‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 40 sur 180 · ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES · texte numérisé non relu

ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES

Dars la procédure pour le recouvrement de cette taxe spéciale, un extrait de la sentence arbitrale revêtu du certificat du président de la corporation scolaire intéressée ou du greffier de la corporation chargée de sa perception, fait preuve de l'existence de la taxe en question. $.R. P. Q, art. 1979.

14. Toute municipalité scolaire dont le territoire a été annexé à une municipalité voisine avant le 12 juillet 1888, mais qui a continué d'exister en vertu de dispositions spéciales de la loi à cet effet, peut notifier le Surintendant qu’elle entend se prévaloir des dispositions contenues dans les articles qui précèdent,

À compter de cette notification, 1l est procédé avec cette municipalité scolaire comme il est dit ci-dessus S. R. P. Q., art. 1980.

K 9 Des arrondissements scolaires.

135. Les commissaires et les syndics d'écoles doivent partager leurs municipalités respectives en arrondissements d'école et les désigner sous les numéros un, deux, etc. ; et les limites qu'ils assignent à chaque arrondissement sont entrées dans le registre de leurs délibérations. $. R. P. Q, art. 1981.

136. Les commissaires et syndics d'écoles peuvent, à leur discrétion, changer les limites des arrondissements déjà existants et en établir de nouveaux, suivant que les circonstances locales et les besoins de la population l’exigent. * $. R. P. Q, art. 1981.

* Jwg : Que le pouvoir de supprimer un arrondissenr nt d’école est laisse par la loi aux commissaires d'écoles,

Qu'il n’y a pas d'appel au Surintendant des décisions des commissaires d'écoles dans les cas où ceux-ci ont exercé la discrétion que leur laisse la loi d'accorder ou de refuser une demande des contribuables, Qu'un mandamus émané pour faire exécuter la seutence du Surin-

137. Aucun arrondissement ne doit excéder cinq milles en longueur et en largeur. S. R. P. Q. art. 1981.

138. Les commissaires ou les syndics d'écoles doivent faire en sorte qu’il y ait une école dans chaque arrondissement ; mais ils peuvent néanmoins, quand ils le jugent nécessaire, réunir deux cu plusieurs arrondissements pour une même école et les séparer de nouveau.

Avis de ces changements doit être donné au Surintendant. $. R. P. Q, art. 1952.

139. Les commissaires ou les syndics d'écoles de toute ville ou de tout village organisé, qui a été ou qui peut être plus tard érigé en une municipalité scolaire séparée, ne sont pas tenus de diviser cette municipalité scolaire en arrondissements.

Si la division a déjà eu lieu, ils peuvent l’annuler par résolution, et dans ce cas la totalité de cette municipalité scolaire ne forme qu’un seul arrondissement.

S, R. P. Q., art. 1983.

140. Tout arrondissement, pour être formé, doit contenir au moins vingt enfants âgés de plus de cinq ans et de moins de seize ans.

Les commissaires ou les syndics peuvent néanmoins tolérer qu'un arrondissement renferme un nombre moindre d'enfants. $. R. P. Q., art. 1984.

tendant qui avait mis à néant une résolution des commissaires refusant de supprimer un arrondissement d'école doit être renvoyé, la dite sentence étant illégale, Trudelle ws. les commissaires d'écocs de Charlesbourg. ©. S., Québec, 1881, Juge Stuart.—Q. L. X., vol. 13, p. 245.

der cinq rt. 1981.

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SECTION II

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