‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 51 sur 180 · Avant d'entrer en fonctions, tout secrétaire · texte numérisé non relu

Avant d'entrer en fonctions, tout secrétaire

trésorier est tenu de donner aux commissaires ou aux syndics d'écoles un cautionnement * par acte notarié portant minute, ou par acte sous seing privé signé et reconnu devant un juge de paix. $. R. P. Q, art. 2088. (Voir formule N° 7).

295. Le cautionnement est donné conjointement et solidairement par au moins deux cautions solvables, à lasatisfaction du président des commissaires ou des syndics d'écoles, pour le total des sommes provenant tant du fonds local des écoles ou des contributions ou donations particulières versées entre ses mains

pour le soutien des écoles que du fonds général des

écoles, dont le secrétaire-trésorier peut devenir respon-

sable, en tout temps, pendant la durée de sa charge. Ce cautionnement Roit être renouvelé chaque fois

que les commissaires ou les syndics l'exigent, S.R.

P. Q, art. 2089

* Voir art, 3004, *

#96. Si le cautionnement est donné par acte sous seing privé, l'original en est déposé pendant le mois qui suit le jour où il a été accepté entre les mains du régistrateur du comté, hs le garde et en délivre des copies certifiées, lesquelles sont authentiques à toutes fins que de droit,

Pour chaque copie le régistrateur peut exiger dix centins par cent mots. $. RP. Q,, art. 2090.

297. Les cautions du secrétaire-trésorier peuvent, en tout temps, en en donnant avis par écrit au secrétaire-trésorier lui-même et au président de la corporation scolaire par laquelle il est employé, se libérer de leur cautionnement pour l'avenir, à compter de trente jours après la signification de cet avis.

Cet avis est donné et signifié par un notaire ou par la caution elle-même par écrit livré en présence d’un témoin qui doit y apposer sa signature. S. R. P. Q, art, 2091.

. #98. Dans les trente jours qui suivent la significaion de cet avis, le secrétaire-trésorier doit donner d'autres cautions en remplacement de celles qui se retirent.

À défaut de le faire, il ne peut exercer aucune des fonctions de sa charge, sous peine d’une amende de vingt Dee pour chaque infraction. S. R. P. Q, art, 2092.

299. Toutes les fois que l’une de ses cautions décède, devient insolvable, tombe en faillite ou transporte son domicile en dehors du district; le secrétaire-trésorier doit en informer, par écrit, le président de la corporation scolaire dont il est l'employé, aussitôt que le fait vient à sa connaissance, sous peine d’une anende de cent piastres,

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Ï1 doit remplacer cette caution dans les trente jours suivants, sinon il ne peut exercer aucune des fonctions de sa charge sans se rendre passible de l'amende imposée en vertu de l’article précédent, $S.R. P. Q, art. 2093.

300. Les cautions du secrétaire-trésorier, après u'elles ont été libérées de leur cautionnement pour l'avenir ou après que le secrétaire-trésorier a cessé d'exercer les fonctions de cette charge, peuvent exiger du président de la corporation scolaire un certificat de libération, lequel, après enregistremené, libère pour toute époque subséquente les immeubles hypothéqués par l'acte de cautionnement. $S.R. P. Q, art. 2094.

300 a. Le secrétaire-trésorier peut, avec le consentement des commissaires ou syndics d'écoles, au lieu du cautionnement mentionné dans les articles précédents, donner un cautionnement par un contrat ou police d'assurance en garantie en faveur des dits cominissaires où syndics d'écoles dans toute conipagnie d'assurance constituée en corporation autorisée pour les mêmes objets et approuvée par les dits commissaires ou syndics d'écoles et par le Surintendant de l’Instruction publique.

Ce consentement est donné par résolution adoptée par les dits commissaires ou syndics. |

La prime de police d'assurance en garantie peut être payée par les commissaires ou les syndics d'écoles et retenue ensuite par eux sur le traitement ou la rémunération du secrétaire-trésorier.

Les dispositions de cet articlé s’appliquént à l'assistant-secrétaire-trésorier nommé en conformité dé l’article 318 de ces lois. 58 Vic., ch. 27, art, &

301. Le secrétaire-trésorier à la garde de tous les livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers qui sont la propriété de la corporation scolaire ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau de cette corporation.

