Sont exempts de puyer les cotisations scolaires
1. Toutes les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage ; *
2. Tous les bâtiments consacrés à l'éducation ou au culte religieux, les presbytères, les institutions charitables ou les hôpitaux légalement constitués, et le
* Jugement sur l'interprétation de l'article T12 du code munieipal s'appliquant au $ 1 de l’article 2044 des S. R. P. Q.
: Juge : Que des taxes municipales imposées sur un immeuble sitné dans la ville de Sorel, appartenant à Sa Majesté et possédé en fidéi. commis pour elle par le Secrétaire d’Etet pour le département de la guerre,ne peuvent être recouvrées de l'occupant de cet immeuble quand même cet occupant serait porté au rôle d'évaluation comme propriétaire et qu’il ne se serait pas plaint du rôle de cotisation, Parsons vs. Le maire de Sorel, C.B. R, Montréal, 1853.—R. L., vol. 15, p. 417, Jugé : Que les biens appartenant au gouvernement qui sont vendus à un particulier au milieu de l’année, après la confection du rôle dé cotisation, ne sont pas sujets À l'imposition de taxes pour le reste de, l'année, Hogan vs. la cité de Montréal et al. C.B. R., Montréal, 1854. L. C. J. vol. 29, P- 29, 6
84 LOIS SOOLAIRES,
terrain ou l'emplacement sur lequel ils sont érigés, ainsi que les cimetières ; *
3. Toutes les maisons d'éducation qui ne reçoivent aucune subvention de la corporation ou de la municia où elles sont situées, ainsi que les terrains sur esquels elles sont érigées et leurs dépendances, + S. R. P. Q, art. 2043. ( Voir art. 379.)
4, Toutes les propriétés appartenant aux sociétés d'agriculture et d’horticulture ou spécialement emge Via par ces sociétés pour fins d'exposition. $S. R.
. Q, art. 2044 et 52 Vict., ch. 25, art, 2,
* Jugé: Que les corporations religieuses établies pour les Ans de l'éducatiou sont exemptes de toutes taxes municipales et scolaires pour les propriétés par eiles occupées pour les fins pour lesquelles elles ont été établies et qu'elles ne possèdent pas uniquement pour en tirer un revenu ;
Que la ferme de Maizerets destinée depuis au-delà d’un sièole comme lieu de récreation pour les prêtres, ecclésiastiques et éloves du séminaire de Québec, qui y vont passer les congés, mais sur laquelle on coupe du foin et où l’on élève quelques animaux et dont les produits sout, pour la plupart, absorbés par le Séminaire de Québec, est exempto de taxes scolaires Les commissaires d'écoles de St-Roch Nord vs. le Sémina.re de Québec. ©. B. R., 1884.—Q, L. R, vol, 10, p. 345.
+ Jugé : Qu'une institution indépendante de filles (Private Me and day school for girls) non subventionnée, donnant l'éducation quatre-vingt-ciuq éièves par année en moyenne etemploya: plusieurs professeurs, doit être considérée comimne une maison d’éaucation au terme de la loi et ost exempte, en conséquence, des taxes municipales ot scolaires, Wylie et La corporation de lu cité de Montréal.—Jugement de la Cour Suprôme du 8 mars 1886.
Jugéi : Qu'une maison sise et située sur le même terrain que le collège Morriu je elle appartient, et occupée comme logement particulier par deux des professeurs du dit evllège, est exempte des taxes municipales comme étant employée pour les fins d'éducation, bien qu'une partie du traitement des dits professeurs soit retenue par le «dit collège : comme indemuité pour l’eccupation de lu dite maison, Le trésorier de da cité de Quebec vs. T'ie Morrin College. ©. B. R., Montréal, L851.— Æ.L., vol. 11, p. 330.
946. Les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent, en ce qui concerne les terres et biens immobiliers sujets aux cotisations scolaires, évaluer et cotiser tout lot de terre séparé d'une terre déjà évaluée et cotisée, ou sur lequel une ou plusieurs maisons ou autres bâtisses ont été construites, depuis la publication du dernier rôle d'évaluation alors exis t, et faire au rôle d'évaluation et au rôle de cotisation de la ga are scolaire les changements qui ont été rendus nécessaires par la concession et la séparation de tel lot ou la construction de telles maisons ou bâtisses. $S, R. P. Q, art. 2045.
