‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 53 sur 180 · Sile montant de la cotisation spéciale dont il a · texte numérisé non relu

Sile montant de la cotisation spéciale dont il a

-ordonné la perception n’a pas été collecté ; . 8. Si les commissaires ou les syndics n'ont pas procédé à la confection de ce rôle dans la quinzaine qui

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4, Siles commissaires ou les syndics refusent ou négligent de procéder à la confection du rôle, à l’imposition de la cotisation ou au prélèvement de la cotisation en tout ou en partie. $.R. P. Q,. art. 2149.

389. Le tribunal qui a rendu le jugement ou un juge de ce tribunal peut, sur requête, accorder au Surintendant ou aux commissaires ou aux syndics les délais qu'il juge nécessaires pour faire un rôle de cotisations spéciales, pour ie prélèvement des sommes y mentionnées ou pour tout autre objet se rapportant

ce rôle. $S.R.P. Q. art. 2150.

386. Le bref d'exécution émis en vertu de l’article 384 de ce code est adressé et remis au shérif du district dans lequel se trouve la municipalité scolaire, et lui enjoint : à

1. De percevoir de la corporation scolaire, avec toute la diligence possible, le montant de la dette avec intérêt, ainsi que les frais du jugement et de l'exécution ;

2. De saisir et de vendre, à défaut de payement immédiat, les propriétés mobilières de la corporation scolaire, si elle en a, et les biens immobiliers lui appartenant et sur lesquels le créancier du jugement peut avoir privilège ou hypothèque et dont la saisie et la vente sont ordonnées par le jugement. $.R. P.Q, art, 2151.

387. Dans le cas où il n'y a aucune propriété mobilière ou immobilière à saisir et à vendre, appartenant à la corporation scolaire, ou si ces propriétés ne sont pas suffisantes pour solder le montant du jugement, sur production du rapport du shérif à cet

effet, devant le tribunal, ou après l’homologation du jugement de distribution établissant cette insuffisance, un alias bref d'exécution peut ôtre émis contre la corporation scolaire en défaut.

Cet alias bref d'exécution est adressé au shérif auquel il enjoint :

1. De percevoir de la corporation scolaire le montant ou la balance, suivant le cas, de la dette, avec les intérêts et les frais, y compris ceux du jugement et les frais encourus pie en répartissant la somme requise sur toutes les propriétés immobilières cotisables de la municipalité scolaire obligées au payement du jugement, proportionnellement à la valeur de ces propriétés.

2. De faire payer et percevoir la cotisation ainsi imposée et faire rapport au tribunal du montant

perçu, ainsi que de ses nes aussitôt que le

montant de la dette, des frais et intérêts a été perçu, ou, de temps à autre, selon que le tribunal l’ordonne.

S. R. P. Q., art. 2152.

388. Le shérif doit se faire donner une copie du rôle d'évaluation en vigueur par ie secrétaire-trésorier de la municipalité locale dans laquelle se trouve la municipalité scolaire, en lui payant les honoraires ordinaires ; et dans le cas de refus ou de négligence de la part du secrétaire-trésorier de lui délivrer cette copie, le shérif peut prendre possession du rôle d’évaluation et en faire ou en faire faire une copie.

Si le shérif ne peut se procurer le rôle d'évaluation, ou sil n'en existe pas, il procède lui-même à faire l'évaluation de la propriété cotisable, $.R. P. Q, art.

389. Les honoraires et les frais du shérif se rattachant à l'exécution du bref d'exécution doivent être

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fixés par un ordre du tribunal ou d’un Juge de ce triunal ; et ces honoraires et frais, ainsi que tous les

déboursés légitimes, sont ajoutés au montant qui doit

être perçu. $S.R. P. Q, art. 2154,

390. Le shérif doit répartir la somme à percevoir sur toutes les propriétés immobilières cotisables de la municipalité scolaire, proportionnellement à la valeur de la propriété, d’après la copie du rôle d'évaluation en PEURRR, ou à la valeur établie par lui-même, suivant le cas ; et il fait un rôle de cotisation spéciale pour cette répartition. $S. R. P. Q, art. 2155.

391. Le shérif publie le rôle de cotisation spéciale plus haut mentionné, suivant la manière prescrite par es articles 352 et suivants de ce code ; et, le Jour fixé à cette fin, il entend toutes les plaintes faites, par écrit ou verbalement, par les contribuables, puis fait à ce rôle les changements qu'il croit être Justes.

Cette cotisation spéciale est payable au bureau du shérif à l’expiration d’un délai de trente jours. $.R. P. Q., art. 2156.

392. À l'expiration de vingt jours, à compter de ce délai de trente jours, le shérif doit faire payer et percevoir les montants portés à ce rôle de cotisation

spéciale. $S.R. P. Q,, art. 2157.

398. Le shérif doit demander le payement des contributions portées au rôle de cotisation spéciale non perçues, en faisant signifier aux contribuables en défaut un avis spécial contenant un état des contributions dues par eux, de la manière prescrite par l'article 360. S.R.P.Q, art. 2158.

