‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 46 sur 180 · WEBSTER, N.Y · texte numérisé non relu

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288. Dans aucun cas une corporation scolaire ne s’4teint par le manque de commissaires ou de syndies; mais quand il n’y a plus de commissaires ou de syndics, les pouvoirs de la corporation relatifs à la possession de tous les meubles où immeubles lui appartenant, sont conférés au Surintendant et, à son défaut, au Lieutenant-gouverneur pour être tenus en fidéicommis, jusqu'à ce que la loïen décrète autrement. $S.R. P. Q, art. 2034.

284. Les terrains, maisons d’école ou autres biens meubles où immeubles appartenant aux écoles publiques dans la Province, en vertu de quelque loi ou de quelque titre que ce soit, sont dévolus à la corporation des commissaires ou des syndics d'écoles de la municipalité dans laquelle ces biens sont situés. * S. R. P. Q., art. 2034.

233. Une corporation scolaire ne peut hypothéquer, vendre, aliéner ou échanger les biens lui appartenant, ni emprunter sur iceux pour les fins scolaires, sans l'approbation du Lieutenant-gouverneur donnée sur la recommandation dn Surintendant de l’Instruction pabique, SR P.Q., art, 2035 et 53 Vic. ch. 27, art. 11.

$ 5.— Des devoirs des commissaires et des syndies relativement aux répartitions et cotisations scolaires.

#26. Il est du devoir des commissaires et des syndies d'écoles d'imposer dans leurs municipalités respectives des taxes suffisantes pour le maintien des écoles sous leur contrôle, $S.R,. P. Q., art. 2036.

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