S47. Tous les changements aux rôles d'évaluation et de répartition doivent être faits et publiés de la manière déjà, prescrite pour la préparation et la publication des rôles d'évaluation et dé cotisation dans toute municipalité scolaire ; cependant les commissaires ou les syndics ne sont point tenus dy faire faire telles évaluations lorsque les chrngements qui peuvent en résulter sont de peu d’impurtance. SR BC Q, art. 2046.
248. Les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, peuvent aussi chaque année, avec l'autorisation du Surintendant, exempter des contributions scolaires tout contribuable résidant, demeurant à plus de cinq milles de l'école de sa croyance religieuse la plus rapprochée, pourvu qu’il n’y envoie pas ses enfants.
s propriétaires de lots non occupés ne peuvent, en aucun Cas, se prévaloir de cette disposition. $, R.
249. Les commissaires peuvent, par une résolution régulière, commuer, moyennant le paiement annuel d'une certaine somme de deniers déterminée et pour fin nombre d'années n’excédant pas dix ans, les coti-
sutions scolaires imposables sur les bâtisses, les terrains et les propriétés occupés par toute personne, société ou conipagnie légalement constituée, pour les fins d'entreprises manufacturières ou industrielles dans les limites de leur municipalité.
Les syndics peuvent dé la mêmé manière, commuer leur part de telles cotisations scolaires, et dans ce cas les commissaires d'écoles perçoivent de telle personne, société ou compagnie, en sus de la part pour laquelle ils ont fait pour eux-mêmes la commutation, le montant pour lequel les dits syndics ont opéré la commu- : tation, et les dits commissaires doivent payer tel montant aux dits syndics, annuellement : cependant, si les syndicsine jugent pas à propos de commuer leur part de telles cotisations scolaires, les commissaires continuent de la lever et de la percevoir de toute telle personne, société où compagnie légalement constituée, et doivent payer annuellement, aux syndics, le montant des taxes que les dits syndics auraient eu “droit de recevoir, conformément à l’article 378 des présentes lois scolaires, si les commissaires n'avaient pas commué leur part des dites cotisations scolaires. 53. Vic., ch, 27, art. 5 et 53 Vic., ch. 29, art. L., remplaçant S. R. P. Q, art. 2048.
$ 6.—Des devoirs des commissaires et des syndics relativement aux maisons d'école.
250. S'il devient nécessaire d'acheter, de construire, de reconstruire, d'agrandir, de réparer ou d’entretenir une ou plusieurs maisons d'école dans un arrondissement quelconque, les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent, en tout temps, imposer pour cette fin soit l'arrondissement en particulier, soit-la municipa- : lité tout entière, suivant que l’un ou l’autre système a déjà été adopté dans la municipalité. S.R.P.Q.,art. 2049.
951. S'il s’agit d’une maison pour école modèle, l’arrondissement y. cette école est située est d'abord imposé pour un montant égal à ce qu'aurait coûté une maison pour école élémentaire ; le surplus nécessaire pour eg TE cette maison à la tenue d’une école modèle doit être imposé à la municipalité tout entière, l'arrondissement où elle est située payant sa quotepart comme les autres. $S. R. P. Q,, art. 2049.
252. Les avis ordinaires exigés pour les autres cotisations doivent être donnés pour celles mentionnées dans les deux articles qui précèdent. S.R. P. Q, art. 2049. ; |
253. Le Surintendant peut autoriser les commissaires ou les syndics de toute municipalité scolaire qui n'est pas une municipalité de ville ni de village
: légalement organisée, à construire et entretenir deux
maisons d'école ou plus dans chaque arrondissement scolaire. $S. R. P. Q., art. 2050,
254. Les commissaires ou les syndics d'écoles d’une municipalité qui n’est pas divisée en arrondissements peuvent, sur la recommandation du Surintendant et avec l'approbation du comité catholique ou protestant du Conseil de l’Instruction publique, suivant le cas, construire, reconstruire, agrandir, réparer ou entretenir les bâtiments d'école existant, ou construire une ou plusieurs maisons d'école additionnelles pour l’accommodation des écoliers dans cette municipalité, et embellir et orner les terrains qui les entourent,
Pour les fins ci-dessus mentionnées, les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent prélever, par taxe spéciale, les fonds nécessaires pour en défrayer le coût, pourvu que le montant total de ces dépenses n’excède pas, pour aucune année, la somme de trois mille piastres. $. R, P. Q, art. 2051.
