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tout temps, destituer le secrétaire-trésorier et en nommer un autre à sa place * $. R. P. Q., art. 2110.
317. Aucun instituteur ne peut être nommé secrétaire-trésorier. S. R. P. Q,, art. 2111.
818. La rémunération accordée au secrétaire-trésorier ne doit pas excéder sept pour cent des deniers qu'il perçoit comme tel, pour tous les services compatibles avec les devoirs de sa charge que les commissaires ou {es syndics, selon le cas, peuvent exiger de lui, excepté dans les cas spécialement prévus par la loi scolaire et les règlements faits par le Surintendant à ce sujet, +
Néanmoins, les commissaires ou les syndics d'écoles peuvent, par résolution, avec l'autorisation du Surintendant, accorder une somme supplémentaire au dit secrétaire-trésorier, tant pour l'usage de son bureau que pour toutes autres considérations y spécifiées. $. R. P. C,, art. 2112.
319. Le secrétaire-trésorier peut nommer, sous son seing, un assistant-secrétaire-trésorier qui doit remplir tous les devoirs de crtte charge, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et les mêmes obligations que le secrétaire-trésorier lui-même, sauf en ce qui concerne le cautionnement,
* Jugement sur l'interprétation de l'article 143 du Code municipal, se rarportunt à l'article 2110 des S. R. L’. Q.
Jugé : Que le secrétaire-trésorier d'une municipalité reste en fonc tion seulement durant le Lon plaisir du conseil, Loiseau vs. Lacaille. C. C., Moutréal, 1872, Juge MacKay.—R. ©. vol. 2, p. 286.
+ Jugé: Qu'un secrétaire-trésorier ne peut réclamer de payement des commissaires (ou syndics) d'écoles, pour services supplémentaires, Pelletier vs les commissaires d’écotes de Sie- Philomène. C.$., Montréal, 1854, Juges Day, Smith et Mondelet.—Z, C. R., vol. 4, p. 8 94.
2. Cet assistant entre en fonction aussitôt après avoir reçu avis, par écrit, de sa nomination, et il peut être destitué ou remplacé.à volonté par le secrétairetrésorier.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, ii agit sous la responsabilité du secrétaire-trésorier qui l’a nommé et sous celle des cautions de cet officier. S. R, P. Q., art.
320. En cas de vacance dans la charge de secrétaire-trésorier, son assistant doit continuer à exercer les devoirs dé cette charge, jusqu’à ce que la vacance soit remplie, S. R. P. Q, art. 2118, $ 4,
321. À moins de dispositions particulières, tout secrétaire-trésorier est tenu de préparer et de soumettre aux commissaires ou aux syndics d'écoles, dans la première semaine du mois de: juillet de chaque année, un état détaillé des recettes et des dépenses de la municipalité, dûment apuré, pour l’année expirée le trente juin précédent. $S. R. P. Q. art. 2114.
322. Le secrétaire - trésorier, aussitôt que l’état mentionné dans l’article précédent est approuvé par les commissaires ou les syndics, selon le cas, après audition tel que prescrit par les articles 324 à 330 de ces lois, doit préparer un résumé des recettes et des dépenses ainsi que de l'actif et du passif, qu'il fait approuver de la même manière par ces commissaires ou ces syndics.
Il lit ou affiche, ou lit et affiche ce résumé tel que prescrit par les articles 11 et suivants de ces lois, le dimanche ‘qui précède l'assemblée des contribuables
ul doit convoquer en la manière requise pour les élections des commissaires ou des syndics, ou il le fait insérer, au moins huit jours avant telle assemblée,
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dans un papier-nouvelles, en la manière prescrite par l'article 15 de ce code * $. R. P. Q,, art. 2114, 8 2,
323. Le secrétaire doit fournir une copie du résumé de l'état ci-dessus mentionné à tout contribuable qu en fait la demande, moyennant une rétribution
e vingt-cinq centins, ou une copie de l’état tel que approuvé par les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, sur le payement de la somme de dix centins par cents mots pour chaque copie. S. R. P.Q,, art. 2114, $ 3.
$2—De l'examen des comptes du secrétaire-trésorer par un auditeur.
324 Les commissaires ou les syndics d'écoles doivent nommer un ou deux auditeurs pour contrôler et vérifier les comptes tenus par leur secrétaire-trésorier en charge ou sorti de A
Ces auditeurs sont tenus de faire, au mois de juillet de chaque année et chaque fois que la corporation scolaire M un examen et un rapport de tous les comptes de la corporation, et de tous ceux qui se rapportent à quelque matière tombant sous leur juridiction. $S.R. P. Q,, art. 2115.
325. Dans le cas d'une audition spéciale des comptes du secrétaire-trésorier, le président des commissaires ou des syndics, selon le cas, doit donner à ce
* Jugé : Que le défaut de lecture d’un règlement n’annule pas le règlement, mais rend l'officier chargé de faire cette lecture passible de ja pénalité imposée par la loi. Parent vs, la cornoration de la paroisse de + C. C., Québec, 1873, Juge Meredith. — Q. L. Æ&., vol. 2, p. 258.
secrétaire-trésorier avis écrit, personnellement ou pat un huissier, de cette audition, lui enjoignant d'y assister pour y fournir toutes les explications qui peuvent lui être demandées. $S. R. P. Q. art. 2116.
826. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néplige de se présenter, l'auditeur n’en procède pas moins à l'examen et à l'audition des comptes, et transmet son rapport, qui doit contenir le montant de ses frais et déboursés, aux commissaires ou syndics qui, en séance régulière, l’adoptent en tout ou en partie, suivant le cas, certifient le montant dû à l'auditeur et font connaître le résultat de leurs délibérations au secrétairetrésorier, en lui faisant signifier par un huissier copies des résolutions qu'ils ont adoptées concernant ce rapport. 5. R. P. Q, art. 2116, S 2.
327. Le secrétaire-trésorier doit acquitter ls montant dont il a été trouvé reliquataire, dans les quinzé jours qui suivent la signification mentionnée dans l’article qui précède. $. R. P. Q. art. 2117.
328. Si le secrétaire-trésorier conteste le rapport de l'auditeur et, par notification signifiée par huissier au président de sa commission scolaire, en donne, dans lé même délai de quinze jours, avis aux commissaires ou aux syndies d'écoles, ceux-ci doivent transmettre le dit rapport au Surintendant, ainsi que copie de leur procédure et de l’avis qu'ils ont reçu du sécrétairetrésorier et tous autres documents relatifs À cette affaire.
