Le Surintendant peut retenir sur la part de k
l'allocation des écoles afférente à une municipalité quelconque la somme de quatre-vingts piastres pour aider à l'entretien d’une école modèle dans cette municipalité. $S.R. P. Q, art. 2182.
419. Le Surintendant peut refuser le montant de l'allocation à une municipalité dont les cominissaires ou les syndics n’ont pas rendu des comptes suffisamment appuyés par des pièces justificatives concernant l'exnploi des deniers des écoles provenant d’une source quelconque, pour les années précédentes ou pour chacune d'elles. $. R. P. Q., art. 2183. À
490. Le Surintendant peut refuser de payer la totalité ou une partie de la part du fonds des écoles afférente à une municipalité scolaire, si ses instructions ou celles du Conseil de l’Instruction publique, ou de l’un ou l’autre de ses comités, selon le cas, ont été enfreintes, si des instituteurs n'ayant pas les qualités requises par la loi ont été employés par les commissaires ou par les syndics ou si, sans causes valables, îls ont destitué un instituteur avant la fin de son engagement. 5. R. P. Q. art. 2184.
421. Le Surintendant peut payer sur la part afférente à une municipalité une indemnit{ raisonnable à un instituteur injustement destitué par les commissaires ou les syndics de cette municipalité. S.R. P.Q,, art. 2184.
42%. Sur le montant de l'allocation législative permanente et additionnelle affectée aux fins des écoles de la Province, les sommes suivantes peuvent être mises à part et dépensées annuellement par le Surin-
* tendant, avec l'approbation du Lieutenant-wouverneur en conseil, pour les objets suivants, SaVoir :
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1. Une somme comme aide spéciale en faveur des écoles publiques pour les municipalités scolaires pauvres ;
2. Une somme pour encourager la publication ét la circulation d’un journal d'instruction publique ;
3. Une somme pour aider à former un fonds pour le soutien des instituteurs des écoles publiques de la Province devenus vieux ou épuisés par le travail, suivant les règlements qui peuvent être adoptés de temps à autre par le Surintendant ou par le Conseil de l'Instruction publique, et approuvés par le Lieutenant-gouverneur en conseil. ë R. P. Q, art. 2185.
$ 2. — De de du fonds local des écoles
ns certains cas.
423. Toute somme d'argent provenant du fonds. général ou du fonds local . écoles qui n’a pas été. employée par les coinmissaires d'écoles, par les syndics où par leurs secrétaires-trésoriers, dans le cours de l'année où elle a été reçue, doit être par eux placée à intérêt pour créer des revenus à leur corporation.
Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de la part afférente à un arrondissement d’école dans lequel il n’y a pas d’école en opération, ordonné par l'article suivant, $S.R. P. Q. art. 2186. |
424. Quand il n’y a pas d'école en opération dans un arrondissement, les commissaires ou les syndics: doivent déposer à intérêt dans une banque d'épargne ou toute autre banque légalement constituée, la part de deniers à laquelle cet arrondissement aurait droit, où, du consentement des contribuables de cet arron: dissement, ils peuvent la laisser s'accumuler pendant
un espace de temps n’excédant pas quatre ans, pour être ensuite par ev x employée à l'achat d’un terrain, à la construction d’une maison d'école ou à tout autre objet scolaire dans ou pour cet arrondissement d'école.
S. R. P. Q, art. 2187.
425. Le Surintendant peut autoriser les commissaires ou les syndics d'écoles d’une municipalité à appliquer, pour une année, la part afférente à un arrondissement d'école dont les habitants n’ont contribué . en rien ou trop peu au fonds commun de la municira scolaire, et ce, de la manière qu'il juge à propos
e prescrire, pour l'avancement de l'éducation dans cette municipalité, au lieu de déposer cette somme à la banque.
Les montants déjà placés dans une banque pour un arrondissement d'école peuvent être, en semblables cas, employés de la même manière, et la part afft-
rente à un arrondissement d'école employée du consentement du Surintendant par les commissaires ou les syndics d'écoles d'une municipalité, est censée avoir été légalement et convenablement employée.
