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curateur ou gardien, qui refuse de donner au secrétaire-trésorier les renseignements nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de l’article précédent, ou qui fait une fausse déclaration, est passible d’une amende dé pas moins dé cinq, ni de plus de vingtcinq piastres.
Les dispositions des articles 433, 434 et 435de ces Be , Sappliquent à cette amende. $S.R. P. Q, art,
SECTION IV
DES SYNDICS DES ÉCOLES DISSIDENTES—LEURS POUVOIRS ET LEURS DEVOIRS GÉNÉRAUX.
285. Les syndics sont sujets aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires d'écoles, mais pour la régie des écoles sous leur contrôle seulement. $. R. P. Q., art. 2080.
286. Les syndics forment une corporation pour les fins de leurs propres écoles dissidentes et ont droit de recevoir du Surintendant de l’Instruction publique une part du fonds général des écoles dans les mêmes proportions, par rapport au montant entier de la subvention accordée à la municipalité, que le nombre des enfants fréquentant ces écoles dissidentes est par rap-
ort au nombre total des enfants assistant à l’école, à fois, dans la municipalité. $.R. P. Q, art. 2081.
287. Les syndics des écoles dissidentes ont seuls le droit d'imposer et de percevoir les cotisations qui doivent être levées sur les dissidents. $S.R,. P. Q,, art,
288 Les syndics d'écoles de deux municipalités adjacentes incapables d'entretenir une école dans cha-
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cune de leurs municipalités respectives peuvent s'unir pour établir et maintenir, sous leur administration collective, une école située aussi près que possible des limites des deux municipalités.
Dans ce cas, ces syndics doivent faire un rapport conjoint de leur décision à cet effet au Surintendant, qui remet leur part de l'allocation des écoles publiques au secrétaire-trésorier dont le nom se trouve le premier inscrit sur le rapport. $S.R. P. Q, art. 2083.
289. Les syndics ont le droit d'obtenir une copie du rôle de cotisation en vigueur, de la liste des enfants en état de fréquenter les écoles et de tous autres docu-
ments qui sont entre les mains des commissaires d'écoles ou de leur secrétaire-trésorier, touchant la régie des écoles dissidentes. . S. R. P. Q, art. 2084.
290. S'il n'existe aucune cotisation ou si celle qui est imposée ne leur convient pas, les syndics peuvent, dans le courant des mois de Juillet et d’août, en imposer une sur les dissidents. S. R. P. Q,, art. 2084, K 2,
#91. Les syndics peuvent établir leurs propres arrondissements d'école distincts de ceux établis par les commissaires.
Ils ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes peines que les commissaires relativement au prélèvement des taxes scolaires, à l'emploi des deniers par eux perçus, à la reddition et à l'audition de leurs comptes et aux autres matières les concernant, $.R. P. Q., art. 2085.
292. Les syndics peuvent aussi recevoir le montant de la rétribution mensuelle due par les parents, tuteurs, curateurs ou gardiens dissidents, pour leurs enfants ou ceux sous leur charge, et faire toute pour-
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suite et exercer tout recours nécessaires pour le recouvrement de la cotisation et de la rétribution mensuelle. S. R, P. Q,, art. 2086.
SECTION V