2. Le Surintendant doit alors nommer un inspecteur d'écoles ou toute autre personne pour procéder à l'examen et à la vérification des cornptes, les parties étant présentes ou dûment appelées ; et cet inspecteur ou autre personne ainsi nommée est alors revêt de
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SECRÉTAIRES-TRÉSORJERS. ut
tous les droits et de tous les pouvoirs que lui confère le chapitre 2, du titre 3 des Statuts refondus de la province de Québec, concernant les enquêtes sur les affaires publiques. $S. R. P. Q,, art. 2118.
329. L'inspecteur ou la personne nommée tel que mentionné dans l’article précédent fait rapport au Surintendant des procédures qu'il a faites, et celui-ci rend une sentence finale.
Celui qui est déclaré dSbiteur doit payer sans délai, à qui de droit, le montant dont il a été reconnu reli-
.quataire, et à défaut de payement, demande est faite
en justice pour rendre la sentence exécutoire.
Rien de contenu dans cet article ne doit cependant empêcher le Surintendant ou les cornmissaires et les syndics d'écoles de procéder en vertu de l’article 334 de ces lois, s'ils le jugent préférable. S. R. P. Q, art.
330. La sentence du Surintendant doit fixer le montant des frais et déboursés de l’inspecter: ou de la personne nommée tel que mentionné ci-dessus.
S. R. P. Q, art. 2190.
$ 3.—De l'examen des comptes du secrétaire-trésorier par le Surintendanit.
331. Dans le cas de différends entre les commissaires ou les syndics d'écoles et les secrétaires-trésoriers en charge ou sortis de charge, ou quand une demande est adressée par écrit au Surintendant, par au moins cinq contribuables, ayant pour objet la revision des comptes du secrétaire-trésorier pour l’année terminée le premier de juillet précédent, ou pour toute autre année pour laquelle les comptes n’ont pas été approuvés tel que prescrit par l’article 322 deces
LOIS SCOLATRES,
lois, le Surintendant peut se faire présenter ces comptes ou une copie d’iceux avec pièces justificatives à l'appui, et sur le tout rendre un jugement circonstancié qui doit être inscrit dans un registre par lui tenu à cet effet,
2. Ce jugement a force de sentence arbitrale entre toutes les parties, et toute copie du jugement certifiée par le Surintendant ou par un des secrétaires du département de l’Instruction publique, est authentique.
83. Le Surintendant peut aussi se rendre sur les lieux, ou nommer un délégué pour y aller à sa place. .
4. L'examen doit se faire à l'heure, au jour et au lieu mentionnés dans un avis de cinq jours dûment signifié pat un huissier aux commissaires ou aux syndics et au secrétaire-trésorier, qui ont le droit d'y assister ou de s’y faire représenter. * S. R. P. Q., art. 2121.
* Jugé: 1° Qu'une action en reddition de comptes ne peut être intentée contre un secrétaire-trésorier qui a rendu ses comptes conformément à la loi eta reçu sa décharge, sans qu'il soit allégué fraude ou erreur, et que les commissaires d'écoles sont liés, dans ce cas, par les actes de leurs prédécesseurs ;
2° Que dans le cas où il est ailégué fraude ou erreur, la poursuite doit être intentée par action en reformation de comptes ; -
8° Que les différends de cette nature doivent être réglés par le Surintendant dont le jugement a l'effet d’une sentence arbitrale, Les commissatres d'écoles de Ühambly vs. Hickey. C. $., Montréal, 1857, Juges Day, Smith et Chabot.—Z, C. J., vol. 1, p. 189, et les commissaires d'écoles de St-Michel de Vaudreuil vs. Bastien. C. S., Montréal, 1859, Juge Smith.—Z, C. J., vol. 4, p. 123, et Ouÿmet vs. Normandin. C. B. R., Montréal, 1884.—-7, N., vol. 8, p. 11.
Jugé : Que le Surintendant n'a pas le droit de reviser les comptes d'un secrétaire-trésorier de commissaires d’écoles dont la démission : a été acceptée et qui a obtenu d’eux une décharge finale,
Que le Surintendant de l’Instruction publique n’a pas le droit de mettre de côté la décharge accordée à tel secrétaire-trésorier, mais qu’elle doit être annulée par un tribunal compétent.
Que l’action, pour faire déclarer la sentence du Surintendant exéoutoire, doit montrer qu’il avait le pouvoir de rendre cette sentence et que sa juridiction doit apparaître à la face des procédures. Les commie-
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8332. Soit qu'il ait examiné les ae 0 lui-même, soit qu'il les ait fait examiner par son délégué, le Surintendant rend, après délibération, son jugement qui, comme dans le cas précédent est inscrit dans un livre teru à cet effet, a force de:sentence arbitrale entre toutes les parties, et est authentique et final dans tous les cas. $S. R. P. Q,, art. 2122.
338. Tout secrétaire-trésorier en charge ou sorti de charge qui a rendu ses comptes aux commissaires ou aux syndics d'écoles qui l’ont nommé, mais dont les comptes n’ont pas été acceptés, ou qui, pour quelque cause MAS oups de sa volonté, s’est trouvé empêché de rendre ses comptes peut, par avis écrit signifié au-président par un huissier, requérir les commissaires ou les syndics de nommer dans les huit Jours qui suivent la signification de cet avis, un auditeur pour contrôler et vérifier ses comptes, et s’il est nommé, cet auditeur procède en la manière indiquée
saires d'écoles de Roxton Falls vs. Beauchemin. C.S., Bedford, 1883, Juge Buchanan.—Z. C. J., vol. 27, p. 109.
Jugé : Que dans le cas de difficultés entre les commissaires d’écoles et leur secrétaire-trésorier, l'examen des comptes de ce dernier fait à une assembiée régulièrement convoquée à laquelle n’ont assisté que deux commissaires d'écoles, équivaut à un examen en présence des commissaires réunis en assemblée régulière et du secrétaire-trésorier dûment appelé à comparaître à cet examen, Les commissaires d'écoles de Rimouski vs. Grondin —C. B. R., Québec, 1K84.
Jugé: Que l’article 16 du chapitre 6 de 41 Victoria (art. 2121, S. R. P.Q.), ponrvoyant au règlement des difficultés entre les commissaires (ou syndics) d'écoles et leur secrétaire-trésorier, en donnant au jugement du Surintendant force de sentence arbitral:, a un effet rétroactif envers le secrétaire-trésorier dent les fonctions ont cessé avant la passation de la dite loi.
