou de toute loi spéciale passée pour l’encouragement de l'éducation, est tenue, à moins d’être munie d’un diplôme d’une école normale, de subir un examen devant l'un des bureaux d'examinateurs et doit en obtenir un brevet de capacité. S. R. P. Q, art. 1959.
109. Les commissaires et les syndics d'écoles, et toutes les personnes chargées de la régie des écoles, ne doivent employer que des instituteurs et des institutrices qui sont munis d’un brevet de capacité, sous peine de perdre leur part de l'allocation accordée pour l'encouragement de l'Education. $. R. P.Q., art. 1959.
110. Tout prêtre, ministre du culte cu ecclésiastique, ou personne faisant partie d’un corps religieux institué pour les fins de l’enseignement, et toute personne du sexe féminin étant membre d'une commu-
va
nauté religieuse, sont, dans tous les cas, exempts de
subir un examen devant un bureau d’examinateurs: S. R. P. Q., art. 1960.
111. Les bureaux d’examinateurs sont régis, chacun dans sa localité respective, d’après les dispositions décrétées par la | loi et par les règlements adoptés en vertu des articles 59 et 60 de ces lois, S. R. P.Q, art. 1961.
112. Tout bureau d’examinateurs établi avant la il mise en vigueur de cette loi doit être considéré comme Al! dûment constitué. $. R. P. Q., art. 1961.
& 2.— Des pouvoirs et des devoirs des bureaux d'examinateurs.