Si, pendant la première heure qui suit l’ouver
ture de l'assemblée, il à été mis en nomination autant |
de candidats qu’il y a de commissaires ou de syndics à élire, ou moins que le nombre requis, l'élection est déclarée close, et le président proclame élus les candidats qu'il a misen nomination. S, R. P. Q. art. 2002, 3.
168. Une heure après l'ouverture de l'assemblée, s’il a été mis en nomination plus de candidats qu'il n'y a de commissaires ou de syndics à élire, le président, à la demande de cinq électeurs présents, procède lui-même sans délai à l'enregistrement des votes des électeurs présents. + S. R. P. Q., art. 2002, $ 4.
169. Si, parmi les candidats mis en nomination, il s'en trouve qui n’ont pas d’opposants, le président proclame ces candidats élus et la votation n’a lieu que pour les autres. ? $S. R. P. Q. art. 2002, $ 4.
* Jugé : Que la mise en nomination de candidats par deux électeurs qui ne donnent pas leurs noms et prénoms, mais qui sont notoirement connus comme tels, le curé et le membre de la chambre des communes résidant dans la municipalité depuis un grand nombre d’aunées, par exemple, doit être reçue par le président.
Quo c’est au président à demander les noms et prénoms du moteur et du secondeur. Boileau vs. Proulx. C. C., Montréal, 1872, J uge MacKay.—R. C., vol. 2, p. 236.
+ J'ugé : Qu’une élection de commissaires (onu syndics) d'écoles qui a été déclarée close avant qu’une heure se soit écoulée depuis r’ouverture de l'assemblée, est nulle. Armstrong et al. vs. Pangborn. C. $ Sorel, 1880, Juge Gill.—Z, L., 10, p. 540.
Jugé : Que le délai pour mettre en yoinination les candidats étant d’une heure à compter de l'ouverture de l'assemblée, il n'est pas nécessaire qu’une demande soit fuite par écrit pour la tenue d’un poll et l'engistrement des votes des électenrs. Marquis ve, Couillard, ©. ——
Québec, 1876, Juge Dorion.—Q. L. R., vol. 10, pr. 98. ? J'ugé : Que lursqu’un candidat est déclaré élu unanimement, il doit
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170. A défaut d’une demande de procéder à la votation faite par cinq électeurs présents, le président proclame élus commissaires ou syndics, selon le cas, les candidats qui ont la majorité des électeurs présents, après avoir constaté cette majorité en comptant les électeurs présents favorables à chaque candidat. *
Vingt électeurs présents peuvent néanmoins en appeler de cette déclaration et demander que la votation ait lieu. + S. R. P. Q, art. 2002, $ 5.
être proclamé élu immédiatement avant l'ouverture de la votation our les autres caudidats, c’est-à-dire à l’expigation de la première
eure après l’ouverture de l'assemblée pour l'élection. Zisoiie vs. Lalancette, C. C., Sorel, 1879, Juge Papineau.—X. L., vol. 10, p. 480.
Jugé : Que le président d’une élection a le droit de proclamer, avant qu’il se soit écoulé une heure depuis l’ouverture de l'assemblée, un candidat mis en nomination qui n’a pas d’opposant, et de procéder à la tenue du poll et à l’enregistrement des votes des électeu.… pour les autres candidats. Huneau vs. Magnan. C. C., L'Assomption, 1871, Juge Baudry.—Æ. C!, vol. 2, p.284.
* Jugé : Que si après l’heure expirée pour la nomination le président de l’électiou compte les électeurs présents favorables à chaque candidat, et que pendant qu’il est à faire cette opération cinq électeurs demandent le poll et que le président le leur refuse et recommence à compter de nouveau les électeurs présents favorables à chaque caudidat, melgr les protestations des cinq électeurs qui persistent à requérir le poll, et proclnme l’un des candidats é:us, l'élection est nulle, St-Gkorge vs. Gadoury. ©. C. Joliette, 1885, Juge Cimon.— L, N., vol, 9, p. 59.
Jugé : Que du moment que le président de l'élection a déclaré élus ies candidats proposés, l'élection est terminée, et qu’il n’est pas permis à des électeurs survenus ensuite de proposer de nouveaux candidats, et au président d'accorder un poll ; eë que si un poll est tenu daos ce cas, il l’est illégalement, et qu'aucune persoune votant à cette élection sans avoir les qualités requises par la loi pour lui douner le droit de voter, u'encourra pas par ce fait l'amende de $20 décretée par l’article 316 dn Code municipal. Melançon vs. Sylvestre. C. C., St-Hyacinthe, 1870, Juge Sicotte.—ZL. C. J., vol. 14, p. 217.