Que la présence des commissaires n’est pas nécessaire À l'examen des comptes. Pineau vs. les commissaires d'écoles de Rimouski. —U, B. R., Québec, 1884.
ar les articles 324 et suivants de ces lois, à défaut, de procéder, de la part de l'auditeur nommé, le secrétaire-trésorier peut s'adresser, par requête, au Surintendant qui doit procéder alors en la manière indiquée dans les articles 328 et suivants. * $S. KR P.Q, art. 2123.
334. Chaque fois qu'il s'est assuré qu'un secrétairetrésorier n’a pas rendu ses comptes, ou que les comptes w’il a rendus sont informes, irréguliers, illégaux, frauuleux ou erronés, le Surintendant peut, en son nom personnel, poursuivre devant tout tribunal compétent ce secrétaire-trésorier par action en reddition de comptes ou, en réformation, redressement ou revision de ces comptes ainsi rendus.
Il peut aussi demander que tous actes faits entre les commissaires ou les syndics d'écoles et le secrétairetrésorier ou toute autre personne, au sujet de ces comptes ou de leur reddition, soient mis de côté, annulés ou modifiés partiellement ou en totalité. S. R. P. Q., art. 2124.
335. Le Surintendant ne doit, dans aucun cas, inten- ’ ter l’action mentionnée dans l’article précédent avant d’avoir mis en demeure les commissaires ou les syndies, suivant le cas, par un avis signé par lui et à eux signifié en personne ou à domicile par un huissier de la cour supérieure, d’intenter eux-mêmes cette action dans le délai indiqué dans l'avis, lequel délai passé, il :
* Jugé: Qu'un secrétaire-trésorier de commissaires (ou syndics) d’co'es on son représentant ne peut poursuivre pour une somme déterminée, prétendant que c’est ce qui lui revient sur ses comptes, si les comptes dn dit secrétaire-trésorier n’ont pas été préalablement rendus, Dorais vs. les commissaires d'écoles de Warwick. C. B. R., Québec, 1877.—X. L. vol. 9, p. 161.
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SECRÉTATNES-TRÉSORTERS,. 115
doit l'intenter si elle ne l'a pas déja 'été par eux. * S. R. P. Q, art. 2124.
339. Le Surintéendant peut intervenir dans les actions intentées par les commissaires où les syndics d'écoles en vertu de deux articles qui précèdent pour
surveiller la procédure et les faire progresser s'il y à lieu. $S.R. P. Q,, art. 2124.
337. Les poursuites ou interventions faites par le Surintendant en vertu des articles précédents sont aux frais des commissaires ou des syndics d'écoles. $, R. P. Q, art. 2195.
338. Dans toute action qu'il dirige contre un secrétaire-trésorier, le Surintendant pets mettre en cause les cautions de ce dernier. $. KR. P. Q., art. 2126
339. Si les commissaires ou les syndics ne le font pas eux-mêmes après en avoir été mis en demeure de la manière ci-haut indiquée, le Surintendant peut poursuivre en son nom personnel tout secrétaire-: trésorier en charge ou sorti de charge, pour le contraindre au payement de toutes les sommes appartenant aux commissaires ou aux syndics et provenant:
* Jugé: Que le Surintendant seul peut prendre l'initiative d’une oursuite devant les tribunaux civils dans le cas où, après avoir mis les commissaires (ou syndics) en demeure d'exercer leur recours eux: mêmes, ceux-ci ont négligé ou refnsé de le faire ;
Que es commissaires (ou syndics) d’écoles qui n’ont pas été mis en demeure par le Surintendant de porter une actiou contre un secrétaite-trésorier sortant de charge, n’ont pas droit de poursuivre devant les tribunaux civils. Commissaires d'écoies de Kumouruska vs. Langlais. C. B. L., Québec, 1835.—Q. Z. R. vol. 11, p. 379.
Jugé :—Que le Surintendant ne peut intenter une action en vertu de l’article 36 du chap. 22 de 40 Vict., tel qu'amendé (art. 2124 des S. R. P. Q.),qu'après avoir mis les commissaires (ou syndics) en demeure d’instituer cette action eux-mêmes, et si venx-ci ont négligé ou refusé de le faire. Ouëmet vs. Normandin. C. B.R., Moûtréal, 1884. — LL, N, vols, p. 11, | à
116 ‘ LOIS SOOLAIRES,
de la subvention du gouvernement, des cotisations, de ia rétribution mensuelle et d’autres sources ou rede-
vances scolaires retirées par lui pendant la durée de sa charge. $S. R. P. Q, art. 2127.
SECTION VI
DES ÉVALUATEURS.
340. Dans les localités où il a été fait une évaluation des propriétés par ordre des autorités municipales, cette évaluation doit servir de base aux cotisations imposées en vertu de cette loi, et le secrétairetrésorier du conseil nunicipal est tenu de fournir, à demande, copie de cette doation à la corporation des commissuires ou des syndics d’écoles :
Mais si l'évaluation n'a pas été faite, les commissaires ou les syndics d'écoles sont autorisés à en faire faire une par trois personnes qu’ils nomment à cet effet. * S. R P. Q. art. 2128. (Voir formule N° 9.)
341. Si, pour un comté ou pour une municipalité, il n'existe aucune évaluation des propriétés pouvant servir de base à une cotisation scolaire, ou si les personnes entre les mains desquelles telle évaluation est déposée refusent ou négligent, dans les dix jours
qui suivent une sommation qui leur est faite par écrit, e remettre aux commissaires ou aux syndics d’une
* Jugé: Que le rôle de perception pour les fins scolaires n’est pcs affecté jar la nullité du rôle d'évaluation municipal.
Que le droit pour un conseil d’amender un rôle d'évaluation comporte celui de le changer, modifier et même de faire un nouveau rôle.
Que l’obligation imposée aux conseils municipaux de faire faire un rôle d'évaluation tous les trois ans n'empêche pas d’en faire un avant l'expiration de ce délai. Les comnissaires d'écoles du village d Hochelaga vs. Hudon et al, C.S. Montréal, 1877, Juge W. Dorion.—2. L. vol. 10, p. 113.
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municipalité scolaire y ayant droit, ou à leur secrétaire-trésorier, l'original ou une copie certifiée de cette évaluation, — laquelle copie, certifiée par la personne qui à ainsi l'original entre ses mains, fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire, —les commissaires ou les syndics peuvent, en tout temps, après ce refus ou cette négligence, procéder à faire faire cette évaluation par trois évaluateurs par eux nommés et autorisés à cet effet. * $.R. P. Q., art. 2129. ( Voir art. 348.)