394. Si, à l'expiration des quinze jours qui suivent la signification de l'avis spécial, les sommes dues

et qui y sont spécifiées, ainsi que les frais de l'avis, ne sont pas payées, le shérif € 1et un bref de saisie adressé à un huissier qui l’exécute de la manière prescrite par l’article 359 et suivant; mais cet huissier doit remettre au shérif le produit de la vente qu'il a faite, au lieu de le donner au secrétaire-trésorier. $S.R. P.Q. art. 2159.

395. Tout contribuable ou toute personne ayant un droit de propriété ou un privilège sur les meubles et effets saisis peut faire opposition à lu saisie et à la vente, ou au payement du produit de la vente, pour les causes, de la manière, et aux fins mentionnées dans les articles 366 et suivants. $. RP. Q., art. 2160.

396. Le shérif perçoit des contribuables -ésidants et des contribuables non résidants les cotisations non acquittées qu’il lui a été impossible de percevoir sur leurs biens meubles et effets, en vendant et adjugeant leurs terrains pour les montants auxauels ces terrains sont respectivement sujets, le premier lundi de mars de chaque année, de la manière et suivant les règles prescrites pour la vente des immeubles pour arrérages de cotisations, et avec le même effet, après avoir fait ou fait faire les publications et donné les avis que le secrétaire-trésorier d’un conseil de comté est tenu de faire et de donner. S$. R. P. Q., art. 2161.

897. Quand la vente d’un terrain est annoncée par le shérif et par le secrétaire-trésorier du comté, comme devant avoir lieu le même jour, ce dernier ne doit pas faire la vente, mais transmettre immédiatement au shérif un état de sa réclamation et des frais; alors, ce dernier doit percevoir, avec la cotisation spéciale, le montant spécifié dans cet état et le remettre au secrétaire-trésorier. S. R. P. Q., art. 2162.

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398. Le rachat des terrains vendus par le shérif doit être consenti par lui-même ; à défaut de rachat, il doit donner un titre de vente. $S.R. P. Q. art. 2163.

399. Après avoir reçu tout le montant spécifié dans l’alias bref d'exécution avec les frais et intérêts, le shérif doit transmettre aux commissaires ou aux syndics une copie du rôle de cotisation spéciale, indiquant chaque montant prélevé.

S'il reste un surplus entre les mains du shérif, celui-ci doit le payer à la corporation scolaire à laquelle il appartient. $S.R. P. Q, art. 2164.

400. Tous les arrérages appartiennent à la corporation scolaire et peuvent être recouvrés de la même manière que les contributions ordinaires. $. R. P. Q, art. 2165.

401. Le shérif peut obtenir du tribunal tout ordre de nature à faciliter et à assurer l'exécution du bref.

S. R. P. Q., art. 2166.

40%. Le shérif a droit, pour les avis spéciaux donnés aux contribuables, aux honoraires et déboursés qu sont fixés par un ordre du tribunal ou d’un juge e ce tribunal, et pour la vente et l’adjudicaticn des terrains, aux mêmes honoraires et déboursés que le secrétaire-trésorier du comté. $. R. P. Q. art. 2167.

408. Quand le jugement est rendu pour une dette résultant de la construction d’une maison d’école dont une partie de la municipalité scolaire seulement est responsable, le jugement, le bref d'exécution et l’ulias bref doivent mentionner ce fait.

Dans ce cas, la cotisation est imposée seulement swr la propriété immobilière située dans ls, partie de la municipalité scolaire qui est responsable en vertu du jugement. $S. R. P. Q, art. 2168.

404. Quand la corporation scolaire contre laquelle a été rendu un jugement ordonnant le payement d’une somme de deniers, possède quelque propriété immobilière autre que des maisons d'école, qui n’est pas affectée par privilège ou hypothèque en faveur du

créancier du jugement, cette propriété peut, avec.

l'autorisation du Surintendant, être saisie et vendue en la manière prescrite par le Code de procédure civile j

Les effets mobiliers de la corporation scolaire en possession d’une tierce personne, ainsi que les dettes actives de cette corporation, peuvent aussi être saisies et vendues de la manière ci-dessus prescrite. S. R. P. Q., art. 2169.

$ 9.—Des contributions volontaires.

405. Lorsque dans une municipalité scolaire l’évaluation des propriétés a été dûment faite, et que la répartition fondée sur cette évaluation a été établie avant le premier jour de septembre d’une année quelconque, pour l’année scolaire alors suivante, les personnes cotisées, ou tous autres habitants de cette municipalité scolaire ou de l'arrondissement d'école, peuvent, dans le courant du mois de septembre, payer comme contribution volontaire, entre les mains du secrétaire-trésorier, la somme requise pour l’année scolaire alors commencée, aux fins d’égaler le montant accordé à cette municipalité sur le Fonds des écoles publiques, pour cette année scolaire, $S.R. P. Q., art.

406. Le payement de la contril:tion volontaire doit être attesté sous serment prêté devant un Juge de paix par le secrétaire-trésorier et par le président des commissaires ou des syndics d'écoles de la muni-

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