‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 55 sur 180 · Qu'un examen public y ait eu lieu · texte numérisé non relu

Qu'un examen public y ait eu lieu

6. Qu'un rapport signé par la majorité des commissaires ou des syndics et par le secrétaire-trésorier ait été transmis au Surintendant, tous les six mois, le premier, avant le quinzième jour de janvier, et le second, avant le quinzième jour de juillet de chaque année ;

7. Qu'une somme égale à l’allocation de la Législature pour telle municipalité ait été perçue, sauf le

cipalités ; il paye aux commissaires et aux syndics d'écoles les parts afférentes aux municipalités qu'ils

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cas prévu par l'article 413 relatif aux municipalités pauvres;

8. Que les instituteurs ou les institutrices qui y enseignent soient diplômés ;

9. Que les instituteurs ou les institutrices qui y enseignent aient été payés tous les six mois ;

10. Qu'on ne s’y serve que de livres approuvés par l'un ou l’autre des deux comités du Conseil de l’Instruction publique, selon le cas ;

11. Que les règlements du Conseil de l’Instruction publique, ou de l’un ou l’autre de ses comités, selon le cas, et les instructions du Surintendant, aient été observés. $.R. P. Q, art. 2175.

411. Une part du fonds scolaire peut cependant être accordée pour une école dans l’arrondissement de laquelle il y à au moins quinze enfants en âge de fréquenter l’école, quoïque cette école n'ait pas de fait été fréquentée par ce nombre d'enfants pendant tout le cours de l’année scolaire, dans toutes les municipalités où les commissaires ou les syndics, suivant le cas, ont cherché à exécuter la loi de bonne foi. S. R. P.Q,, art. 2176,

41%. Les commissaires ou les syndics qui ont engagé de bonne foi un instituteur pour un arrondissement d'école peuvent lui payer le prix convenu, quoique le nombre d'enfants qui ont régulièrement fréquenté l'école n'ait pas été suffisant d'après les dispositions du paragraphe 3 de l’article 410. $.R. P.Q,, art, 2177.

Æ13. Quoique dans les municipalités scolaires pauvres le montant perçu pour la cotisation n’atteigne pe le chiffre requis par la loi, si les commissaires ou

es syndics de ces municipalités ont mis de bonne foi à

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exécution les dispositions de la loi, le furintendant peut, sur représentations à lui faites à cet effet et sur preuve satisfaisante de la vérité de ces représentations exempter ces municipalités ou quelqu'une d'elles du payement total ou partiel de la cotisation pour l’année courante, et il peut leur accorder le montant qui devait leur revenir sur le fonds des écoles; , mais cette faveur ne leur est accordée qu'à condition que ces représentations soient appuyées par les certificats de trois visiteurs d'écoles de la municipalité en question (autres que les commissaires ou les syndics), ou des municipalités voisines, lesquels doivent établir que les faits me sont à leur connaissance personnelle, que la loi des écoles a été mise à exécution de bonne foi dans la municipalité, qu’ils ont eux-mêmes visité les écoles de cette municipalité, et qu'ils ont été satisfaits du résultat obtenu. S. R. P. Q,, art. 2178.

414. La somme annuellement votée par la Législature pour venir en aide aux municipalités pauvres est distribuée par le Surintendant, suivant la répartition qu’il en a faite et qui a été approuvée par le comité de l’Instruction publique de la croyance religieuse à laquelle appartiennent ces municipalités. $.

R. P. Q,, art. 2179. |

A1. Les deniers qui n’ont pas de destination spéciale par dispositions des donateurs, vendeurs ou autres, et ceux qui proviennent de la subvention, des cotisations scolaires de toute source autre que celle

rovenant de la rétribution mensuelle, forment le

Fonds des écoles c'ans chaque municipalité sous le contrôle des commissaires ou des syndics respectivement, et sont répartis, distribués et employés par eux :

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