Les requérants doivent donner caution pour
les frais au moins dix jours avant la ane ré de la requête au tribunal, sinon cette requête ne peut être reçue. S. R. P. Q, art. 2015, 6...
200. Le cautionnement requis par l’article précédent est donné devant le greffier de la cour.
Les çautions doivent être propriétaires de biensfonds d'une valeur d’au moins deux cents piastres, en outre de toutes charges dont ils peuvent être grevés,
Une seule caution suffit si elle est propriétaire de biens-fonds pour le montant requis. $. R. P. Q. art.
301, Si, après avoir entendu les parties en cause, le tribunal est d'opinion que les faits et moyens articulés dans la requête sont suffisants en droit pour faire prononcer la nullité de l'élection, elle en ordonne la preuve et fixe l'audition des parties intéressées à un des jours du terme. $S.R. P. Q, art. 2015, 8 9.
“conseillers par les électeurs et la nomination du maire par le conseil, est, les causes + violence, de corruption, de fraude, d'incapacité ou pour défaut d'observation des formalités essentielles, exclusive
‘de toute autre et spécialement de celle créée par les articles 1016 et suivants du Code de Procédure. Paris vs. Couture. C. R., Quebec, 1888.—0Q. L. &., vol. 10, p. 1.
Jugé : Que, pour être aämis à contester l'élection d'un commissaire owsyndic, il faut se présenter avaut la clôture du premier terme de la cour qui suit le peu s#aquel l'éicction contestée a été faite, s’il s’est écoulé plus de 16 jours entre la dit: election et la clôture du dit terme. Lavoie ve. Hamelin. C. OC., Montréal, 1882, Juge Papineau.—ZL. N. vol. 5, p. 94.
Jugé : Que, dans le district,üe Montréal, en vertu de l'acte 46 Vict., chap. 26, sections 1 et 2, il n'ÿ a plus de termes pour la Cour de Circuit, et que, par conséquent, une requête en contestation d’une élection municipale qui, d'après l'article 351 du code municipal, doit être présentée durant le terme de la cour qui suit le jour de la nomination, peut être reqgue après ce délai. Brunelle vs. Brosseau, C. C., Mon 1886, Juge Doherty.—Z. N.. vol. 8, p. 99.
202. Le tribunal entend et juge la contestation d’une manière sommaire.
La preuve peut être prise verbalement ou par écrit en tout ou en partie, selon l’ordre du tribunal. $. R. P. Q., art. 2015, & 10.
203. Le tribunal peut, par son jugement, confirmer ou annuler l'élection ou déclarer qu'une autre personne a été élue. $. R. P. Q, art. 2015, $ 11.
204. Le tribunal peut condamner l’une ou l'autre des. parties aux dépens de la contestation; et ces dépens sont recouvrables tant des parties en cause que de leurs cautions. $. R. P.Q, art. 2015, $ 12.
205. Le jugement du tribunal, quant aux dépens, est exécutoire contre les cautions quinze jours après qu'une copie de ce jugement leur a été signifiée. S.R. P. Q. art. 2015, $ 12.
206. Le tribunal peut ordonner que son jugement soit signifié, aux frais de la partie condamnée, à toute personne à qui il croit opportun de le faire signifier. S. R. P. Q,, art. 2015, $ 13,
207. Si l'instruction de la contestation n'est pas terminée à la clôture du terme de la cour auquel la requête a été présentée, le juge siégeant doit la continuer, sans interruption, durant la vacance, en ajournant du jour au lendemain, jusqu’à ce qu'il ait prononcé un jugement final sur le mérite de cette contestation. $. R. P.Q,. art. 2015, & 14.
208. Si le tribunal par son jugement annule l'élection des commissaires ou des syndics ou de quelqu'un d'entre eux, sans désigner les personnes qui doivent occuper ces charges, il doit, dans le même jugement, ordonner une nouvelle élection pour rem-
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placer ceux dont l'élection est annulée, nommer à cette fin une personne pour présider cette élection et fixer le jour et l'heure de l'assemblée des électeurs.
L'époque fixée ne doit pas être plus rapprochée que que jours, ni plus pe que vingt jours de la te du jugement. * $S. K. P. Q, art. 2015, $ 15.