+ Jugé : Que lorsqu'une élection a eu lieu par acclamation, il n’est
plus au pouvoir du président d’accorder un poll à la demaude d’électeurs arrivés après la proclamation, et que, s'il le fait, la tenue de ce
cp ’ bé u à ja 6 PET MERE ER tp Der ga cu 2 à jm 11 :
58 LOIS SCOLAIRES, 171. En cas de votation, le président doit entrer L ou faire entrer dans un livre tenu de la manière ci- : ‘ après prescrite, et dans l’ordre qu’ils sont donnés, les “ votes des électeurs, en y inscrivant les noms et qualités de chacun d'eux. * $. R. P. Q. art. 2002, $ 6. “. 172. Tout électeur peut voter pour autant de can- | « didats qu'il y a de commissaires ou de syndics à élire « dans sa municipalité. $. R. P. Q,. art. 2002, 7. «e 173. Quiconque se présente pour voter doit prêter le serment ou l'affirmation qui suit devant le prési- ñ dent, s’il en est requis par ce dernier, par un électeur, d
par un des candidats, ou par le représentant d’un des candidats :
“ Je jure (ou j'aflirme) que je suis habile à voter à Y
“ cette élection, que je suis âgé d'au moins vingt et un 4
“ ans, que j'ai payé toutes les taxes scolaires dues par 2
“ moi, et que je n'ai pas voté à cette élection : Ainsi,
“ que Dieu me soit en aide.” S Si l'électeur refuse de prêter ce serment, son vote
doit être refusé. f $. R. P. Q,, art. 2002, $ 8. C
poll étant illégale, ceux qui y voteraient sans avoir les qualifications t
voulues par la loi ne sont pas passibles de l’amende imposée en pareil li
cas. Bezières ws. Turcotite. C.C., St-Hyacinthe, 1870, Juge Sicotte.
n D, Voie 2, p. 129. à * Jugé : Que l’omission de la qualité des électeurs daus le livre de 2
poll n’est pas une cause de nullité de l’élection, s’il n’en est résulté
aucuue injustice. Morrier vs. Rasconi. C, M., du comté de Bagot,
Juge Lauctot.—. L., vol. 7, p. 140. : P Jugé : Qu'une élection de commissaires (ou syndics) est nulle si S
les votes n’ont pas été inscrits daus le livre de votation, et si les pré. v
noms et qualités des électeurs n’ont pas été mentionné: Pacaud vs. 9
Gagné. C. B. R., Québec, 1867.—Z, ©, R., vol. 17, p. 857.
+ J'ugé : Que le vote d’un électeur enregistré après que tel “lecteur a refusé de prêter ie serment requis par la loi, est pui; Lolbec vs. Por. & C telance. CO. C., Québec, 1879, Juge Stuart.—Q. .L. R., vol. 6, p. 17.
174. Lorsque le président ne comprend pas la langue parlée par un ou plusieurs électeurs, il doit nommer un interprète, lequel, avant d'agir, prête devant le président le serment suivant :
“ Je jure (ou j'affirme) que je traduirai fidèlement “ les serments, déclarations, affirmations, questions et “ réponses que le président m’adjoindra de traduire “ concernant cette élection : Ainsi, que Dieu me soit “en aïde. $S. R. P. Q. art. 2009, K 9.
173%. Chaque page du livre de votation doit être numérotée en toutes lettres et paraphée par le président de l'élection. $. R. P. Q., art. 2002, 10.
176. Si un électeur prête le serment requis, s’il refuse de le prêter, ou si objection est faite à son voée, mention de chacun de ces faits doit être consignée dans le livre de votation, dans les termes suivants : “ assermenté ” — “ refusé ”— “ objecté,’ selon le cas. S. R. P. Q. art. 2002, $ 11.
177. À la clôture de l’élection, mais avant de proclamer les candidats élus, le président doit certifier sous sa signature, sur le livre de votation, le nombre total des votes inscrits, depuis le premier entré sur le livre jusqu'au dernier, ainsi que le nombre total des votes donnés à chacun des candidats. $S. R. P. Q,, art. 2002, K 12.
178. Dans le cas de partage égal de voix entre plusieurs candidats, le président doit donner son vote, sinon il est passible d'une amende de pas moins de vingt ni de plus de cinquante piastres. S. R. P. Q., art. 2002, $ 18. |
* 179. A la clôture de l'élection, le président proclame élus commissaires ou syndics, selon le cas, les
candidats qui ont obtenu le plus votes. S. R. P. Q, art: 2002, $ 14.
180. L'élection doit eommencer à dix heures du matin et se clore, le même jour, à cinq heures de l’aprèsmidi $S.Rk,. P.Q,. art. 2008.
181. À l'assemblée convoquée pour l'élection des commissaires ou des syndics, les propriétaires de biensfonds payant cotisations ou rétribution mensuelle habiles à voter, doivent élire cinq commissaires ou trois syndics d'écoles, selon le cas (s2 c'est la première élection), ou le nombre de coïimissaires ou de syndics requis pour remplir les vacances causées par la retraite des commissaites ou des syndics qui sortent ou sont sortis de charge.
Les personnes ainsi élues, à l'exception des membres du ciergé catholique et protestant, sont tenues d’accepter la charge qui leur est conférée. $. KR. P.Q,, art. 2004.
182. Nul ne peut voter aux élestions des commissaires ou des syndics d'écoles s’il n’a, auparavant, acquitté toutes ses contributions scolaires dans la municipalité, * S. R. P. Q, art. 2005.
183. Quiconque vote en contravention aux dispositions de l’article précédent encourt une amende qui ne peut excéder dix piastres. $. R. P. Q., art. 2005.
* Jugé : Que ln rétribution mensuelle est une taxe scolaire. Auclair vs. Poirier. C. C., Waterloo, 1882, Juge Buchauan. — L. C. J., vol. 28, p. 231.
sl sur l'interprétation de l'article 291 du Code municipal se raprortant à l'article 2005 des S. R. P. Q.
Jugé : Que pour avoir le droit de voter, il faut non seulement que le nom du votant soit sur le 1ôle ou la hste sur laquelle on vote, mais aussi que tel votant ait, au moment du vote, toutes les qualités requis’: pour être électeur ;
2. Qu'il n’y a pas lieu d'annuler le vote d'un électeur qui n’aura pas
grand nombre de
) de 184. Les ministres du culte de toutes les dénomina- | tions religieuses desservant une municipalité scolaire, et tout électeur y résidant, bien que n'ayant pas qua-
ï “à lités sous le rapport de la propriété, sont éligibles | ” comme commissaires ou syndics d'écoles, mais Re résidant autre qu’un ministre du culte n'est éligible | des aux dites charges. $. R. P. Q, art. 2006. | ens- 185. Les personnes appartenant à la minorité dissi- | ha- | dente ne peuvent être élues, ni servir comme commis- (rois saires d'écoles, ni voter à l'élection des commissaires, de | élec- même que celles de la majorité ne peuvent être élues, | idics ni servir comme syndics, ni voter à l'élection des syn- | ralte dics. $S.R. P.Q, art. 2006, 2. | sont 186. Aucun commissaire ou syndic ne peut être | b instituteur dans sa municipalité, ni prendre l'entreprise | Voc. | d'aucun travaux donnés par la corporation scolaire | | dont il fait partie. S.R. P. Q, art. 2007. | 4 187. Nul commissaire ou syndic ne peut être réélu | à | sans son consentement pendant les quatre années qui | ont | suivent sa sortie de charge. * S. R. P. Q, art. 2008. | ant, | 3
acquitté toutes ses taxes scolaires, s’il n’est pas certain qu'il en dût s la | davantage, ou que, s’1l ne les a pas toutes payées en temps utile, c'est en raison d’une erreur du secrétaire-trésorier. Dostaler vs. Coutu, C.C., Berthier, 1880, Juge Gill.—X. L., vol. 11, p. 109.
ISpO- ) Jugé : Que l'absence du secrétaire-trésorier de son burean pendant > qui . la semaine qui a précédé l’électio :, et l'impossibilité où se sout trouvés, 05. : À pour cette raison, les électeurs de payer leurs taxes, n'est pas une ; À cause de nullité d’une élection, si cette absence à eu lien pour de justes uclair causes, Morrier vs. Rasconi. C. M., comté de Bagot, Juge Lauctot.— , Vol. R. L., vol. 7, p. 140. | | Jugé : Que le fuit de priver illégalement une personne de l'exericipal À cice de son droit d’électeur donne licu à un recours en dommases-
intérêts. Bernatchez vs. Hamond. C. C., Montmagny, 1881, Juge
t que Angers.—Q. L. R., vol. 7, p. 25.
, mais quisés M ne neut être rééln et que sa candidature doit étre considéré ra pas vol. 7, p. 2382.
188. Le président de toute assemblée générale pour l'élection des commissaires ou des syndics d'écoles doit, dans les uit jours qui suivent l'élection, faire rapport des procédures de cette assemblée au Surintendant et lui transmettre une liste des personnes élues, sous peine d’une amende de cinq piastres. Il doit aussi, dans le même délai, notiñer par écrit les personnes élues.” S. R. P.Q,.,art. 2005. (Voir formules Nos 2? et 3 de ces lois.) é |
189. En cas de décès, de changement.de domicile, ou en cas ’empêchement d'agir pendant trois mois consécvtifs pour cause d'absence temporaire, de maln@e, d'infirmité ou autrement, les commissaires ou les syndies d'écoles, suivant le cas, sont remplacés, à une assemblée des personnes habiles à voter convoquée à cet effet par le président permanent ou le président temporaire des dits commissaires ou syndics, et par lui présidée, ou à défaut par un commissaire ou un syndic sachant lire et écrire, désigné par lui. $. R. P. Q,. art. 2010 et 52 Vic. ch. 24, art. 8,
190. En cas de vacance dans la charge de commissaire ou de syndic, tel que prévue par l’article précédent, si l'élection en remplacement n’a pas lieu dans le mois qui suit cette vacance, le Lieutenant-gouverneur peut la remplir sur la recommandation du Surintendant, * S.R.P.Q., art. 2011 et 58 Vic. c. 27. art. 11.
191. Dans les cas d'incapacité pour cause de maladie, aucune élection ou nomination n'a lieu, à
* Jugement sur l'interprétation de l'article 887 du Code municipal se rapportant à l'article 2011 des S. R. P. Q.
Jugé : Que le seul fait qu'un conseiller a laissé son domirile dans la municipalité rend sa place vacante, et qu'il n'a plus le droit de siéger comme tel. Loiseau vs. Lacaïlle. C. C,, Montreal, 1872, Juge MacKay.—2. C., vol, 2, p. 236.
Ps
moins que cette incapacité n'ait été constatée par le certificat d'un médecin remis au secrétaire-trésorier.
La vacance provenant de cette incapacité date du Jour de la remise de ce certificat au secrétaire-trésorier, S. R. P, Q,, art. 2012.
419%. Toute contestation soulevée sur la légalité des élections et la légitimité des fonctions et des pouvoirs assumés par les commissaires ou les syndics d'écoles où quelqu'un d'eux, ou par leurs officiers, ou par toute personne se prétendant commissaire ou syndic, ou réclanant la qualité d’officier scolaire, peut être portée devant la cour supérieure du district où est située la municipalité,ou devant la cour de circuit la plus voisine, au moyen d’une requête libellée dont copie est signifiée aux parties intéressées par toute personne ayant autorité comme visiteur ou autrement sur les écoles de ln municipalité, ou par tout contribuable. |
Ces contestations sont jugées sommairemént,. $. R. P. Q., art. 2013.
19%. Tout commissaire ou syndic dont l'élection a été remportée par fraude ou surprise ou par les votes de personnes n'ayant pas qualités d’électeurs, ou quiconque usurpe les fonctions de commissaire ou de syndic, où détient illégalement cette charge, peut être poursuivi sommairement à l'instance d’une ou de plusieurs des personnes intéressées, séparément ou colleetivement, devant la cour supérieure ou la cour de circuit dans la juridiction desquelles cette élection, usurpation ou détention d'office ont eu lieu, aux fins de les faire déclarer illégales et le siège vacant. * S.R. P. Q., art. 2014.
* Jugé : Qu'un commissaire (ou syndic) d’écoles élu d'une manière illégale peut se démettre de sa charge avant d’être poursuivi et ae la charge rendue ainsi vacante, par cette démission, peut être remplie par
.1876. — Québec Law Digest, vol. 2, p. 161.