8342. Si, dans le mois qui suit leur élection ou leur nomination, les commissaires ou les syndics négligent de faire faire à qui de droit la sommation requise par l’article précédent pour obtenir l’original ou la copie de l'évaluation, —ou si, dans les trois mois qui suivent leur élection ou nomination, ils négligent, dans les cas ci-dessus mentionnés, de faire faire cette évaluation dans leur municipalité scolaire—chacun de ces commissaires ou syndics devient passible d’une amende de dix piastres pour avoir négligé de faire faire la sommation ci-dessus mentionnée, et, en outre, d’une amende d’une piastre par chaque jour pour lesquels ils ont négligé de faire faire telle évaluation. $. R. P. Q., art. 2130.
343. Quand une municipalité scolaire a été formée de part.es de diverses autres municipalités gt que les rôles d'évaluation en vigueur dans chacune de ces municipalités ne se trouvent pas uniformes ou que la
ÉVALUATEURS,
* Jugement sur l'interprétation de l’article 365 du Code municipal, se rapportant à l'article 21:29 des S. R. P. Q@
Jugé : Qu'un rôle d'évaluation fait par trois évaluateurs, dont deux seulement ont été no'més légalement, est nul. ÆRofe et al ve. La cor. poration du canton de Stoke. C. B. R., Montréal, 1880,—L. C! J., vol. 24, p. 213.
ropriété y est évaluée plus haut dans l’une que dans autre, les commissaires ou les syndics de la nouvelle municipalité scolaire doivent faire faire, par trois personnes compétentes qui agissent comme évaluateurs, l'évaluation des propriétés situées dans la municipalité scolaire.
2. Les évaluateurs déposent le rôle d'évaluation, dès qu'il est terminé, au bureau du secrétairé-trésorier des commissaires ou des syndics d'écoles qui doivent donner avis public de tel dépôt. S.R. P, Q, art. 2131, $& 1 et 2 et 53 Vic. ch. 27, art, 9.
3424. Dans les vingt jours qui suivent l'avis mentionné dans l'article qui précède, toute personne intéressée peut faire l'inspection * du rôle d'évaluation
ui, à l'expiration de ces vingt jours, est homologué facto ; maïs les commissaires ou les syndics peuvent l'amender quand ils le jugent à pe après avoir
donné un avis public huit jours d'avance du Jour et.
de l’heure de la séance pendant laquelle ils feront cet amendement. |
2. Ce rôle, après avoir été certifié par les évaluateurs qui l'ont fait en présence d’un juge de paix qui à doit y apposer sa signature, doit servir de base au rôle & cotisation des commissaires ou syndics d'écoles . et il reste en vigueur jusqu’à ce que l'autorité municipale en ait fait un autre suivant la loi, S.R. PQ, art. 2131, $$ 2, 8 et 4.
* Jugé : Que le rôle d'évaluation d’une municipalité doit être déposé pour revision dans les limites de 18 municipalité pour laquelle il est fait, et que si le dépôt a eu lieu en dehors de la municipalité, une action en recouvrement de cotisations d'école sera renvoyée, sauf à se pourvoir, Les commissaires d'écoles de St-Roch de Québec-Nord vs. Rousseau, C. C., Quebec, 1863, Juge Taschereau,—Z, C! Æ., vol. 14, r. 98. :
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ÉVALUATEURS. 119
345. S'il y a un rôle d'évaluation pour l'imposition de la cotisation scolaire et que les personnes qui en sont dépositaires refusent ou négligent d'en remettre, comme dit ci-dessus, l'original ou la copie certifiée dans les dix jours qui suivent la demande qui leur en est faite, chacune de ces personnes se rend passible, pôuz ce refus ou cette négligence, d’une amende de vingt piastres. (Voir formule N° 3.)
2, Pour chaque copie dûment certifiée de ce rôle, le dépositaire a droit e recevoir des commissaires ou des syndics la somme de dix centins par cent mots, et de cinquante centins pour le certificat, si le coût n’est pas autrement fixé en vertu du code municipal.
3. Si'le rôle d'évaluation à copier comprend une plus ne étendue de territoire que celui compris dans la municipalité scolaire, il saffit de donner copie de la partie qui se rapporte à cette municipalité scolaire. $. R. P. Q., art. 2132.
346. Les personnes autorisées à faire l'évaluation des propriétés qui doit servir de base à la répartition ou cotisation, dans une municipalité scolaire, ont le droit de se rendre, en tout temps convenable, chez les propriétaires ou occupants pour faire la visite des propriétés, et d'exiger d’eux tous les renseignements propres à servir à la confection du rôle d'évaluation ; toute personne qui empêche les évalueteurs ou quelqu’un d'eux de faire faire l'évaluation ou refuse de leur donner les renseignements demandés, est passible d'une amende de quatre piastres. $. R. P. Q., art. 2133.
347. Lorsque l'évaluation dans une municipalité scolaire est faite, elle ne peut être amendée que par l'autorité qui en a ordonné la confection.
La répartition imposée sur telle évaluation ne peut être amendée que par les commissaires ou les syndics
d'écoles ; mais elle peut l'être, en tout temps, pendant la durée de leur charge. S.R. P. Q, art. 2134.
348. Nul ne peut être évaluateur, pour les fins scolaires, s’il ne possède des biens meubles ou immeubles dans la municipalité dans laquelle il est appelé à agir, pour une valeur nette de quatre cents piastres, et quiconque agit comme tel sans posséder cette qualification est passible d’une amende de dix piastres, à moins qu'il n'en soit dispensé par la loi. * $.R, P. Q,
SECTION VIl.
$ 1.—De l’imposition des taxes scolaires.
349. Toute cotisation scolaire doit être imposée entre le premier jour de juillet et le premier jour de septembre de chaque année, et est payable à demande, pourvu qu'avis public ait été donné au moins trente
* Jugement sur l'interpretation de l'article 374 du Code municipal, se rapportant à l'article 135 des S. R. P. Q.
Jugé : Qu'un rôle de cotisation est nul si les évaluateurs ne possèdent pas la qualification requise par la loi, s'ils n’ont pas prêté le serment requis ou s’Ms n’ont pas signé le rôle. Patton vs. la cor porætion de St-Andr/ d'Acton. C.S., St-Hyacinthe, 1868, Juge Sicotte, — L. CO. J, vol. 18, p. 21.
Jugé : Que le défaut de qualification des évalnateurs ne donne pas lieu à une action en dommages-intérêts, de la part d’un contribuable, contre qui a été émané une saisie-exécution, suivie de vente pour cotisations scolaires basées sur un rôle d'évaluation fait par eux, Barrette vs. Les commissaires d'écoles de la paroisse de St-Colomban. O. C., Ste-Scholastique, 1875, Juge Johnson,—R. L., vol. 7, p. 186.
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jours avant que le payement en soit exigé, * S. R. P.