209. L'élection doit être annoncée par avis public par le président des commissaires ou des syndies, ou par le secrétaire-trésorier s’il n’y a pas de président, ou si ce dernier est le commissaire ou le syndic dont l'élection a été #anulée.
S'il ne se trouve alors ni président ni secrétairetrésorier, cet avis est donné par le plus ancien juge de paix, ou à son défaut par tout autre juge de paix résidant dans la municipalité, et à leur défaut par trois des propriétaires de biens-fonds de la dite municipalité, aussitôt que la copie du jugement leur a été signitiée. S. R. P. Q, art. 2015, $ 16.
210. L'omission de l'avis mentionné dans l’article qui précède empêche la tenue de l'assemblée des électeurs et rend les personnes obligées de le donner passibles d’une amende de pas moins de cinq ni de plus de vingt piastres. $S.R. P. Q, art. 2015, $ 16.
* Jugé : Que d’après l’article 861 du Code municipal (art. 208 de ce code), une nouvelle élection doit étre ordonnée quend des actes de corruption sont prouvés, Auclaire vs, Poirier. C.C., Waterloo, 1882, —L. C, J, vol. 28, p. 281.
Jugé : Que lorsque la loi ne déc'are pas que si l’un des candidats n'est pas qualifié et est en con-équence exclu de la charge pour cette raison, l’autre candidat, quoiqu'il n’ait pas obtenu la majorité des votes, doit être proclamé elu, le juge ne peut le déclarer elu, et que daus ce cas il faut une nouvelle élection, Bureau vs, Normand, C. 5, Trois-Rivières, 1873, Juge Sicotte,—Z. L., vol. 6, p. 40.
COMMISSAIRES ET SYNDICS D’ÉCOLES. 69 à l'assemblée générale ou nommés par le Lieutenantgouverneur doivent rester en charge pendant trois ans; excepté cependant qu'après la première élection ou nomination d’un bureau de commissaires ou de syndics, deux d’entre eux pour les commissaires, et un d’entre eux pour les syndics, désignés par le sort, sortent de charge à la fin de la première année, et deux d'entre eux pour les commissaires, et un d’entre eux pour les syndics, désignés -de la même manière, à l'expiration de la seconde année, et celui qui reste, à la fin de la troisième année.
Le président est, comme les autres commissaires et syndics, sujet à sortir s’il est désigné par le sort. S$, R. P. Q., art. 2017 et 53 Vic. ch. 27, art. 11.
212. Les commissaires et les syndics sortant de charge sont remplacés par élection dans une ussemblée générale, ou, à défaut de telle élection, sont nommés par le Licutenant-gouverneur. $S. R, P. Q., at. 2018 et 53 Vic. ch. 27, art, 11.
213. Dans les municipalités où il n’y a pas eu d'élection de commissaires ou de syndics dans le temps prescrit par la loi, le Lieutenant-gouverneur doit les nommer sur la recommandation du Surintendant. S.R, P. Q., art. 2016 et 53 Vic., ch. 27, art. 11.
$ 2.—Des corporations de convmissaires ou de syndios d'écoles et de leurs séwnces.
214. Les commissaires et les syndics d'écoles forment dans chaque municipalité une corporat'on sous le titre de “ Les commissuires (ow syndics) d'écoles pour la municipalité de dans le comté de ou dans ice comtés de ” (si la municipalité fait partie de plusieurs comtés.)
Ils ont succession perpétuelle et, s'ils le jugent à propos, ils ont un sceau commun.
Ils sont habiles à ester en justice et à faire généralement tous les actes qu’un corps politique ou une corration peut faire pour les fins de son institution. * . R. P. Q., art. 2019.
* Jugé: Que lorsqu'une corporation prétend qu'elle n’est pas assignée sous sou véritable nom, elle doit invoquer ce moyen par une exception à la forme et non par un plaidoyer an mérite. La corporation des commissaires d'écoles d'Hochelaga vs. La compagnie des abattoirs de Montreal, 1887.—R. L., vol. 165, p. 196.
J'ugé : Que l'erreur dans la désignation du nom d’une corporation ne vicie pas les procé:lures prises par cette corporation. Parent vs. la corporation de la paroisse de St-Sauveur. ©. C., Quebec, 1873, Juge Meredith.—Q, L. R., vol. 2, p. 258.