Il ne peut se désister de la possession de ces archives qu'avec la permission de la corporation scolaire ou sous l'autorité d’un tribunal compétent, $S. R. P. Q, art. 2095.

302. Le secrétaire-trésorier doit assister aux sessions de la corporation scolaire et dresser un procèsverbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu PE cet objet et désigné sous le nom de “livre des délibérations.” S. R. P. Q, art. 2096.

308. Tout procès-verbal des séances de la corporation scolaire doit être approuvé par elle, signé par le pr et contresigné par le secrétaire-trésorier. S.

P. Q., art. 2097.

304. Chaque fois qu'un règlement ou une résolution est amendé ou révoqué, mention doit en être faite à la pq à du livre des délibérations en face du règlement ou de la résolution, avec la date de l’amendement ou de la révocation. $S. R: P. Q,, art. 2098,

305. Les copies et extraits certifiés par le secrétaire-trésorier des livres, registres, archives, documents

et papiers conservés dans le bureau de 1: corporation scolaire, font preuve de leur contenu. S RP !. 3, art.

306. Le secrétaire-trésorier est le percepteur et le dépositaire de tous les deniers dus ou payables à la corporaiicu scolaire. $S. R. P. Q., art. 2100.

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307. Il paye à même les fonds de la corporation touts somme due par elle, chaque fois qu'il est autorisé à le faire par cette corporation.

Si la somme } payer n'excède pas dix piastres, l’autorisation du président suffit. S.R, P. Q, art. 2101.

308. Il doit acquitter, même sans l'autorisation de la corporation scolaire et de son président, sur les deniers de la corporation, tout ordre ou mandat tiré sur lui ou toute somme demandée par quiconque est autorisé à le faire par les dispositions de la loi ou des règlements scolaires. $S. R. P. Q,, art. 2102.

309. Nul ordre ou mandat ne peut être valablement acquitté s’il n'indique pas subinets la nature de a je qui doit être fait de la somme y mentionnée. $S. R. P. Q, art. 2108.

310. Aucun secrétaire-trésorier ne peut, sans se rendre passible d’une amende de vingt piastres pour chaque infraction :

1. D'nner des quittances aux contribuables ou autres personnes endettées envers la corporation scolaire pau taxes scolaires ou autrement, sans avoir préaablement reçu en espèces ou en valeur légale le montant mentionné dans telles quittances ;

2. Prêter, directement ou indirectement, par luimême ou par d’autres personnes, aux contribuables ou à toute autre personne, des deniers appartenant à la corporation scolaire. $. R. P. Q, art. 2104.

811. Il doit tenir, d’après la forme prescrite, des livres de comptes dans lesquels il inscrit, par ordre de date, chaque article de recettes et de dépenses, en y mentionnant le nom de toute personne qui a versé des deniers entre ses mains ou qui en a reçu de lui S.R. P. Q, art. 2105.

106 LOIS SCOLATRES,

812. Il doit garder dans les archives dé la corporation toutes les pièces justificatives de ses dépenses. S. R. P. Q,., art. 2106.

313. Il doit tenir un répertoire dans lequel il indique sommairement, par ordre de date, tous les rapog añtes de répartitions, rôles d'évaluation, rôles

e perception, jugements, cartes, plans, états, avis, lettres, papiers et documents quelconques qui sont en sa possession durant l'exercice de sa charge. $.R. P. Q., art. 2107.

814. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépensés, dé même que tous les registres ou documents dans ses archives, sont ouverts à l'inspection et à l'examen de toutes personnes intéressées, ou de leurs procureurs, les jours de bureau tels qu'établis par la corporation scolaire, entre neuf heures du matin et quatre heures de l'après-midi.

Ces personnes, par elles-mêmes ou par leurs procureurs, peuvent prendre les notes, extraits ou copies qu'elles désirent. $S.R. P. Q, art. 2108.

315. Le secrétaire-trésorier doit livrer à quiconque en fait la demande, sur payement de ses honoraires, des copies ou des extraits de tout livre, rôle, registre, document ou autre papier qui fait partie des ärchives.

Jusqu'à ce que ces honoraires soient autrement t4 fixés, ils sont de dix centins par cent mots.

Néanmoins, les copies ou extraits demandés par le Lieutenant-gouverneur ou par les membres de la corporation scolaire et ses officiers doivent être donnés gratuitement. $.R.P.Q,. art. 2109.

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