Q., art. 2136.
390. Aucune cotisation scolaire ne doit être considérée comme nulle en raison de ce qu’elle aura été faite ou publiée après le délai fixé. S. R. P.Q, art. 2136, & 2.
391. Les commissaires ou les syndics et le secrétaire-trésorier peuvent, à leur discrétion, recevoir en produits, aux prix qu'ils ont fixés, le montant de la cotisation et de la rétribution mensuelle. $S. R, P. Q, art. 2136, $ 3.
392. L'avis donné pour la tenue des assemblées générales portant que le rôle des cotisations est entre les mains du secrétaire-trésorier pour inspection, de la manière prescrite par l’article 160 de ces lois, constitue une publication et une notification suffisantes. S. R. P. Q., art. 2136, $ 4 (Voir formule No 10.)
398. Le rôle de cotisation doit rester entre les mains du secrétaire-trésorier, pour inspection, äu moins
* Jugé : Que, bien que la loi fixe l’époque où les cotisations d’éco!e doivent être imposées et réparties, elles peuvent cependant être valablement imposées après cette dernière date. Les commissaires d'ecoles de St-Norbert vs. Crépeau. C. R., Québec, 1885.—Q. Z. R., vol. 11,
. Jugé : Que les contribuables d’une municipalité scolaire peuvent refuser de contribuer au maintien d'une école qui n’a aucun ciractère religieux. Les commissaires d'écoles de Tewkesbury vs. Corrigan. © C.' Québec, 1680, Juge Casault.— Q. Z. À. vol. 6, p. 4.
Jugement sur l'interprétation de l'article 948 du Code municipal, se rapportant à l'article ::136 des S. R. P. Q.
Jugé: Qüe les taxes municipales ne sont pas payables jour par jour, mais sont indivisibles et sout dues par le proprietaire et possesseur de l'immeuble sujet à cotisation, au temps de l'imposition de ces taxes ;
Qu’une personne entrée sur je rôle et cutisée comme propri-taire d’un immeuble ne peut, par ce fait, être considérée comme coutribuable. Aogan vs. lu cité de Montréal. C. B. R., Montréal, 1884.— #. L. R., voi. i, p. 60 et Z. à. voi. 7, p. 378,
trente jours après que l’avis mentionné dans l’artiele précédent en a été donné. * $. R. P. Q, art. 2136,$.5.
354. Les commissaires ou les syndices doivent, dans les dix jours qui suivent le délai de trente jours mentionné dans l’article précédent, même quand il n’a pas été porté plainte, examiner et amender le rôle de cotisations, corriger les erreurs commises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes cobisées, dans la description des terrains portés au rôle et dans le calcul des cotisations, et retrancher et inscrire les noms des personnes et les terrains qui sont. inscrits ou omis par erreur. S. R. P. Q,, art. 2136, 6.
893%. Les commissaires ou les syndics doivent, dans l'avis de dépôt du rôle de cotisation, informer les contribuables du jour, de l'heure et du lieu de l’assemblée à laquelle ils procèderont à cet examen et à cet amendement. $. R. P. Q. art. 2136, $ 7.
356. Tout contribuable peut demander que le rôle de cotisations soit amendé, tel que ci-haut mentionné, en produisant une plainte, par écrit, le ou avant le jour fixé pour l'examen du rôle, ou par une plainte verbale faite lors de cet examen.
Les commissaires ou les syndics doivent prendre connaissance de toutes les plaintes faites par écrit ou verbalement, et entendre toutes les parties intéressées présentes. $S. R. P. Q, art. 2136, K 8..
357. Tout amendement fait au rôle de cotisations, doit y être entré ou inséré, sur une feuille annexée à ce rôle, avec les initiales du secrétaire-trésorier ;
Une déclaration attestant l'exactitude des amendements et en indiquant le nombre, signée par le président et le secrétaire-trésorier, doit aussi être entrée ou annexée au rôle de cotisation, après quoi le dit rôle
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devient en vigueur et les cotisations sont exigibles. *:
S. R. P. Q, art. 2136, S 9
$ 2—De la perception des taxes par saisie.
358. À l'expiration de vingt jours après le délai de trente jours fixé par l'article 853 de ces lois, la pareption des cotisations scolaires peut se faire par es commissaires ou les syndics d'écoles, par poursuite, Où par mandat de saisie, ou par la vente et l’adjudication par la municipalité, des biens qui y sont sujets. +
S. R. P. Q, art. 2137.
* Jugé : Qu'un contribuable qui a à se plaindre du montant imposé sur sa propriété pour cotisation scolaire, doit réclamer pendant les trénte jours durant lesquels le rôle d'évaluation reste entre les mains du secrétaire-trésorier. Les commissaires d'écoles d'Acton vs. la com gnie du Grand-Tronc. C. C., St-Hyacinthe, 1854, Juge Sicotte.—f. O. R., p. 94.
Jugé: Que les rôles de cotisations pour les écoles entrent en force, sans autre formalité, 30 jours après l’avis de leur dépôt, lorsqu'il n’y à ni plainte ni corrections faites par les commissaires, Les commissaires d'écoles de St-Norbert vs. Crépeau. C. R., Québec, 1885. —Q. L. R., vol, 11, p. 119. (Ce jugement rendu en vertu du 8 2 de l'article 18 de 40 Vict. doit s'appliquer au $ 9 de l’article 2136 des S. R. P. Q., ea raison des modifications faites par l’article 83 du chap. : 86 de 51-62, Vict.)
T Jugé : Qu'un usufruitier est responsable des taxes. La corporation de Montréal vs. Contant. C.S., Montréal, 1872, Juge Baudry.—R, C., vol, 2, p. 482.
Jugé : Que la corporation de la cité de Montréal, en exigeant, sous : menace d'exécution, le payement d’une taxe imposée par uu rôle de cotisations apparemment revêtu des formalités voulues par la loi, mais qui fut ensuite déclaré nul par les cours, ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi, dans le sens de l'article 1049 du Code civil, et conséquemment, n’est tenue de ne rembourser que la somme perque avec les intérêts du jour du payement. Wilson et al., vs. la cité de Montréal. C.B.R., Montréal, 1850,—L. C. J, vol. :4, p. 222,
Jugé: Que la créance d’une corporation est éteinte envers le débiteur par la vente par un syndic à la faillite de la propriété affectée,
Qu'une corporation peut être recherchée en dommages pour saisie Îllégels des meuble: du débiteur sots ces circonstances.