Jagé : Qu'une poursuite intentée par une corporation sous le nom de “ La corporation de Ste-Martine ” au lieu de l’être sous celui de “la corporation de la paroisse de Ste-Martine,” doit êtie renvoyée sur exception à la forme, La corporation de Ste- Martine vs. Henderson. C, C., Châteauguay, 1873, Juge Dankin.--2. L., vol. 4, p. 568.
Jugé: Sur exception à la forme, que la signitication d’un bref d’assi-
nation contre uue corporation scolaire faite au secrétaire-trésorier
es commissaires d'écoles personnellement, à son domicile, —la preuve constatant que le bureau des dufendeurs n’etiit pas tenu au domicile de ce secrétaire-trésorier, —est nulie. Commissaires d'écoles de St-Pierre de Surel vs. Commissuiges d'écoles de William Henry. ©. S., Montréal, 18565, Juge Mondelet,—Z, C. J., voi. 3, p. 189.
Jugé : Que les commissaires (ou : yndics) d'écoles ont un nom collectif comme corporation dont ils doivent faire usage pour ester en justice, Gagnon vs. les commissaires d'écoles de St-Junvier. C.C. Ste-Scholastique, 1873, Juge Johnson.—ZÆ. L. vol. 5, p. 474 et Bureile us. les commissaires d'écoles de St-Colomban. ©. C. Ste-Schoiastique, 1875, Juge Johnsou.—X. L. voi. 7, p. 185.
J'ugé : Que les membies d’une corporation scolaire ne peuvent être tenus responsables personnellement pour les décisions du corps dont ils font partie, dans le cas même où ces decisions seraient en contravention à des dispositions @° là loi punissant telle contravention d’une amende, Audette dit Lapointe et al vs. Duhamel. C. S. Sorel, 1869, Juge Loranger.—AÆ, Z. vol. 1, p. 52.
Jugé : Qu'une corjoration n’est pas un officier ou une personne remplissant des devoirs ou fonctions publiques dans le sens de l'article
nee à ST: ee gi LUE ST
215. Quand la municipalité est érigée, et chaque année subséquente, les commissaires et les syndics d'écoles doivent s’assembler le premier lundi qui suit leur nomination ou la signification de leur élection, aux fins de choisir un président qui doit savoir lire
22 du Code de Procédure Civile. Blain vs. la corporation de Granby. C. R., Montréal, 1873.—2. L., vol. 5, p. 180.
Jugé: Que le plaidoyer de défaut d'avis, suivant l’acte 22 du C. de Proc., avaut d’instituer coutre un officier public ou personne remplissant des devoirs ou fonctions publics une poursuite en dommages à raisou d’un acte par lui fait dans l'exercice de ses fonctions et celui de prescription de six mois, d’après le S. K. B. C., ch. 101, sec. 1 et 7, ne peuvent être iuvoqués par un commissaire qui a agi de mauvaise foi.
Qu'un commissaire d'écoles n’est pas tenu à rapporter l'argent payé à une institutrice engagée illégalement à la place d’une autre congé. diée saus droit et qui a obtenu jugement pour son salaire, Les com. missaires d'écoles de Sle-Murthe vs. St-Pierre et al. C. S., Montréal, 1879, Juge Torrance, —Z, N., vol. 2, p. 348.
Jugé : Qu’uu avis doit «tre donné aux commissaires d’écoles avant qu'uue action en dommages soit portée contre eux en raison d’une chose faite daus l'exécution de leurs devoirs publics..— Basin vs, les commissaires d'écoles de St-Anselme. ©. R., Quebec, 1871,—R, L., vol. 3, pe 454 et X. C., vol. 1, p. 480.
Jugé : Que les corporations n’ont que les pouvoirs qui leur sont spécialement octroyés ou ceux qui leur sont necessaires pour mettre à effet les pouvoirs qui leur sont expressément donnés,
Que les corporations peuvent être obligées par quasi-contrats contre les personnes ordinaires et être tenues de payer pour des services rendus par des avocats pour ob euir leur incorporation. De Pellefeuille et ai, vs. la municipalité de Si-Louis du Mil=End, C.S., Montréal, 1880, Juge Johnson.—Z. C. J., vol. 25, p. 18.