955. Dans tous les cas de cotisation spéciale pour un arrondissement scolaire ou de cotisation générale pour toute la municipalité, en vue de l'achat, de la. construction, de la reconstruction, de l’agrandissement, de la réparation ou de l'entretien de toute maison d'école, tout contribuable de cet arrondissement ainsi cotisé séparément peut, après l'imposition de cette cotisation spéciale, en appeler au Surintendant qui gens annuler cette cotisation et en libérer les arrondissements réclamants ou quelqu'un d’entre eux, ou la confirmer, s’il le juge à propos. S. R. P. Q, art. 2052 et 53 Vic. ch. 27, art. 6.
256. Aucune cotisation excédant la somme de trois millé piastres pour la construction d’une école supérieure, académique, ou modèle, ou la somme de seize cents piastres pour la construction d'une maison d'école élémentaire, ne peut être imposée à moins que les commissaires ou les syndics ne soient spécialement autorisés par le Surintendant à préiever un montant plus considérable. *
Les maisons d'école doivent être construites conformément aux plans et devis approuvés ou fournis par le Surintendant. $. KR. P. Q., art. 2058.
® Jugé : Que les commissaires (ou syndics) d’écoles n'ayant le droit d'appliquer qu’ne somme de trois mille piastres sur la construction d’une école modèle ne peuvent imposer une taxe additionnelle pour les mêmes fins, Les commissaires d'écoles de Lanrairie vs. Brosseau et al, C. B. R., Montréal, 1884.—D, C, 4., vol. 4, p. 42. Jugé : Que la responsabilité d’une corporation est déterminée par les pouvoirs qui lui sont dévolus.
Que, par conséquent, les comm ssaires (ou syndics) d'écoles ne sont tenus au payement de la balance d’une obligation consentie pour construction d’une maison d’érole, quand cette balance excède le montant autorisé par la lo: à cette fin. Adams vs. les commissaires d'écoles de Barnsion, C. B. R., Montreal, 1860. -— ZL. Q. J., vol 4, p. 868 et L. C. R, vol. ll, Pe 46, ‘
Etat Ê
our 957. Les commissaires ou syndics d'écoles peuvent, rale avec l'approbation du comité catholique ou protestant de la. du Conseil de l'Instruction publique, suivant le cas, lisse- sur la recommandation du Surintendant, en outre des toute pouvoirs qui leur sont conférés par l’article précédent, lisse- affecter pour aider et maintenir telles écoles supéition rieures, académiques ou modèles, qui sont sous leur nten- contrôle, une somme n’excédant pas mille piastres par bérer année, laquelle doit être partagée entre ces institutions entre suivant leurs besoins ; le montant ainsi affecté doit êtré P. Q,; inclus dans la taxe générale levée par eux. S. R P. Q, art, 2054, E trois 258. Lorsque l'emplacement d’une maison d'école supé- est choisi par les commissaires ou les syndics, qu'un se1ze changement est fait dans les limites d’un arrondisse- ‘école ment d'école, qu’un nouvel arrondissement est établi com- dans une municipalité scolaire, qu’un ou plusieurs auto- arrondissements établis sont changés ou subdivisés, plus ou lorsque les commissaires ou les syndics refusent ou négligent d'exercer ou de remplir quelqu’une des nfor= attributions ou quelqu'un des devoirs que leur cons par fèrent les articles 231 et 250 et suivants, les contri-
buables intéressés peuvent en appeler, en tout temps, au Surintendant, par requête sommaire.
droit 2. Dans sa sentence, qui est finale, le Surintendant uction peut ordonner que les commissaires ou les syndics dE ivav à fassent ce qui leur à été demandé ou ce qu’il ordonne u et al, è : : . ÿ de faire, ou s’abstiennent de le faire, ou ne le fassent e par qu'en tout ou en partie et aux conditions imposées par la sentence. * $. R. P. Q, art. 2055 et 53 Vic. ch. > pour ro re ède le ssaires * Jugé: Qu'il n’est pas nécessaire de mentionner dans l’action qu’une
requête en appel au Surintendant de l’Instruction publique était
959, Le Surintendant peut changer, révoquer ou modifier les señtences qu'il rend sur appel de la décision des commissaires ou des syndics en vertu de Yarticle précédent. S. R. P. Q, art. 2056.
960. Si, après avoir choisi un terrain vacant comme emplacement de maison d'école, les commissaires ou les syndics ne peuvent s'entendre avec le propriétaire au sujet du prix offert à titre d'indemnité, ou si ce dernier refuse de livrer le terrain requis dans les huit jours qui suivent la demande écrite qui luien a
approuvée par trois visiteurs d'écoles, si ce document sde que telle approbation a été donnée ; que quand la sentence du Surintendan méntionne que l'approbation a été donnée, le fait doit être considéré comiue établi, à moins qu'il ne soit contredit, Lemieux vs. la corporaon de St-Jean Chrysostôme. ©. B. R., Québec, 1884. — L. N., vol. 7, . 406,
; Jugé: Que le Surintendant peut sur un appel porté devant lui ordonner qu'un arrondissement soit divisé en deux arrondissements ayant chacun une maison d'école.
Que, dans ce cas, la sentence du Surintendant est finale et ne peut être modifiée par lui-même que sur demande à cet effet qui lui est adressée en vertu de la loi. Tremblay vs. les commissaires d'écoles de St-Valentin, Cour Suprême, 1886.—D, S. C. R., p. 140.
Jugé : Que le Surintendant de l’Instruction publique peut, par sa sentence rendue sur un appel porté devant lui, ordonner qu'une maison d'école soit construite sur le site par lui désigné. Deltsie vs. les commissaires d'écoles de St-Jean (Ile d'Orléans) ©. B. R., Québeo, 1880.—D. C. À., vol, 1, p. 98.
Jugé : Que le Surintendant, par un appel régulier, peut ordonner par 8 sentence autre chose que ce qui lui est demandé dans la requête ; F
Qu’une opinion donnée par le Surintendant aux commissaires d'écoles sur une question que la loi soumet à leur contrôle, ne vaut que comme simple conseil et que les commissaires qui ont ainsi acquiescé aux avis du Surintendant peuvent plus tard modifier ce qu’ils ont fait en raison de cet avis ;
Qu'un appel régulier dans la forme est régularisé par le fait que les commissaires en ont accepté les conclusions par une résolution, avant le sentence rendue sur cet appel. Martel ve. les commissaires d'écoles de St-Raymond, — ©, S., Québec, 14 avril 1888, Juge Casault.
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COMMISSAIRES ET SYNDICS D'ÉOCOLES, ÿ1
été faite de ia part des commissaires où des syndics, la question doit être réglée par arbitrage et de là manière suivante :
1. Les commissaires ou les syndics nomment uñ arbitre et le propriétaire du terrain en nomme un autre dans les trente jours qui suivent le délai de huit jours plus haut mentionné, et il en est nommé un troisième par le juge, ou l’un des juges de la cour sunérieure du district dans lequal a sn de la maison d'école est situé, à la diligence des parties,
2. Dans le cas où les commissaires ou les syndics ou le propriétaire ne nomment pas leur-arbitre respectif dans le délai ci-dessus fixé, les arbitres ou le tiers-arbitre, selon le cas, doivent être nommés par le juge ou l’un des juges de la cour supérieure du district, sur la demande de l’une ou l’autre des les, et, en l'absence de ces juges, par le protonotaire du tribunal.
8. Les arbitres ainsi nommés ont'tous les pouvoirs nécessaires pour assigner les témoins, leur faire prêter serment et les interroger, à
4. La sentence des arbitres ou de la majorité d’entre eux est finale et désigne la partie qui doit supporter les frais de l'arbitrage dont elle fixe lé montént. S, R P. Q, art. 2057.
261. Avant de procéder, les arbitres doivent prêter le serment suivant devant un juge de paix du district :
“ Je, À. B,, ayant été nommé arbitre en l'affaire des “ commissaires (ou des syndics) d'écoles de 8. “ C. D, de fais serment que je remplirai “ fidèlement et impartialement les devoirs dé ma charge, “ au meilleur de mon Jugement et de ma capacité :
| “ Ainsi, que Dieu me soit en aide ”
“ Assermenté à ce jour de 18 “ par devant moi, le soussigné, uu des juges de paix #“ de Sa Majesté, pour le district de ‘ &, R. P. Q. art. 2058.
262. Les arbitres doivent, dans le délai d’un mois après leur nomination, rendre leur sentence et en signifier copie aux commissaires ou aux syndics d'écoles, ainsi qu'à toutes autres parties intéressées. S. R. P. Q, art. 2060.
263. La sentence arbitrale donne aux commissaires ou aux syndics le pouvoir de prendre possession immédiate du terrain ou de l'emplacement d'école pour lequel l'indemnité a été accordée, en déposant le montant de l'inde.anité adjugée entre les mains du protonotaire du district où est situé le dit terrain ou emplacement, S. R. P. Q, art. 2060.
264. La cour supérieure du district ou l’un des juges qui l& composent ordonne que la somme ainsi déposée soit payée aux parties y ayant droit, après avoir fait appeler tous les intéressés, créanciers ou ayants doit, de la manière et dans les délais que le tribunal ou le juge assigne. $S. R. P. Q, art. 2061.
2635. Si quelqu'un s'oppose aux procédures des commissaires 01 syndics pour entrer en possession di: terrain ou emplacement qui leur à été adjugé, un juge de la cour supérieure peut, sur preuve que les Re: tions imposées par les articles 260 à 264 ont été rempiies, émettre son mandat adressé à un shérif, un huissier ou autre personne ayant les pouvoirs requis, pour mettre les commissaires ou les sradics en possession et pour faire cesser touts résistance ou opposition, ce que doit faire ce shérif ou cost huissier ot telle autre personne, en prenant avec lui l'assistance nécessaire, S. KR. P. Q. art, 2062. -
de paix
an mois n signi+ d'écoles, r. P.Q,
issaires 1 immér lequel tart de notaire cement,
es juges déposée or fait 8 dioit, al ou le
res des sion di:
un juge y cundiont été érif, un requis, possesosition; le autre essaire,
266. Rien de ce qui est contenu dans les articles qui précèdent n’a pour effet de permettre de pr:ndre possession d'aucune propriété possédée par une fabri-
ue, une église, une corporation ou association pour Es fins religieuses ou scolaires. S. R. P. Q., art. 2068.
267. Lorsqu'un arrondissement d'école est divisé pe l'établissement d’un nouvel arrondissement ou ‘une nouvelle municipalité, la partie où est située la maison d'école en carde la propriété, mais doit faire à l’autre une remise dont le montant est établi au prorata de l'évaluation foncière des propriétés qui ont été taxées pour la construire. * 2. La même règle ést suivie lorsque la minorité religieuse se déclare dissidente, la majorité gardant, à moins d’une entente contraire avec la minorité, la maison d'école moyennant une remise fixée comme susdit. | 8. Dans l’un ou l’autre cas, les commissaires ou les syndics d'écoles de la municipalité où est située la maison chargent trois personnes compétentes d’en faire l'évaluation ainsi que du terrain sur lequel elle est construite, et cette évaluation approuvée par eux est finale. :
4. Si, après cette estimation, les intéressés ne s’accordent pas encore, il y a appel au Surintendant et
* Jugé : Qu’une maison d'école acquise o1 constrnite par les contribuables d’un arrondissement devient la propr été de la municipalité scolaire dont cet arrondissement fait parti: dans le cas où cet arrondissement est supprimé par sa réunion à un autre on à d’autres ; et si Ja maison d'école est vendue, le prix de vente doit être versé dans le fonds srolaire de la municipalité et les contribuables qui ont participé à l'achat ou à la construction de cette maison ne peuvent prétendre à une part du produit de la vente, Audy vs. les commissaires d'écoles de Charlesbourg. ©. C., Québec, 1283, Juge Caron, - Q.Z. R., vol. 9,5. 10*?, et Jobin vs, les commissaires d'écoles de Charlesbourg. C. C., Québec 1883 Juge Casault.—Q. L. R., vol. 9, p. 319,
celui-ci, mis en possession de cette estimation ét d'une copie authentiqué du rôle d'évaluation des propriétés de tous les intéressés, prononce en dernier ressort,
5. Dans ces divers cas les commissaires ou les syndices d'écoles établissent sans délai, entre qui de droit, une répartition de la somme à payer, persarent l'argent au plus üôt, par voie d'action ou de saisie comme
ans le cas de la perception des cotisations, et en tiennent compte à ceux qui y ont droit. S.R. P. Q,, art.
268. Deux municipalités scolaires ou plus peuvent s'unir, par entente mutuelle, pour entretenir une école modèle ou une académie, ou pour construire une maison dans ce même but.
Dans le cas de telle union, cette école ou cette maison d'école est sous le contrôle de la corroration ucolaire de la municipalité dans laquelle elle est située.
