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cipalité, ou par quelqu'autre commissaire ou syndic ; eb cette attestation doit être transmise au Surintendant
le dixième jour de novembre. S.R. P. Q,., art.
407. Le secrétaire-trésorier ne doit recevoir qu’en un seul payement, et non par parties, le montant de cette contribution volontaire.
Il doit garder ce montant entre ses mains pour tenir lieu du fonds qui aurait dû être perçu par cotisation pour l’année scolaire commencée, et la répartition ou cotisation demeure alors sans effet pour cette année dans la municipalité ou l'arrondissement ; mais la rétribution mensuelle et toute cotisation imposée pour la construction des maisons d'école sont prélevées par la municipalité ou par l'arrondissement
scolaire, quand elles n’ont pas été payées volontairement, S.R. P. Q,, art. 2172.
SECTION VIII
$ 1—De la distribution et de l'emploi du fonds des écoles communes.
408. Les sommes constituant le fonds des écoles Communes de la Province peuvent être payées au Sur-
. intendant en deux payements semi-annuels, en vertu
de deux mandats, dont compte doit être rendu, adressés au Trésorier de la Province par le Lieutenantgouverneur.
Le Surintendant dépose ces sommes dans la banque qui lui est indiquée par le Lieutenant-gouverneur en conseil et les répartit, suivant la loi, entre les muni-
représentent, au moyen de chèques payables à leur ordre, et il rend compte de ces sommes ainsi payées suivant la loi. $S. R. P. Q., art. 2173.
409. Le Surintendant doit payer aux commissaires et aux syndics d'écoles, en deux payements semiannuels, leurs parts respectives.
Les commissaires et les syndics ont le droit d’ordon-
ner le payement des dépenses contingentes auxquelles il n’a pas été spécialement pourvu par la présente loi, à même le fonds général ou le fonds local des écoles qui sont entre leurs mains. $S.R. P. Q,, art. 2174
410. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds général ou le fonds local, il faut qu’une école :
1. Aït été sous la régie des commissaires ou des syndics, suivant la manière prescrite par cette loi ;
2. Qu'elle ait été réellement en opération pendant au moins huit mois ;
3. Qu'elle ait été fréquentée par au moins quinze enfants, sauf le cas prévu par l’article 411 et les cas d'épidémies et de maladies contagieuses ;
4. Que les rapports concernant ces écoles, certifiés par l’instituteur et par au moins deux des commissaires ou deux des syndics, selon le cas, aient été faits ;