‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 56 sur 180 · DS · texte numérisé non relu

DS

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1. Soit.en le divisant entre chaque arrondissement scolaire en proportion du nombre d'enfants de sept à Ms sérrr ans en état d'assister à l’école qui y sont

omiciliés ;

2. Soit en faisant un fonds commun que les commissa res ou les syndics affectent au payement des trait-ments des institut-urs ou institutrices, à l’entretien des maisons d’école, à l'achat de livres et de for nitures d'école, et autres dépenses contingentes. $S, à, P. Q,, art 2180,

416. Les commissaires ou les syndics d'écoles, après avoir adopté l’un ou l’autre des modes mentionnés dans l’article qui précède, ne peuvent le changer qu'après l'avoir mis en pratique pendant deux ans, excepté avec l'autorisation du Surintendant.

Sur le fonds scolaire, les commissaires ou les syndics déduisent, dans tous les cas, une somme de quatrevingts piastres pour le soutien de l’école modèle, s’il y en à une dans la municipalité, en outre de la part qui doit revenir à cette école modèle sur ce fonds. SR. P. Q., art. 2180, $ 2.

417. Les écoles de filles établies en vertu des articles 281 et 282 sont comptées chacune pour un arrondissement d'école, et il en est de même pour les écoles modèles, sans préjudice néanmoins de l'allocation de quatre-vingts piastres ci-dessus mentionnée.

La part des deniers afférente à ces écoles de filles ou à ces écoles modèles est déterminée par le nombre d'enfants ayant l’Âge prescrit pour assister à l’école, qui résident dans l'arrondissement d’école dans lequel ces écoles modèles ou écoles de filles sont établies. S. R. P. Q,, art. 2181.

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