Que dans une action en dommages contre une corporation pour. l'émanation illégale d’un mandat de saisie, cette corporation n’a pas
359. Pour percevoir des contribuables les cotisations scolaires jus saisie, et avant de procéder à la
vente et à l’adjudication des terrains assr.;ettis au
La rIeR de ces cotisations, le secrétaire-trésorier oit faire la demande du payement de ces cotisations portées au rôle et non encore payées aux personnes qui sont tenues de les payer en leur signifiant ou en leur faisant signifier un avis spécial à cet effet, accom-
droit à un mois d’avis, d’après l’article 22 du Code de procédure civile. Blain vs. La corporation du village de Granby. C. R., Montréal, 1573. —R, L., vol. 5, p. 180.
Jugé: Que les corporations sont tenues d'observer strictement les formalités prescrites par la loi, pour pouvoir exiger des contribuables le payement de leurs cotisations et, surtout, pour être en droit d'émaner une saisie-exécution aux fins de prélever ces cotisations ;
Que les formalités qui consistent dans les avis publics et privés reinplacent, pour les corporations municipales, les procédures judiciaires
u’ilest nécessaire d’adopter pour avoir droit de faire saisir les biens ‘un débiteur ;
Que sur une poursuite en dommages par un contribuable contre la corporation, pour saisie illégale des biens de ce contribuable, c’est à la corporation à prouver que la saisie était légale et autorisée par l’observation de toutes les formalités voulues par la loi, quand même le demandeur aurait allégué dans sa déclaration que la saisie pratiquée contre lui était illégale et malicieuse, sans se plaindre spécialement du défaut des formalités. ÆMathews vs. Le maire, les échevins et les citoyens de la cité de Montréal. ©. B. K., Montréal, 1870.—R. L, vol. 1,p. 610.
Jugé: Qu'un bref de prohibition ne peut émaner légalement contre une corporation pour arrêter les procédures sur un mandat de saisie, signé par le maire, pour prélever le payement des taxes. Blain vs. La corporation du village de Granby. C.R., Montréal, 1873.—R. L. vol. 5, p. iaU.
Jugé: Qu’une corporation qui a le droit d’émaner des mandats de saisie pour le payement des taxes dues à la municipalité est un tribunal inférieur à qui un bref de prohibition peut être adressé lorsqu'il excède sa juridiction. Ex-parte James Armstrong. ©. S., Richelieu, 1869, Juge Loranger.—R. L., vol. 1, p. 48.
Jugé: Qu'il n’y a pas lieu à un bref de prohibition lorsqu'il appert, à la face des procédures, qu'il n’y a pas ou excès de juridiction. Le maire et al. de Sorel vs. Armstrong. ©. B.R., Montréal, 1875.—L, ©. J. vol. 20, p. 171.
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pagné d’un état détaillé des sommes qu’elles doivent. S. R. P. Q,. art. 2137, $ 2..
360. La signification de l'avis plus haut mentionné se fait, pour les contribuables résidants, en remettant une copie de cet avis à la personne à qui il est adressé, ou à une personne raisonnable à son domicile ou à sa place d’affaires ;
2. Quant aux contribuables non résidants, la signification de l'avis se fait en mettant au bureau de poste de la municipalité scolaire, ou le plus voisin, une copie de cet avis dans une enveloppe scellée et enregistrée, adressée au lieu de la résidence ou place d'affaires de la personne à laquelle il est destiné. *
3. Les honoraires, pour l'avis et les frais de signification, sont fixés par une résolution des commissaires ou des syndics d'écoles. $S.R. P. Q. art. 2137, $ 3. (Voir formule N° 11.)
361. Si, à l'expiration des quinze jours qui suivent la demande faite par l'avis spécial plus haut mentionné, les sommes dues qui y sont spécifiées ne sont pay payées avec les frais encourus en raison de cet avis, le secrétaire-trésorier peut les percevoir au moyen de la saisie et de la ven‘: des biens et eftets situés dans la m'inicipalité scolaire, appartenant aux contribuables qui les doivent. $S.R, P. Q., art. 2137, K 4.
362. La saisie et la vente mentionnées dans l’article qui précède se font en vertu d’un mandat signé par le président des commissaires ou des syndics, adressé
* Jugé : Que la demande de payement pour les taxes adressée à une femme séparée de biens, et à elle transmise dans une euvelopye à l'adresse du mari, est suffisante, que la Cour de Cireuit a juridiction dans ces causes quel qu'en soit le mogtant. La corpor@tion du village de Bienville vs. Œilespie et vir. C. C., Quebec, 1880, Juge Casault,—Q. Z, 2. vol. 6, p. 346.
à un huissier qui l’exécute sous son serment d'office, suivant les mêmes règles, avec la même responsabilité et sous les mêmes pénalités qu'un bref d'exseition de bonis émis par la cour de circuit, * $S.R,. P. Q,, art. 2137, 8 5. (Voir formule N° 12.)
363. Le président des com. : .ires ou des syndics n'encourt aucune responsabilitt ->rsonnealle en raison de l'émission et de la signature du mandat de saisis ; il agit sous la responsubilité de la corporation scolaire
our laquelle la saisie est faite, $. R, P. Q, art. 2187, $ 6. ge
364. Le jour et le lieu de la vente des biens et effets saisis doivent être annoncés par l'huissier, par avis publié de la manière prescrite pour la vente judicuure des meubles,
Cet avis doit aussi mentionner les noms et qualités
des contribuables dont les biens et effets sont ainsi
annoncés en vente. $S.R. P.Q, art. 2137, $ 7. (Voir
formule N° 13.)
365. Si le contribuable est absent, ou s’il n'y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits fermés à clef,
* Jugé : Que dans le cas de saisie de meubles pour taxes scolaires, il n’y a pas d’exemption légale, et que les meubles de quelque nature
u'ils soient peuvent être vendus, Drolet vs. les commissaires d'écoles de Roxton. ©. 0. Waterloo, 1867, Juge Johnson.
Jugé: Que lorsque des etfets appartenant à l'épouse séparée de biens out ete saisis au domicile conjugal pour des taxes dues par le mari, ces effets ne sont pas considérés comme ayant éte dans la possession du uari selon le sens du statut, la cohabitation ne detruisant pus la prossession séparée de 1a femme, (freen vs. wir. et la cité de Montréal. C.S., Montréal, 1587, Juge Johuson.—Z, C J., vol, 22, p. 124,
Jüugé: Qu'une corporation peut être poursuivie en dommages pour saisie illégale de meubles. Blain vs. la corporation de Granby. C. R,, Montréal, 1873.—2R. L., vol. 5, p. 180.