194. Toute élection de commissaire ou de syndic peut être contestée par un candidat ou par cinq électeurs pour cause de violence, de corm t'on, de fraude ou d'incapacité, ou faute d’avoir ob:e1v. 08 formalités essentielles. * S. R. P. Q, art. 2015.
193. Toute contestation d'élection de commissaire ou de syndic doit être portée devant la cour de circuit du district ou du comté, ou devant la cour de magistrat du comté où est située la municipalité, à l'exclusion de tout autre tribunal. + S.R. P. Q., art. 2015, $ 2.
le Lieutenant-Gouverneur en conseil, Laliberté vs. Ruelle. C. B.R.,
Jugé.: Qu'une élection de commissaires (ou syndics) d'écoles est nulle quaud elle a été faite dans des circonstances qui démontrent que les électeurs ont été trompés et privés de leur droit de vote, Sauvé vs. Boileau. ©. B. R., Montréal, 1882.—L. C. J., vol. 27, p. 359.
Jugé : Que le fait de la part d’un candidat ou de ses agents de .
yer les taxes des voteurs pour leur permettre de voter en faveur
’un candidat, constitue un acte de corruption suffisant pour rendre nuls les dits votes, et par suite pour faire annuler l'élection, si la majorité s’en trouve affectée. Dostaler et al vs. Coutu. ©. CO. Berthier, 1880. Juge Gill.—R. L., vol. 11, p. 109 et Auclaire vs. Poirier. —L. C, J., vol. 28, p. 231.
* Jugé: Que l'on peut, par une seule et même requête et par un seul cautionnement, et au nom de cing électeurs seulement, contester l'élection de plusieurs commissaires ou syndics dans le cas même où les moyens de contestation ne sont pas communs à tous les défendeurs. Lawford vs. Robertson. ©. C., Sherbrooke, 1872, Juge Ramsay.—X. C., vol. 2, p. 236.
Jugé : Que les fautes des officiers qui n’affectent en aucune manière le droit et l'exercice du vote ne causent la nullité que si la loi le déclare, et que toute omission qui n’a pas eu pour effet d’entraver le libre exercice du droit de vote ne peut faire invalider une élection. Bureau vs. Normand. C. S, Trois-Rivières, 1873, Juge Sicotte. — R. L., vol. 6, p. 40.
+ Jugé : Qu'il n’y a nas de revision des décisions de la Cour de Circuit sur les contestations d'élections er vertu des dispositions du Code
he min die | HS ne
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196. La contestation est portée devant le tribunal par une requête relatant les moyens allégués à l'appui et dans laquelle peuvent être indiquées les personnes qui ont droit à la charge de commissaire ou syndic et où peuvent être énôncés les faits propres à établir ce droit. S. R. P. Q,, art. 2015, $ 3.
Cette requête doit être présentée au tribunal séance tenante et être accom a des rapports de significations préalables. $S. À . Q. art. 2015, $ 8.
197. Une copie de la requête mentionnée dans l’article qui précède, avec un avis indiquant le jour où elle doit être présentée au tribunal, sont signifiés à chacun des commissaires ou syndics d'écoles dont l’élection est contestée, dans les quinze jours qui suivent la date de cette élection, sous peine de déchéance. S. R. P. Q, art. 2015,$4 *
198. Une requête ne peut être présentée ni reçue après la clôture du premier terme de la cour qui suit le jour où l'élection contestée a eu lieu.
éanmoins, si l'élection a été faite dans les quinze jours précédant le premier terme, la requête peut être
ésentée le premier jour du second terme. * $. R. P. Q,, art. 2015, $ 5.
municipal, ZLacerte vs. Dufresne, C.R., Québec, 1888.—0Q. L.R, vol. 9, p. 190. .
; Jugé : Que les contestations d’élect'ons de commissaires d'écoles doivent être portées devant la Cour de Circuit ou la Cour de Magistrat qui ont une juridiction exclusive en ces matières. Métras et Trudeau et al. C. B. R., Montréal, 1885.—M. L. R Q. B., vol. 1, p. 847.
* Jugé : 1o Que l'élection ou la nomination d’un commissaire ou syndic d'écoles doit être contestée directement, et qu'elle ne peut être attaquée incidemment par la contestation d’une résolution à l’adoption de laquelle le commissaire ou syndic a concouru ; 20 Que la juridiction donnée à la Cour de Circuit et à la Cour de Magistrat par Yerticle 248 du Code municinel nour la contestation de l'élection des