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niers six mois, et aussi d’un certificat établissant qu'il est âgé de dix-huit ans au moins ; 4. Exiger du candidat qui se présente devant lui our en obtenir un brevet de capacité d'école modèle ou école élémentaire, qu’il paie au secrétaire du bureau une somme de deux piastres ; et, pour un diplôme d’'académie, une somme de trois piastres ;
Sur ce montant, le secrétaire du bureau doit prélever une somme d’une piastre comme honoraires pour remplir, signer et enregistrer le brevet de capacité, et la balance est employée à payer les dépenses du bureau.
Rien n’est remis au candidat qui n’a pu obtenir le brevet de capacité qu’il a sollicité ; mais celui-ci peut se présenter une deuxième fois, à la séance suivante du bureau, sans payer de nouveaux honoraires ;
5. Délivrer au candidat qui l’a mérité un brevet de capacité, signé du président ou du vice-président et du secrétaire, revêtu du sceau du bureau, daté et indiquant distinctement : :
a. Que le candidat a rempli toutes les conditions ques par le paragraphe 3 de cet article ;
. Son âge, son domicile, et la croyance religieuse à laquelle il appartient ;
c. Le degré du brevet obtenu ;
d. La langue dans laquelle le brevet donne le droit d'enseigner ;
6. Diviser les instituteurs en trois classes, savoir : les instituteurs d'écoles élémentaires, les instituteurs d'écoles modèles et les instituteurs d'écoles académiques ;
7. Entrer dans un registre les noms et prénoms de chaque instituteur ct institutrice admis, ainsi que la classe de son brevet ;
8. Exiger dans le cours de l'examen la preuve des connaissances suivantes, savoir :
a. Pour les instituteurs des écoles élémentaires, celles qui peuvent les mettre en état d'enseigner avec succès la lecture, l'écriture, les éléments de la grammaire, de la géographie et de l’arithmétique jusqu'à la règle de trois inclusivement ;
… Pour les instituteurs des écoles modèles, e:: outre de celles ci-dessus mentionnées, les connaissances requises pour enseigner la grammaire, l'analyse des parties du discours, l’arithmétique dans toutes ses parties, la tenue des livres, la géographie, l'usage des globes, le dessin linéaire, les éléments du mesurage et la composition ;
e. Pour les instituteurs des écoles académiques, en outre des connaissances requises pour les deux classes d'instituteurs ci-dessus, toutes les branches d’une éducation classique, en tant qu’ils sont destinés à y préparer les élèves ; et,
Pour toutes les classes d'école, les autres connaissances qui peuvent être exigées par les règlements passés de temps à autre par l'un ou par l’autre des comités du Conseil de l’Instruction publique, selon le cas, approuvés par le Lieutenant - gouverneur en conseil ;
9. Tenir une liste exacte des candidats auxquels a été conféré le droit d'enseigner ;
10. Donner avis au Surintendant de l'admission de chaque candidat à l’enseignement dans les quinze jours qui suivent son admission ;
11. Avoir un registre de ses délibérations qui doit être signé, pour chaque séance, par le président ou le vice-président et par le secrétaire qui est chargé de tenir ce registre, de faire une liste des instituteurs et institutrices admis, d'enregistrer les certificats d'âge, de moralité et de capacité, d'entrer toutes les procédures
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parer, remplir et adresser les certificats de capacité, et de faire toutes les autres écritures requises ;
12. Avoir un sceau particulier, et faire usage des formules de brevet de capacité qui lui sont fournies par le Surintendant. $S. R. P. Q., art. 1962.
114. Le Lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du Surintendant ou la recommandation de l'un ou de l’autre des comités du Conseil de l’Instruction publique, suivant le cas, peut modifier les détails des Pure. imposés aux bureaux d'examinateurs et aux secrétaires de ces bureaux.
Toute modification ainsi faite est obligatoire pour toutes les parties intéressées. S. R. P. Q., art. 1963.
115. Les brevets de capacité accordés par les bureaux d’examinateurs ne sont valabies, pour les instituteurs et les institutrices qui les obtiennent, que pour la classe ou les classes d'écoles et l'étendue territoriale prescrites par le Lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de l’un ou de l’autre des comités du Conseil de l’Instruction publique, $S. R. P. Q,, art. 1964.
116. Les comités catholique romain et protestant du Conseil de l’Instruction publique peuvent, par règlement approuvé par le Lieutenant-gouverneur en conseil, obliger tout instituteur ou toute institutrice porteur d’un brevet de capacité délivré par un bureau d’examinateurs à subir un nouvel examen devant ce bureau ; si, dans ce cas, l’instituteur ou l’institutrice n'obtient pas un nouveau brevet, celui qui lui a été précédemment octroyé devient nul. S. R. P.Q.;art. 1965.
$ 3.— Bureau central d'examinateurs.