La somme provenant des taxes levées en
* Les propriétés accupées ou appartenant À des corporations scolaires sont exemptes des taxes municipales. Code municipal, art. 712, $ 8.
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vertu de l’article qui précède ne peut être moindre que celle qui est accordéé à la municipalité comme allocation sur le fonds des écoles publiques. $.R. P. Q., art. 2056.
238. Pour recevoir leur part du fonds des écoles ubliques, les commissaires ou les syndics doivent Lis au Surintendant une déclaration de Jeur secrétaire-trésorier constatant qu’il a alors reçu ou qu'il a remis entre leurs mains, pour les fins de la présente loi, une somme égale à la part revenant à la Corporation des dits commissaires ou syndics en vertu des deux articles qui précèdent. $S. R. P. Q. art. 2037.
239. La cotisation scolaire est également répartie, d'après l'évaluation, sur toutes les propriétés foncières imposables de la municipalité et est payable par le
ropriétaire, l'occupant ou le possesseur de la propriété imposable ; faute de payement, elle devient une charge spéciale portant hypothèque sur les propriétés foncières, sans qu'il soit besoin d'enregistrement pour la conserver, * SR, P. Q., art. 2038.
240. Le Surintendant peut autoriser les commissaires et les syndics d'écoles à prélever sur les biensfonds situés en dehors des limites d’une ville où d'un village, mais faisant partie de la même municipalité scolaire que telle ville ou tel village, une taxe qui ne
* Jugé: Que les limites de la municipalité de Ja ville de St.Jenn s'étendant jusqu’au milieu de la rivière Richelieu, Ja corjotation de cette ville a le droit de prélever des taxes sur !n partie d'un pont de chemin de fer construit sur la rivière qui'se trouve dans ses limites, telles qu’établies par la Législature de la province. The Central Ver. mont Railway Co. et la ville de St-Jean. C. B. R., Montreal, 1886.-— L. OC. J,, vol. 80, p. 122,
J'ugé : Que les limites de la municipalité de la ville de Longueuil s'étendant jusqu’au milieu du fleuve St Faurent, un quai situé en
les biens-fonds compris dans les limites de cette ville ou de ce village. $S. R. P. Q, art. 2039.
®41. Le secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics d'écoles doit percevoir des contribuables de la municipalité une somme suffisante pour acquitter le traitement des instituteurs et des institutrices qu’il doit payer à l'expiration de chacun des semestres de leur engagement, ce dont il doit faire mention dans son rapport semestriel au département de l'Instruction publique. $S. R. P. Q, art. 2040.
2142. La subvention du gouvernement ne doit être yée qu'à la condition énoncée dans l’article précéent. S. R. P. Q, art. 2041.
243. Les commissaires ou les syndics d'écoles et les secrétaires-trésoriers encourent, pour chaque infraction aux dispositions contenues dans les cinq articles précédents, une amende, au maximum, de vingt pias-
tres. S.R. P. Q, art. 2042.
®44. Les corporations de commissaires ou de syn-
dedans de ces limites, occupé et employé comme la propriété d’nne com ie de bateaux à vapeur est sujet à être taxé par la municipalité. ville de Longueuil vs. la compagnie de Navigation de Longueuil. C.S., Montréal, 1883, Juge Taschereau.—Z. N., vol. 6, p. 291.
Jugé: Que l’action hypothécaire contre un tiers détenteur ponr arréraces de cotisations d’école est appelable et, par là inême, sujette à révision devant trois juges de la Cour Supérieure. Les commissaires décoles de St-Norbert vs. Crépeau. C. R., Québec, 1883 —Q, L. R., vol. 10, p. 49.
Jugé : Qu'un catholique romain, propriétaire de terrain dans les limites d’une municipalité scolaire ayant des écoles dissidentes, qui est taxé par les syndics des écoles dissidentes et a payé par erreur, me répéter en justice les montants taxés par Ini payés. S'guin vs,
d'écoles de la Pointe-Fortune. ©. C., Montréal, 1886, Juge Mathieu-—2, Z,, vol. 14, p. 285.
peut être moindre que la moitié de celle imposée sur .
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dics d'écoles qui refusent ou négligent de payer à un instituteur le traitement qui lui est dû, en tout ou er partie, peuvent être poursuivies en justice par le Surintendant qui est substitué à l’instituteur pour cette fin
Le montant de ce traitement est considéré comme une dette personnelle due au Surintendant, et le Jugement rendu contre ces corporations scolaires est exécutoire par voie d'exécution ordinaire des jugements, par saisie-arrêt ou de toute autre manière dont peuvent sexécuter les jugements contre telles corporations scolaires.
La somme prélevée, déduction faite de tous les frais doit être remise par le Surintendant à la partie intéressée. &. R. P. Q. art. 2043.