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ou dans le cas de refus de les ouvrir, l'huissier peut, en vertu d’un ordre du président des commissaires ou des syndics, suivant le cas, ou d’un juge de paix, les faire ouvrir, en présence de deux témoins, par les moyens ordinaires et avec la force nécessaire. $. R. P. Q,, art, 2137, K 8.
$ 3.—De l'opposition à la saisie et à la vente. .
366. Tout contribuabis qui est requis de payer comme taxe scolaire une somme plus élevée que celle qu'il doit ou qu’il a déjà payée, et toute personne ayant un droit de propriété ou un privilège sur les meubles et effets saisis, peuvent, suivant le cas, faire apporte à la saisie eb à la vente. $.R, P. Q, art.
367. L'opposition à la saisie et à la vente doit être accompagnée d’un affidavit attestant la vérité des allégations qui y sont contenues et êcre accordée par un juge de la cour supérieure, par le greffier de la cour de circuit du comté ou du district ou par le greffier de la cour des magistrats dans le district où la municipalité scolaire est située, lesquels doivent annexer ou écrire sur l’endos l’ordre à un huissier de faire rapport de ce mandat de saisie ct de toutes ses procédures, devant le tribunal qui a émis cet ordre, dans les huit jours qui suivent l'émission da mandat, s’il a été émis par la cour de circuit, et à la prochaine séance de la cour des magistrats, s’il a été émis par ce tribunal. $. KR. P. Q,. art. 2138, $ 2.
368. L'autorisation de faire l'opposition plus haut mentionnée ne doit être accordée que lorsqu'il a été fait un dépôt de cinq piastres au bureau du secrétairetrésorier, ou d’une somme égale à celle réclamée par
le mandat de saisie,si cette somme n’excède pas cinq piestres. S. R. P. Q, art. 2138, 3.
2. Cette somme déposée est remise à la personne qui l'a payée, si l'opposition est déclarée valable, sinon eMe est imputée au payement des frais encourus. S.R. P.Q, art. 2138, & 4.
369. Sur la signification d'une opposition et de l'ordre qui lui est adressé, tel que ci-haut mentionné, l'huissier doit suspendre ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport du mandat de saisie et de toutes ses procédures en vertu de ce mandat, au tribunal mentionné dans l'ordre. S. R: P. Q, art. 2138, 5.
370. S'il est fait opposition au payement du produit de la vente, l'huissier doit remettre les deniers en sa possession au secrétaire-trésorier qui les reçoit en dépôt, déduction faite des frais de saisie et de vente. S. R. P. Q., 2138, 5.
L'opposition est subséquemment entendue et jugée suivant la pratique du tribunal. $S. R. P. Q,, art. 2138, $ 6. |
371. Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le secrétaire-trésorier, conformément à l’ordre donné par ce tribunal. S.R. P.Q,, art. 2138, $ 7. |
372. Si l'opposition à la saisie est rejetée, le tribunal ordonne à l'huissier qui a procédé, ou à tout autre huissier, de procéder avec le bref de saisie, et sur la remise qui lui est faite du mandat et du jugement, cet huissier doit procéder à la vente des biens et effets saisis. S. R. P. Q., art 2138, $ 8.
373. S'il n'est pas fait d'opposition à la distribution des deniers provenant de la vente des meubles
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et effets saisis, l'huissier fait rapport du bref et de ses procédures et remet le produit de la vente, déduction fuite des frais de saisie et de vente, au secrétairetrésorier qui l’applique au payement des cotisations scolaires pour lesquelles le mandat de saisie a été émis, ainsi que des frais. $S.R. P. Q. art. 2138, 9.
Dans le cas où il reste un surplus, il est remis par le secrétaire-trésorier au contribuable dont les bieris et effets ont été vendus. $. R. P.Q, art.. 2138, $ 10.
$ 4—De l'état annuel des taxes dues.
374. S'il en recoit l’ordre des commissaires ou des syndics, le secrétaire-trésorier doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année, un état des cotisations scolaires restant dues par les contribuables absents et les contribuables résidants, et en même temps, un état des cotisations scolaires restant dues par ces contribuables au sujet desquels il a été fait rapport que les montants des mandats de saisie ou brefs d'exécution émis n'ont pas été payés, ainsi que des frais encourus et non payés ; il doit indiquer les noms et les qualités de ces contribuables, et la description des terrains sujets au payement de ces cotisations, d’après le rôle d'évaluation et le rôle de perception. S. R. P. Q, art 2139. (Voir art. 413 et C. M. art. 971, 84.)
379%. L'état mentionné dans l’article qui précède est soumis aux commissaires ou aux syndics d'écoles, selon le cas, et doit être approuvé par eux.
Le secrétaire-trésorier le transmet alors, avant le vingtième jour de décembre, au sccrétaire-trésorier du
conseil de comté; ce dernier procède à la vente et à l'adjudication des terrains mentionnés dans cet état, de la manière et avec les mêmes effets que dans le cas où un état des arrérages de cotisations municipales est transmis par le secrétaire-trésorier d'une municipalité locale. | Le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit ayer les montants” recouvrés.au secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics d'écoles. * $, R. P.Q,, art. 2140.
$ 5.— De la perception simultanée des taxes scolaires et des taxes municipales.
376. Tout conseil municipal local peut accepter des commissaires ou des syndics d’une municipalité
scolaire située dans les limites de la municipalité locale, le rôle ou un extrait certifié du rôle ces cotisa tions scolaires, et ordonner, par résolution, que la perception des deniers se fasse en même temps et de
: * Jugé: Que les arrérages de taxes scolaires imposées sur un imineuble ne peuvent être reclamés, par action personnelle, que du pnopriétaire, de l'occupant, on du possesseur au temps de l’impos tion de ja tuxe, et que l'acquéreur subséquent, ou tiers détenteur, ne peut être poursuivi. personnellement pour le recouvrement des arrérages anterieurs à sa possession, et à son droit de propriété.
Que le propriétaire ou tiers détenteur d’un immeuble n’est pas non plus tenu personnellement des frais de l’action intentée contre le prropriétaire précédent pour le recouvrement de taxes anterieures à la possession et au droit de propriété de ce tiers détenteur ;
Que ces frais suivent le rang du privilège attaché aux trxes, mais que le privilège n'existe «ue sur l'immeuble taxé. Commissuires d'écoles de Ste-Brigid! vs: Murray. C. C., Iberville, 1886, Ju e Claguou.—R. L., vol. 14, p. 187.
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la même manière que celle des cotisations municipales. (Voir C. M. art. 95%.)
Tout secrétaire-trésorier ainsi chargé de percevoir ces dehiers doit les remettre en entier, et aussitôt qu'il les a perçus, au secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics y ayant droit. $.R. P. Q, art. 2141.
