Dans les municipalités où les règlements et
arrangements des commissaires pour la régis des écoles ne conviennent pas à un nombre quelconque de propriétaires, occupants, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des habitants de la municipalité, ces propriétaires, occupants, locataires ou contribuables, peuvent signifier, par écrit, au président des commissaires d'écoles leur intention d’avoir des écoles séparées. * S. R. P. Q, art. 1985. ( Voir formule No. 4.)
142. L'avis de dissidence qui peut être rédigé d'après la formule No. 4 de ces lois doit être fait et
signé en triplicata ; une copie est signifiée au président des commissaires, une autre doit être gardée dans les archives des syndics et la troisième est transmise au
* Jugé: Que dans une municipalité scolaire, il ne doit y avoir qu'une seule corporation de syndics d'écoles, et que les membres des différentes sectes faisant partie de la minorité ne peuvent exiger des écoles placées sous la régie de syndies représentant la secte à laquelle ils appartiennent. Cushing vs. les syndics d'écoles d'Acton Vale.—C. S., St-Hyacinthe, 1873, Juge Sicotte.—ZL. C. J., vol. 18, p. 21.
Jugé : Que tout individu propriétaire d'immeubles dansune municipalité scolaire a droit de se déclarer dissident, et peut valablement payer ses taxes aux syndics, quoiqu il ne soit pas habitant ou résident dans les limites de telle municipalité. Syndics des écoles dissidentes de St-Henri vs. Young. C. Sessions de la Paix, 1861, Juge Coursol.— L. C. R., vol. 13, p. 478.
Jugé : Que les dissidents ont le droit de déterminer et limiter l'emploi de leurs taxes et cotisations d'école pour les écoles de leur propre religion ; et que ce droit ne dépend pas du fait de la résidence, mais est un droit personnel appartenant aux dissidents in omni loco. Les commissaires d'écotes de S1-Bernard de Lucolle vs. Bowman. C.S., Iberville, 1865, Juge Sicotte—ZL. C. R., vol. 16, p. 204 et L. C. J., vol, 10, p. 103.
Surintendant de l’Instruction publique. $. R. P. Q, art. 1955.
143. Dans le mois qui suit la signification plus haut mentionnée, les personnes qui se sont déclarées disstdentes élisent trois syndics d'écoles suivant le mode indiqué par les articles 158 et suivants de ces lois. S, R. P. Q., art. 1986.
144. Dans les huit jours qui suivent leur élection, les syndies doivent en donner avis au président des commissaires d'écoles. $. R. P. Q., art. 1986. (Voir art. 213.)
143. Si, dans une municipalité, les personnes qui se sont déclarées dissidentes deviennent en majorité, elles peuvent élire cinq commissaires, dans le cours du mois de juillet, selon le mode indiqué par l'article 158 et suivants deces lois,
De son côté, l’ancienne majorité devenue minorité
eut se déclarer dissidente et élire trois syndics pour ‘administration de ses affaires d'école. $. R. P. Q,, art.
146. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire qui peut être imposée par les commissaires d'écoles, sauf la cotisation de l’année alors courante, ou celles imposées pour la construction de maisons d'école données à l’entreprise ou le payement de dettes encourues antérieurement à leur déclaration de dissidence, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la signification de la dissidence. * $. R. P. Q, art. 1988.
* Judé : Que dans une action entre comm'ssaires d’écoles et contribuables, la preuve de la dissidence du contribuable et de l'existence
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147. Dans une municipalité nouvellement érigée, si la déclaration de dissidence est signifiée au président des commissaires dans le mois qui suit l’organisation de la corporation scolaire, les dissidents ne sont responsables d'aucune taxe imposée par les commissaires. 5. R. P. Q, art. 1985.
148. Les dissidents dans une municipalité qui, comme tels, forment une municipalité scolaire peuvent, avec l’approbation du Surintendant de l'Instruction publique, à la demande des deux parties, s'unir à une municipalité scolaire de leur croyance religieuse voisine de la leur, soit par une union pure et simple, soit dans le but d’y envoyer leurs enfants à l’école seulement,
2. Dans le cas d'union pure et simple, les sommes perçues poux fins scolaires par les dissidents D moment de cette union doivent être remises à la municipalité scolaire à laquelle ils ont été annexés, et le territoire occupé par eux doit faire partie de cette municipalité pour toutes les fins scolaires.
3. Dans le cas d'union ayant pour but seulement d'envoyer les enfants des dissidents aux écoles d’une municipalité scolaire voisine, les.syndics d'écoles de ces dissidents continuent à percevoir les taxes scolaires sur leur territoire, mais ils sont tenus d’en: remettre le montant à In municipalité à laquelle ils se sont ainsi unis, dans le temps fixé par la loi.
elle union peut être faite pour le nombre d'années
d'une corporation de syndies d'écoles peut être faite par témoins, lorsque des reeus dounés pendant prusieurs années pour taxes scolaires pur da dite corpo:ation de syndhies au dit contribuable, et d’autres cticonstrnces, prouvent que telle corporation de syndics a existé de Jue'e, Commissaires d'écoles du Canton de Roxton vs, Boston et al, ©, B. k., Montréal, 1879.—L,. À. J., vol. 24, p. 122.
qu'il plaît au Surintendant ue fixer, et être révoquée avec la même approbation, sur avis de douze mois à cet effet dans la Guzette officielle de Québec. S. R. P.Q, art. 1989.
149. Dans les cas spécifiés dans l’article qui précède, les syndics de ces dissiients sont tenus de lever le même taux de taxes dars leur municipalité que celui imposé par la corporation scolaire de la municipalité à laquelle ils se sont ainsi unis. $S. R. P. Q, art. 1989.
150. Un nombre quelconque de propriétaires, occupants, locataires et contribuables d’un canton ou d'une paroisse, divisé en deux ou plusieurs municipalités
ur les fins scolaires, professant une religion autre que celle de la majorité de ce canton ou de cette paroisse, peuvent devenir dissidents et maintenir une ou plusieurs écoles dissidentes situées dans ce canton ou cette paroisse, en en donnant avis par écrit au président des commissaires d'écoles de leurs municipalités respectives, et en élisant trois syndics d'écoles selon les dispositions des articles 158 et suivants deces lois.
9, Les syndics de ces dissidents doivent entretenir ‘une école placée sous leur contrôle immédiat, ou donner une subvention à une école de leur croyance religieuse située dans ce canton ou cebte paroisse.
3. Si les membres de la minorité religieuse d’une des municipalités scolaires dans lesquelles le canton ou la paroisse est divisé désirent envoyer leurs enfants à l'école maintenue par ces syndics, sans devenir dissidents, il est permis aux commissaires d'écoles de la municipalité de donner une subvention annuelle, prise
sur le fonds des écoles de la municipalité, à ces syndics,
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pour venir en aide à telle école dissidente. $. R. P. Q,. art. 1990.
151. Si des syndics d'écoles dissidentes ont laissé écouler une année sans avoir d'école dans leur propre municipalité, ou con ointement avec d'autres syn ics dans une municipali é voisine, ou s’il est établi qu'il ne prennent aucune mesure pour établir des écoles, le Surintendant, après avoir publié trois avis consécutifs à cet effet dans la Guzette officielle de Québec, peut, trois mois après la er 1 du premier de ces avis, recommander au Lieutenant-gouverneur en conseil l'abolition de la corporation de ces syndies d'écoles dissidentes.
9. Les contribuables qui ont été jusque-là sous Île contrôle des syndics sont, dès lors, assujettis à toutes les taxes et cotisations imposées par les commissaires d'écoles, et ils sont, de plus, tenus de payer à ces derniers une somme égale à leur part roportionnelle de toutes les taxes scolaires levées pendant tout le temps que les syndics dissidents ont négligé d’avoir des écoles.
.R. P. Q, art. 1991.
152. Une année après la publication dans la Gaaette ge de Québec de l'extinction de la corporation des dissidents, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou occupants, de la croyance religieuse de la minorité de la municipalité, peut élire de nouveau des syndics et former une nouvelle corporation suivant les dispositions de l’article 141 et suivants de ces lois S. k P. Q,, art, 1992.
153. Tout chef de famille ayant des enfants en âge de fréquenter l'école et professant la croyance religieuse de la minorité de la municipalité où il est
domicilié, et dans laquelle il n'y a pas d'école dissidente, peut déclarer, par écrit, au président des commissaires d'écoles son intention de contribuer au soutien d'une école située dans une municipalité voisine,
pourvu que cette école ne soit pas éloignée de plus de trois milles de son domicile.
À partir de cetis déclaration, ce chef de famille doit, sauf les réserves ci-dessus mentionnées, payer ses taxes aux commissaires ou aux syndices auxquels l'administration de cette école est confiée ; mais les rapports scolaires doivent faire une mention spéciale des enfants appartenant à une municipalité voisine et il ne doit être tenu aucun compte de ces enfants dans la répartition des allocations scolaires entre les commissaires et les syndics. S. R. P. Q., art. 1998.
154. Dans le cas où la majeure partie des enfants fréquentant une école en opération le neuvième jour de juin mil huit cent quarante-six était composée de dissidents, si la maison d'école appartenant à ces dissidents était occupée par eux, cette maison d'école doit continuer à être occupée par les dissidents aussi pes ha s que le nombre d'enfants fréquentant cette école s'élève à la quantité requise pour former un arrondissement scolaire, S.R. P. Q., art. 1994,
155. Chaque fois que dans un arrondissement les dissidents ne sont pas assez nombreux pour soutenir seuls une école, leurs enfants peuvent fréquenter une école de leur croyance religieuse située dans un autre arrondissement. S.R. P. Q., art. 1995.
156. Toute personne appartenant à la minorité religieuse peut, en tout temps, devenir dissidente, et tout dissident peut, de la même manière, déclarer son intention de cesser de l'être, en tenant compte cepen-
en dant, dans l'un et l’autre cas, des restrictions spécifiées dissi- dans l’article 146 de ces lois. $S. R. P. Q,, art. 1996.
se 157. La réception par le président des commisisine, saires et le président des syndics de la déclaration us de faite, dans l’un ou l’autre des cas plus haut mentionnés, suffit pour placer la personne qui fait cette démille claration sous le contrôle des commissaires ou des me syndics, selon le cas. $S.R. P. Q,, art. 1996. Jayer “a SECTION II.
Murs DES COMMISSAIRES ET DES SYNDICS D'ÉCOLES. ne et $ 1.—De l'élection des commissaires el des syndics dans d'écoles. .
com- 158. Le premier lundi juridique de juillet de chaque : année, une assemblée générale de tous les propriétaires ants de biens-fonds, payant cotisations ou rétribution men- Jour suelle, de chaqne municipalité scolaire, doit être tenue e de pour l'élection des commissaires oudes syndies d'écoles. a} Le Cette assemblée est tenue à l'endroit qui a pu être tiges fixé par résolution des commissaires ou syndics, dans étte la municipalité même, ou dans une municipalité de | Un cité, de ville ou de village voisine, si telle municipa- | lité de cité, de ville ou de village fait partie de la || même paroisse ou du même cauton. 5. R P. Q., art. b les R 1997 et 53 Vic. ch. 30, art. 1. (| . 159. Si, pour quelque motif que ce soit, l'assem- | htre blée générale annuelle pour l'élection des conmissaires | ou des syndics d'écoles ne peut avoir lieu le premier | lundi juridique de juillet, l'assemblée et l'élection | r'ité peuvent être remises à un des lundis juridiques sui- » Cb vants du même mois, en observant les mêmes formason lités. $.R. P. Q,, art. 1998.
Jen-
saires ou des syndics est la première tenue dans la municipalité, elle doit être convoquée par le plus ancien juge de paix, ou à son défaut par tout autre juge de paix y résidant, ét à leur défaut par trois des pRAPUSiaires de biens-fonds, par avis publie donné
uit jours d'avance de ia manière indiquée par l’article 11 et suivants de ces lois. S.R. P. Q. art 2000.
: 161. La première assemblée est présidée par le plus ancien juge de paix de la municipalité, ou à son défaut, par lu personne que les contribuables qui la composent appellent à la présider.
Chaque assemblée annuelle pour l'élection des commissaires ou des*syndics est ensuite présidée par le président des commissaires ou des syndies d'écoles s'il est présent, ou à son défaut par un autre commissaire ou syndic, selon le cas, sachant lire et écrire,
que l'assemblée désigne, et à leur défaut par toute |
personne sachant lire et écrire choisie par l'assemblée. S. R. P.Q, art. 2001. ( Voir jugement à l'art. 216.)
16%. Les secrétaires-trésoriers des commissaires ou des syndics d'écoles sont tenus de convoquer les assemblées annuelles pour l'élection des commissaires ou des syndics, par avis publie donné tel que prescrit par l’article 160 de ces lois et dans le cas où il néglige de le faire, il est passible d’une amende de pss moins de dix piastres ni de plus de cinquante piastres. (Voir formule N° 1). |
S'il n'y a point de secrétaire-tréscrier, ou s’il est absent de la municipalité ou incapable d'agir, ia présente disposition s'applique au président des commissaires ou des syndices d'écoles, selon le cas, et à son défaut au plus ancien des dits commissaires ou syndics. $.R. P. Q, art. 1999.