Jugé : Qu’une corporation est respon-able des actes de ses officiers si elle les a ordonnés ou si elle a tenté de les justifier, Doyon vs. la corporation de la puroisse de St-Joseph. C. B.R., Québec, 1873.— L. OC. J., vol. 17, p. 193.
Jugé: Que les syndics d’écoles dissidentes qui ont fait vendre nn immeuble par la corporation municipale de comte, pour le recouvremeut de taxes d'école, peuvent intervenir dans une action pétitoire intentée par l’adjudicataire contre le détenteur actuel de l'immeuble, pour arrêter la poursuite de l’adjudication et pour prévenir une action en garantie, lorsqu'ils reconnaissent que, par leur faute, la vente
etécrire. * 5. R. P. Q., art. 2020, $ 1 et 5, et 53 Vic. ch. 27, art. 2,
municipale est illégale. Brunet-vs. Davidson et Syndics des écoles dissidentes de la Côte St-Puul. C.S., Montreal, 1888, Juge Mathieu, — Æ. L.,, vol., 16, p. 176.
Jugé: Que les corporations peuvent transiger sur toutes réclamations en dommages ou autres contre elles. Qu'’elles sont liées par telles transactions et ne peuvent étre relevées que pour les mêmes raisons que peut invoquer un majeur en possession de l’universalité de ses droits. Bachand vs. l& corporation de St-Thcodore d'Acton. C. S., St-Hyacinthe, 1870, Juge Sicotte.—X. L., vol. 2, p. 326.
Jugé : 1° Qu’une corporation peut s’obliger par billet promissoire,
2° Que le muire et le secretaire-trésorier qui signent un billet au nom de la corporation sont ceusés suffisamment autorisés, et que daus une poursuite sur ce billet il n’est pas nécessaire de produire une résolution du conseil les y autorisant, Corporaticn de Grantham ve. Couture et al. C. B. KR., Montreal, 1879.—X, L., vol. 10, p. 186.
Jugé : Qu'une corporation n’a pas d'action en garautie pour malversation, malice où mauvaise foi, mais seulement une action en domages. Leclerc vs. la corporation de la paroisse de St-Joachim de la Pointe-Olaire et Valois etal. C. C., Montreal, 1862, Juge Mouk.—-Z, C. J., vol. 7, p. 83.
Juge : Qu'uue action pour libelle peut être inteutée contre une corporation. Que, par ait. 856 du Code civil, les corporations poiitiques sont régies par .e droit civil dans leurs rapports avec les citoyens. Brown vs. la corporation de Montréal, C,S., Montréal, 18/1, Juge Baudry.—ZL. C. J., vol. 17, p. 46 et À. C!., vol. 1, p. 476.
J'ugé : Que l'avocat n’est pas teuu de produire son mandat, même lorsqu'il plaide pour une corporation. Duvernay vs. la corporation de St-Barthélemy. C. B. R., 1868.—R. L., vol. 1, p. 714.
* Jugé : Qu'un président de commissaites (ou syndics) d'écoles ne
ut être remplacé par ses collègues avaut l'expiration ue l’année pour aquelle 11 a été nommé. Villeneuve vs. Charest, C.B.R., Québec, 1881, —Décisions de (a €. d'Appel, vol. 1, p. 285.
J'ugé : Que à dispos.tion de l’art. 335 exigeant que le maire d’une municipalité sache lire et écrire doit être interpretée iargement, et qu'un homme qui ne peut lire et écrire qu'avec difficulte n’est pas suflisamment iustruit pour occuper la charge de maire, T'urgeon vs. Noreau, ©. C,, Québec, 1873, Juge Stuart.—Q. Z. R., vol. 9, p. 368.
216. Si la séance mentionnée dans l’article qui précède ne peut avoir lieu à l’époque indiquée, elle peut être tenue un des jours de la même semaine. $.R, P. Q., art. 2020, $ 3.
217. La première séance des commissaires ou des syndics est présidée par l’un d’entre eux jusqu’à la nomination du président. $. R. P. Q, art. 2020, 4.
218. Dans le cas d'absence permanente ou temporaire de leur président, les commissaires ou les syndics d'écoles assemblés nomment un d’entre eux président temporaire, lequel est revêtu des mêmes pouvoirs et attributions que le président ordinaire. $. R. P.Q,, art. 2021.
219. Les séances des commissaires ou des syndics d'écoles sont convoquées par leur président, par un avis portant la signature du secrétaire-trésorier, lequel doit leur être donné au moins deux jours avant celui fixé pour ces séanres. $. R. P. Q., art. 2022 et 53 Vic. ch. 27, art. 3. ( Voir formule No 6.)
220. Deux commissaires ou un syndic peuvent requérir, par avis écrit, leur président respectif de les convoquer en séance ; et ce dernier est tenu. sous peine d’une amende de dix piastres, de faire cette convocation. Cette amende appartient À la corporation scolaire des commissaires ou des syndics, suivant le cas. S. R. P. Q., art. 2028.
221. Les séances des commissaires ou des syndics ne sont pas publiques, mais ceux-ci peuvent y admettre les personnes qni désirent y assister pour affaires. $S. R. P. Q., «1. 2024.
22%. Le lieu des séances des commissaires ou des syndics d'écoles peut, sur résolution de ces comruis-
saires ou syndics approuvée par le Surintendant, être fixé soit dans la municipalité scolaire, soit dans la eité la ville ou le village le plus rapproché de cette municipalité. $. R. P. Q. art. 2024.
223. Pendant les séances des commissaires ou des syndies d'écoles, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix, eb si sur une proposition quelconque les voix sont également partagées, le président a, dans ce cas, le droit de donner son vote prépondérant quoique, dans aucun autre cas, il n’ait le droit de voter. * $S. R. P. Q., art. 2025.
K 3.—Des devoirs des cominissaires et des syndics relativement à l'administration des écoles.
224. Il est du devoir des coin missaires et des syndics d'écoles :
1. De nommer et engager, sur résolution adoptée à cet effet et par écrit, des instituteurs ou des institutrices ayant les qualités requises pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle. (Voir formule No 14.)
2. De résilier l'engagement des instituteurs et des institutrices pour cause d'incapacité, de négligence à remplir fidèlement leurs devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité, après mûre délibération, dans une séance convoquée à cet effet ; +
* Jugé : Que les commissaires (ou syndics) d'écoles sont tenus de respecter les résolutions de leurs prédécesseurs en office, Les commissaires d'écoles de St-Michel de Vaudreuil vs. Bustien. ©. S., Montréal, 1859, Juge Smith.--7,. ©. J, vol. 4, p. 128.
+ Jugé : Qu'un instituteur qui a été congédié illégalement et qui s’est déciaré prêt à remplir ses obligations peut, au lieu de prendre une action en dommages-intérêts, réclamer les versements de son salaire à mesure qu’ils deviennent échus.
Que la poursuite par l’instituteur pour le premier versement de ce
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3. De prendre les mesures nécessaires pour que le cours adopté par les comités catholique ou protestant, suivant le cas, soit suivi dans chaque école sous leur contrôle ;
4. D’exiger que dans les écoles sous leur contrôle on ne se serve que des livres autorisés par le Conseil de l’Instruction publique ou par l’un ou l’autre de ses comités, suivant le cas ;
Toutefois, le curé ou le prêtre desservant de l’église catholique romaine a le droit exclusif de faire le choix des livres d'école ayant rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants.
5. D'établir des règles générales pour la régie des écoles et de les communiquer, par écrit, aux instituteurs et aux institutrices sous leur contrôle :
6. De fixer l’époque de l’examen public annuel dans leurs écoles et d'y assister ;
7. De nommer deux ou un plus grand nombre d’entre eux pour visiter chaque école sous leur contrôle, au moins une fois tous les six mois, et de faire rapport à la corporation dont ils font partie de l’état des maisons d'école, de la manière dont les rèclen:ents scolaires sont observés, des progrès des élèves, du caractère et
salaire empêche la prescription de courir pour les versements échus postérieurement à cette poursuite, si 14 créance entière a été contestée et maintenue en principe dans la première action. Barrette vs. les commissaires d'écoles de St-Cyprien. C.R., Montréal, 1880. — La Thémis, vol. 4, p. 49.