Néanmoins les commissaires ou les syndics d’écoles des municipalités qui se sont unies pour contribuer à la construction ou à l’entretien de telle maison d’école modèle ou académique ont le droit d'assister aux séances de cette corporation scolaire, de prendre part à la discussion et de voter sur toutes les questions se rapportant à l'administration de cette académie ou de cette école modèle. $. R. P. Q,., art. 2065.
269. Toute corporation scolaire qui désire coopérer, de la manière plus haut spécifiée, à le construction d'une maison d'école académique ou modèle doit passer une résolution à cet effet, en fixant la somme qui sera imposée et autres détails jugés nécessaires.
Le montant de cette contribution peut êtré payé en une seule fois, mais un payement au moins doit être fait chaque année usqu’à ce que la dette soit éteinte. Toute corporation scolaire désirant participer seu-
sn
t d’une priétés ort.
es Syne droit, nt l’arcomme n tien- Q,., art.
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te mai- OR HCOcuée.
l’'écoles ibuer à d'école er aux re part ions se > ou de
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lement à l'entretien de telle école doit aussi, par #ésolution à cet effet, fixer le montant qui sera imposé, chaque année, dans ce but. $.R. P. Q, art. 2066,
270. Les résolutions mentionnées dans l’article précédent doivent être soumises, par la corporation scolaire, à une assemblée des contribuables de la municipalité convoqués à cet effet, en la manière prescrite pour la convocation des assemblées générales,
L'avis de convocation de cette assemblée doit contenir une copie de la résolution proposée.
À cette assemblée, les personnes habiles à voter doivént enregistrer leurs votes pour ou contre la résolution en la manière prescrite pour l'élection des commissaires et des syndics d'écoles.
Si la majorité se prononce contre la résolution, cette résolution devient nulle ; mais si elle se déclare en faveur d'icelle, la corporation scolaire de cette muni- , cipalité doit lever le montant spécifié dans la résolution et le remettre à la corporation de la municipalité scolaire où est située l’école. $S.R. P. Q, art. 2066, $ 2.
271. Le montant spécifié pour l’entrétien de l’école doit être payé, chaque année, jusqu'à ce. qu'il 8oit décidé par un vote des contribuables d'en céssér le payement, $S.R. P. Q. art. 2066, $ 8.
272. Quand une corporation scolaire accepte de toute autre municipalité une contribution pour là construction ou l'entretien de l’école plus haut meñ- : tionnée, située dans ses limites, les enfants de cette dernière municipalité ont le droit de suivre les cours de cette école aux mêmes conditions que céux de municipalité dans laquelle l’école est située. S. R, P. Q, art. 2067.
$ 7.—Des pouvoirs des commissaires et des syndios relatiwement à La rétribution mensuelle.
273. Les commissaires ou les syndics d'écoles fixent, en outre de la cotisation imposée, le taux de la rétribution mensuelle payable au secrétaire-trésorier pour les huit mois scolaires, pour chaque enfant en âge de fréquenter l'école, par chaque père ou mère de famille, tuteur, curateur ou gardien.
La rétribution est pour l'usage de l'arrondissement d'école où elle est payée. S. R. P. Q,, art. 2068.
274. Le rétribution ne doit, en aucun cas, excéder la somme de quarante centins par mois : elle peut être diminuée, à la discrétion des commissaires ou des syndics, suivant les. moyens des parents, l’âge des enfants et le cours des études, mais ne doit pas être moindre que cinq centins par mois.
Les commissaires ou les syndics peuvent, néanmoins, exiger une rétribution mensuelle plus élevée pour les écoles modèles et les académies, pour tout le temps qu'elles sont en activité. S.R. P. Q., art. 2069.
275. La rétribution mensuelle n’est exigible que re les enfants âgés de sept ans à quatorze ans, en tat de fréquenter l'école ; mais, moyennant le payement de cette rétribution mensuelle, les enfants de cinq à sept ans et de quatorze à seize ans révolus, ont droit de fréquenter l’école de l'arrondissement où ils résident. $. R. P. Q,, art. 2070.
276. La rétribution mensuelle, dont le taux a été fixé par les commissaires ou les syndics, est perçue de la même manière et en même temps que les cotisations scolaires, excepté pour les municipalités où le mode de Lu ps de cette taxe est réglé par une loi spéciale,
, R. P. Q, art. 2071.
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227. Les commissaires ou les syndics d'écoles ne peuvent exiger la rétribution mensuelle :