‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 34 sur 180 · Chaque bureau d’examinateurs doit · texte numérisé non relu

Chaque bureau d’examinateurs doit

1. S'assembier à dix heures de l’avant-midi, le vingtième jour qui suit son institution (et la présente disposition de la loi est, pour chaque membre de ces al bureaux, une notification suffisante à cet effet), pour at choisir un président, un vice-président et un secréa taire ; mais si ce vingtième jour est un dimanche ou une fête d'obligation, il doit s'assembler le jour juridique suivant.

2. Faire les examens aux époques, heures, lieux et de la manière fixés par les règlements des comités catholique romain ou protestant, selon le cas, et après tels examens accorder ou refuser des brevets de capacité aux candidats qui les ont subis ;

3. N’admettre à l'examen que le candidat muni d’un ne certificat de moralité signé du curé ou du ministre de D la croyance religieuse à laquelle il appartient et d’au

dE moins trois commissaires, syndics ou visiteurs d'écoles de la localité dans laquelle il a résidé durant les der-

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