Jugé : Quune corporation scolaire qui a destitué un instituteur pour manvaise conduite, est passible de payer des dommages au dit instituteur si les causes qui ont motivé sa destitution ne sont ee
suffisantes, PBrowne vs. l:s commissaires d'évoles de Laprairie, 4,
Montréal, 1856,—Z, C.J., vol. 1, p. 40, et Landry vs. Marcotte. C. S., Québec, 1861, Juge Stuart.—Z, C, R., vol. 11, p. 486.
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de Ia capacité des instituteurs, et de toutes autres matières relatives à la régie de leurs écoles ;
8. De suivre, quant aux comptes et registres tenus par le secrétaire-trésorier, les instructions soit générales, soit particulières, qui leur sont données par le Surintendant ;
9. De faire au Surintendant deux rapports de leur procédure, le premier avant le quinzième jour de Janvier, et le second, avant le quinzième jour de juillet de chaque année ;
19, De tenir un registre de leurs procédures signé, pour chaque séance, par le président et par le secrétaire-trésorier , ( Voir formule N° 6.)
11. De tenir des livres de comptes d’après la méthode et suivant les formules déterminées par le Surintendant, et non autrement ;
12. De donner communication de leurs comptes aux contribuables, à des heures convenables, et dans les conditions déterminées par eux, ou à leur défaut par le Surintendant ;
13. D'entendre et de décider toute contestation qui peut s'élever relativement aux écoles de leur municipalité entre les parents ou les enfants et les instituteurs, et autres de même nature ; *
14 De renvoyer de l’école tout élève dont la conduite est immorale soit en paroles ou en actions. S. R. P. Q., art. 2026. et 53 Vie., ch. 27, art. 4.
22% L'engagement de tout instituteur est pour une année scolaire, sauf les cas spéciaux laissés à l’ap-
* Jugé: Que l’instituteur a un droit de correction modérée et en proportion de l’offense commise, mais qu’il ne peut exercer ce droit que dans le cas où cette correction est devenue nécessaire pour maintenir la discipline. Toute correction dépassant ces bornes constitue une offense punissable comme un délit de cette nature. PBrisson vs.
Lafontaine. ©. S., Montréal, 1864, Juge Loranger.—Z,. C. J., vol. 8, p. 173 et L. OC, R., vol. 14, p. 377.
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ne a formule N° 14 de ces lois, S. R. P. Q., art, 2027. nus 226. Dans aucun cas les commissaires ou les synné- dics ne sont tenus d'accepter les services d’un institu- - le teur ou d’une institutrice qui ne leur convient pas. / S. R. P. Q., art. 2027.
eur 227. Les commissaires et les syndics doivent, deux de mois avant l'expiration de l'engagement des institude teurs ou des institutrices sous leur contrôle. qu'ils ne veulent pas engager pour l’année suivante, signifier, : né, | par écrit, à ceux-ci leur intention À cet effet ; sinon, ré- ces instibuteurs ou institutrices sont censés engasrés de nouveau pour l’année suivante pour la même école né- et aux mêmes conditions.
le Rien dans cette disposition ne peut cependant empêcher les commissaires ou les syndies de résilier l’entes gagement d'un instituteur ou d’une institutrice pour ans les causes mentionnées dans le paragraphe 2 de l’araut ticle 224 de ces lois. * $S. R. P. Q., art. 2098. : 228. Tout avis donné collectivement ou simultaqui nément aux instituteurs par les commissaires ou les : sa syndics, dans le but d’éluder les dispositions de l’ar- LE ticle qui précède, et toute convention faite avec eux on- * Jugé : Que les commissaires et les syndics d'écoles doivent notifier, R deux mois avant l'expiration de leur “engasement, les instituteurs ou es les institutrices qu’ils ne veulent pas réengager ; 2° Que la décision qui a été prise à cet etlet ne peut être adontée our qu’à uue assemblée régulière des dits commissaires ou syudies, et doit aD- être signifiée par écrit aux instituteurs ou institutrices. Gawron vs. P les commissaires d'écoles de St-Louis de Lotbinière. C. C., Québec, 't en 1dr1, Juge Casauit,—Q. Z. R., vol. 7, p. 251. droit , J'ugé : Qu'’une offre d'engagement régulièrement faite à un instituain- teur par une corporation scolaire, sans limite de temps pour y répondre, itue est valable tant qu’elle n’a pas été retirée et ce, dans le cas même où vs. l'instituteur aurait déclaré dans l'intervalle, à certains membres de la
vol. dite corporation scolaire, qu'il ne l’accepterait pas. Devarennes ve,
dans ce but sont censés nuls et non avenus. * $S.R P.Q, art. 2029.
229. Tout instituteur ou toute institutrice qui n'entend pas continuer son engagement pour l'année suivante doit donner aux commissaires ou aux syndics d'écoles, suivant le cas, un avis semblable à celui requis par l’article 227 de ces lois. $. R. P. Q,, art. 2030,
230. Les commissaires ou les syndics d’une municipalité scolaire peuvent, avec l’approbation et la sanction du comité catholique romain ou protestant, suivant le cas,. sur le rapport du Surintendant, établir dans leurs écoles un système gradué d'enseignement toutes les fois qu’ils jugent à propos de le faire. $. R. P. Q, art. 2081,
$ 4—Des devoirs des commissaires et des syndics à à l'égard des biens des écoles.
231. Il est du devoir des commissaires ou des syndics d'écoles dans chaque municipalité :
1. De prendre possession des terrains et maisons d'école acquis, donnés, ou bâtis par les commissaires ou les syndics d'écoles, et auxquels la Province a contribué en vertu de quelque loi que ce soit pour l’encouragement ou l'avancement de l'instruction, ou par l’Institution royale—laquelle est autorisée à les céder et remettre ; et dans le ‘cas d'opposition à cette prise
Hallé. C.R., Québec, 1881,—Q. Z. R., vol. 7, p. 252, et Demeules vs. les commissaires d'écoles de St-Dominique de Jonquières. ©. R, Québec, 31 mars 1888.
* Jugé : 1° Qu’un avis collectif donné par une seule résolution et simultanément à tous les instituteurs et institutrices d’une municia est nul etn’interrompt pas pour l’année suivante l'engagement
e ceux pour qui il est ainsi donné.
2° Que l'avis donné par une commission scolaire à un instituteur
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R de possession, d'en donner avis au Surintendant qui doit les aviser sur les moyens à prendre pour faire qui cesser cette opposition ; ? L / s / À .
ée 2. D’acquérir et posséder pour leur corporation, à | iCS quelque titre que ce soit, des } ‘ns meubles ou immeu- | 1is bles, sonimes l'argent ou rentes pour les fins de l’instruction, et d’en user suivant l'intention des donateurs à És 3. De bâtir, répare, entretenir et renouveler les rc maisons d'école, terrains, clôtures et meubles par eux # possédés ; et de louer temporairement ou d'accepter Br gratuitement l'usage des maisons ou autres bâtiments 4 n propres à la tenue des écoles ; * | 4. De s'adjoindre permanen:inent ou temporaire- KR. ‘ L \ LR . A L1 ment des régisseurs pour les aider à administrer, bâtir, réparer, chauffer, nettoyer les maisons d'école et tenir ; à en bon ordre les biens meubles et immeubles leur appartenant, $S. R. P. Q, art. 2032. (Voir formule No 8.) rN-
23%. Les commissaires ou les syndics d'écoles de ns chaque municipalité ne d'a hbgale en aucun temps, res posséder des biens-fonds d’un revenu annuel de plus Me à de trois mille piastres, À moins qu'il ne soit pourvu n- autrement par des actes spéciaux. $. R. P.Q., art. 2033. ar ler qu'elle n'entend pas continuer son engagement n’a pas besoin d’être . signifié personnellement. Commissaires d'écoles d’Iberville vs. Duquet, 186 C. B.R., Montréal,1881.— Décisions de la Cour d'A ppel, vol. 1, p. 270.
Jugé: Que dans un acte d’engagement d’ivstituteur, une clause vs. stipuiant que l'engagement prendrait fin à une époque déterminée n’est juÉ= pas val:ble et que l’avis de deux mois est toujours exigible. Walsh vs.
les commissaires d'écoles de Tingwick. C. B. k., Québec, 1887. a ét * Jugé: Que l'entrepreneur de réparations à faire À une maison icie (école, suivant devis et marché, ne peut recouvrer le prix des traent vaux qui, d’après le marché, n'était payable qu'après leur confection et acceptation s’il n’a pleinement satisiait à sou Ohligation, Saumure eur vs. les commissaires d'écoles de St-Jérôme. C.R., Montréal, 1868.—2.