S. R. P. Q,, art. 2188.
SECTION IX
4926. Les commissaires ou les syndics d’une municipalité scolaire peuvent intenter toutes les actions qu’ils jugent nécessaires pour le recouvrement des sommes dues, tant pour les cotisations scolaires et ln rétribution mensuelle que pour les arrérages de ces cotisations ou de cette rétribution mensuelle ; mais ces arrérages sont prescrits par trois ans. 5. R. P. Q,, art. 2189. (Voir jugements art. 214 et 375.
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427. Les actions intentées en vertu de l’article qui précède peuvent être portées devant deux juges de paix du comté, devant la cour de circuit ou la cour des eommissaires des petites causes de la paroisse ou du
eanton, ou devant la cour de magistrat de district, si |
tel montant n'excède pas celui de la juridiction attri-
buée à ces tribunaux, mais ne seront intentées devant
auçun autre tribunal. Sur ces actions, jugement peut être rendu avec dépens. $S.R. P. Q. art. 2190 & 1 et 2.
Aucun jugement rendu sur ces actions ne peut donner lieu à un appel ou à l'émission d’un bref de certiorari. * S. R. P. Q, art. 2190, 2.
438. Le président de tout bureau de commissaires ou de syndics d'écoles ne peut ester en justice, romme demandeur, sans une autorisation spéciale des commissaires ou des syndics donnée après mûre délibération,
* Jug£ : Qu'une action pour taxe scolaire ne reut être intentée devant la Cour Supérieure, Les commissaires d'écoles de Sillery vs. Gingras. C.B. R. Québec, 1:50,—Q L.R. vol. 6, p. 355 et La corporation du Poonship d'Acton vs. Felton. C.R., Montréal, 1879.—Z. C.J. vol. 24. p. 13. + *. dugé : Sur exception déclinatoire dans une action pour $780, dues pour cotisations imposées sur les propriétés foncières des defeudeurs, que la Cour Supérieure n’a pas juridiction pour connaître des demandes
r taxes d'évoles, Commissaires d'écoles d'Hochelaga vs Hogan et al. y 8., Montréal, 1876, Juge l'orrance. — Z. C. J., vol. 20, p. 298.
Jugé : 1. Que sur instance par certiorari contre un jugement d’une cour inférieure au sujet de taxes scolaires, malgré la régularité a parente des procédures, les cours inférieures ont droit de s’enquerir de la Preuve pour établir si ke règlement imposant la cotisation à été passé conformément à la loi.
8. Bi le règlement n’ost pas régulier, les contribuables ne sont pas tenus de payer la cotisation imposée par lui.
3. Que l’action doit déterminer si c’est à titre de propriétaire, de possesseur ou d’occupant que la poursuite est dirigée contre le coufribuable, Dawelin vs. les commissaires d'écoles de St-Judes. C.S., Stthe, 1876, Juge Sicotte.—X, L. vol. 7, p. 433.
laquelle doit être inscrite sur leur registre. S. R. P. Q., art. 2191.
429. Toute action doit être intentée soit par le président, soit par le secrétaire-trésorier, au nom de la corporation, à la discrétion du bureau. $. R. P. Q, art. 2192.
439. Quiconque appelé légalement à accepter une charge ou à remplir quelques fonctions, en vertu dé cette loi, refuse d'accepter cette charge, néglige d’accomplir ces fonctions ou contrevient volontairement aux dispositions de la loi, est passible, pour chaqué contravention par commission où par omission, d’une amende de ‘pas moins de cinq piastres ni de plus de dix piastres, suivant la gravité de l’offense, à la discrétion du tribunal ou de l’autorité qui en prend connaissance. * S. R. P. Q., art. 2198. |
431. Tout juge de paix résidant dans le comté a, comme la cour de circuit, juridiction pour l'offense mentionnée dans l’article précédent et peut, après Jugement;faire percevoir l’amende en vertu d'un mandat ou ordre, pour la saisie et la vente des meubles et effets du contrevenant.
2. Le montant de toute amende ainsi perçue est déposé entre les mains du secrétaire-trésorier de la corporation des commissaires ou des syndics de la municipalité dans laquelle l’offense a été commisé, et fait partie du fonds local des écoles. $. R. P .Q, art. 2194.