‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 49 sur 180 · Pour les enfants aliénés ou sourds · texte numérisé non relu

Pour les enfants aliénés ou sourds

8. Pour les enfants incapables de fréquenter l’école à cause de maladie grave et prolongée ;

4, Pour les enfants absents de la municipalité scolaire pour faire leur éducation, ou pour ceux fréquentant un collège ou une autre institution d’éducation constituée en corporation ou recevant une allocation spéciale des deniers publics, autres que les écoles sous le contrôle des commissaires ou des syndics. S. R.

278. La rétribution mensuelle payable pour les enfants fréquentant une école modèle, ou une école séparée de filles, ou une école tenue par une communauté religieuse, formant un arrondissement d'école, ne fai pas partie du fonds des écoles ; maïs cette rétribution, au montant établi pour les autres enfants dans la municipalité, est payée à l’instituteur directement et pour son usage, à moins d'une convention différente entre la corporation scolaire et l’instituteur.

S. R. P. Q, art. 2073.

279. Dans les rapports semestriels qu'ils sont tenus de transmettre au Surintendant, les commissaires ou les syndics doivent indiquer le taux de la rétribution mensuelle fixé pour chaque arrondissement et le montant perçu par eux ou par linstituteur sur cette rétribution. S. R. P. Q., art. 2074.

280. Quand les commissaires ou les syndics d’une municipalité ne fixent pas le taux de la rétribution mensuelle payäb e pour les enfants de chaque arrondissement, ou ne la font pas percevoir, le Surintendant, avec l’approbation du Lisutenant-gouverneur,

peut refuser la subvention pour l’année à cette municipalité. S. R. P. Q, art. 2075 et 53 Vic., ch. 27, art. 11.

$ 8.—Des pouvoirs des commissaires et des syndics relativement aux écoles de filles.

281. Les commissaires ou les syndics d'écoles : peuvent établir dans leur municipalité une école de filles séparée de celle des garçons ; cette école de filles est comptée pour un arrondissement. $S. R. P, Q, art. 2076.

282. Une communauté religieuse qui a déjà établi une école élémentaire de filles peut, d'année en année, où ainsi qu'il est convenu, mettre son école sous la régie des commissaires ou des syndics, et alors elle a droit à tous les avantages accordés par la présente loi aux écoles publiques. $.R. P. Q, art. 2077.

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$ 9.——Des pouvoirs et des devoirs des commissaires ét des syndics relativement au recensement annuel des enfants.

288. Les commissaires et les syndics d'écoles font faire, par leurs secrétaires-trésoriers respectifs, entre le premier jour dé septembre et le premier jour d'octobre de chaque année, un recensement des enfants de leur municipalité scolaire, établissant une distinetion entre ceux de cinq à sept ans et de quatorze à seize ans révolus, et ceux de sept à quatorze ans, et indiquant ceux qui assistent à l’école,

Ils doivent transmettre ce recensement au Surintendant dans leur rapport semestriel du mois de janvier de chaque année, $.R. P. Q, art. 2078.

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