$ 6.— Nouvelles cotisations en certains cas.
377. Si la cotisation générale ou spéciale imposée par les commissaires ou les syndics d'une municipalité scolaire est annulée, ces commissaires ou syndies font procéder immédiatement et sommairement à une nouvelle répartition qui est valide dans cette municipalité pour tout le temps, tant passé qu'à venir, pour lequel cette cotisation annulée aurait été en vigueur si elle avait été valable.
2. Cette annulation n’a l'effet d'invalider aucun payement fait ea vertu de la cotisation ainsi annulée, mais ces payements servent à acquitter la nouvelle cotisation pour le temps pour lequel ils ont été faits.
La cotisation ainsi annulée ne doit être déclarée invalide que pour l'avenir et non par rapport aux jugements déjà rendus pour effectuer ces payements. S. R. P. Q,, art. 2142.
$ 7.— De la perception des taxes des corporations et des compagnies légalement constituées.
278. Les commissaires d'écoles ont seuls, dans toute l'étendue de la municipalité scolaire, le droit de prélever des taxes sur les biens immeubles des corporations et des compagnies légalement constituées ; mais ils doivent remettre annuellement aux syndics
une part des taxes ainsi prélevées sur ces corporations et compagnies, dans la même proportion que l’ullocation du gouvernement a été divisée entre les syndics et eux pour la même année, À 2. La proportion des taxes prélevée pour læ construction de maisons d'école et pour le payement des dettes, ainsi remise aux syndic:, doit être réservée par eux pour la construction ou la réparation de leurs
propres maisons d'école. $. R, P. Q. art. 2143.
879. Aucune institution ou corporation religieuse, charitable ou d'éducation, ne doit être taxée pour les fins scolaires, à raison des propriétés qu’elles occupent pour les fins pour lesquelles elles ont été établies ; mais les propriétés que ces institutions ou corporations possèdent, pour des fins de revenu, sont taxées
ar les commissaires ou les syndics de la majorité ou
e la minorité religieuse à laquelle elles appartiennent, et au profit exclusif de telle majorité ou minorité ou suivant la déclaration faite par elles à cet effet. 2 Dans le cas où la dénomination religieuse à laquelle appartiennent ces corporations ou institutions n’est pas apparente, ou que la déclaration cihaut mentionnée n’a pas été faite, il en est de leurs propriétés comme des propriétés des autres corporations ou compagnies légalement constituées et mentionnées dans l'article précédent, * SR. P. Q,, art. 2144, (Voir art. 245.)
* Jugé : Qu'une institution d'éducation religieuse qui n’a ni succursale, ni école dans une municipalité où elle possède une propriété dont les produits sont affectés au soutien d'établissements qui en dépendent, situé. en dehors de la dite municipulité, possède cet immeuble uniquement pour en retirer un revepu et non pour les jins de l'éducation, et qu’en conséquence le dit immeuble est sujet aux taxes scolaires et municipales, Lu Corporaion du village St-G'abriel (Verdun)
rations allocayndics
* CONSnt des servée e leurs
rieuse, ur les upent iblies ; rporataxées té ou tiennorité Fet, use à istituon cileurs rporamen-
)., art.
ni suc- 'opriété qui en jme fins de X taxes erdun)
390, Tout propriétaire non résidant peut déclarer, par écrit, aux commissaires et aux. syndies son intention de diviser ses taxes entre les écoles de la majorité religieuse et celles de la minorité religieuse de la municipalité,
Dans ce cas, les commissaires d'écoles continuent à prélever et à percevoir les taxes, et payent aux syndics des écoles dissidentes la proportion qui leur a été assignée par ce propriétaire, S, R, P. Q. art. 2145.
$ 8.—Des taxes spéciales.
381. Dans toute municipalité ou tout arrondisse. ment scolaire, le Surintendant peut ordonner l’imposition de taxes spéciales pour le payement de dettes contractées par les commissaires ou les syndics dans les limites Dire attributions ou qu’un tribunal a déclaré être dues par ces municipalités ou ces arrondissements,
Chaque fois que ces dettes ont été contractées par une municipalité subséquemment divisée en plusieurs municipalités, ou dont Jes limites ont été changées depuis, le Surintendant répartit le payement de ces dettes, par justes parts, entre les diverses municipa-
lités qui en sont responsables, S.R, P. Q,, art. 2146 et 53 Vic., ch. 27, art. 10.
82. Chaque fois que copie d’un Jugement condamnant une corporation scolaire à payer une somme
vs. les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. —J ugement de la Cour Suprême, 8 mars 1026. ; Jugé : Que l'exemption de taxes muuicipales en faveur des maisons d'éducation ne s’etend point aux taxes imposées pour des fins spécales, comme la construction d’un écoût. Cüt4 de Montréal, vs. Le séminaire de St-Sulpice. C.B. R., Montréal, 1888.—Z, C. J., vol. 82, p.18, et M. L. R. Q. B., vol. 4, p. 1, (infirmant jugement du juge Torrance en C. S., sur réponse en droit, M.Z. R. C. S., vol. 1, np. 450), et le jugement final. Juge Loranser, au mérite, (4. L. R.,, C, S, vol, 2, p. 265, et L. N., vol, 9, p. 358.)
quelconque est signifiée au bureau du secrétaire-trésorier de cette corporation, ce dernier doit convoquer immédiatement une assemblée des commissaires ou des syndics d'écoles, qui doivent ordonner le payement du montant du jugement sur les fonds placés à leur disposition et affectés à cet objet.
S'il n’y a pas de fonds affectés aux fins ci-dessus spécifiées, ou si ceux qui sont à leur disposition ne sont pas suffisants, les commissaires ou syndies doivent demander au Surintendant l’autorisation de percevoir une cotisation spéciale pour acquitter le montant du jugement. S. R. P. Q, art. 2147.
383. Si le Surintendant autorise la perception d’une cotisation spéciale, il est procédé, sans délai, à la confection d’un rôle de cotisation spéciale par les commissaires ou les syndics, suivant la manière et les formalités requises pour la confection du rôle ordinaire de cotisation. $. R. P. Q,, art. 2148.
384. Dans chacun des cas suivants, sur la production du rapport de signification de la copie du jugement et d'un ou plusieurs affidavits, à la satisfaction du tribunal ou du juge, établissant la preuve de l'inexécution de l’une ou de l’autre des dispositions indiquées dans le présent article, le créancier du jugement peut obtenir l'émission d’un bref d'exécution coutre la corporation scolaire en défaut :
1. Si le Surintendant ne donne pas l'autorisation dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite ;