‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 58 sur 180 · Toute personne chargée de mettre la présente · texte numérisé non relu

Toute personne chargée de mettre la présente

* Jugé : Que pour soutenir une p'ainte en vertu de l’article 125 du chap 15 des S. R. du B. C. (art. 2193 $. R. P. Q.), il faut allégner que la contravention a été commise volontaire rent. Andeé dit Lapoite et al. vs. Duhamel. C.S., Sorel, 1869, Loranger.— 2. L, vol. j, p. 52.

loi à effet, ou habile à voter à l'élection des commis- ‘ saires ou des syndics, peut poursuivre pour le recou-

vrement des amendes sus-mentionnées. $S. R. P. Q,., art. 2195.

483. Tout commissaire ou syndic d'écoles, où quiconque fait un faux certificat ou rapport au moyen . duquel il obtient ou cherche à obtenir frauduleusenent des deniers sur le fonds des écoles publiques doit non seulement rembourser ies deniers ainsi obtenus, mais il devient passible en outre d’une amende de pas plus de quarante piastres ni de moins de dix Piastres, au profit du fonds local des écoles ; cette amende est recouvrée sur la poursuite de toute personne intéressée à la bonne administration des écoles publiques, sur le serment d’un témoin digne de foi,

devant tout juge de paix ou devant la cour de circuit, * $.R. P. Q, art. 2196.

A4. Dans le cas mentionné dans l’article précédent, si cebte amende n’est pas payée dans les dix jours qui suivent le jugement, elle doit être perçue, ainsi que les frais, par la saisie et la vente des biens et ‘effets du défendeur.

À défaut de biens et effets suffisants, le défendeur peut être emprisonné et détenu dans la, prison commune pendant un jour pour chaque soixante centins

du montant de l'amende et des frais ou de la balance qui peut être due. $S.R. P. Q, art. 2196, $ 2.

F Q, 435%. Toute personne qui, volontairement. ou de propos délibéré, trouble, distrait ou interrompt une ésente * Jugé : Le secrétaire-trésorier d’une commission scolaire est passible 125 du d’une amende de 810.00 à 840.00 s’il fait un rapport faux pour obtenir alléewer la subvention du gouvernement. Pucaud vs. Roy. C. B, k., Québee, Lapoitte 1566.—Z, C. J. voi. 12, p. 65.

école ou maison d'éducation, soit par des paroles ou une conduite indécerites, inconvenantes ou blessantes, soit

en faisant du bruit dans ou près de telle éeole ou

maison d'éducation, de manière à troubler la classe ou

l’école, sur conviction sommaire devant au moins deux

juges de paix, sur la déposition d'un témoin digne de fol, est condamnée à une amende n’excédant pas vingt piastres et les frais.

Cette amende appartient aux commissaire ou aux

syndies d'écoles, suivant le cas, de la municipalité où

l'offense a été commise, et est par eux employée pour le bénéfice et l'avantage de l'éducation dans leur

municipalité. $S,R. P. Q. art. 2197.

4836. Si un commissaire, un syndic ou un secrétaire-trésorier après sa destitution ou sa sortie de charge, ou toute autre personne, retient, garde, s’empare ou r."se de remettre quelques livres, papiers,

sommèés de deniers, insignes ou objéts quelconques

appartenant aux commissaires ou aux syndics d'une municipalité scolaire, il est passible d'une amende de pas moins de cinq piastres ni de plus de vingt piastres pour chaque jour qu’il retient, garde ou refuse de remettre. ces livres, papiers, sommes de deniers, insignes ou objets quelconques.

Cette amende peut être demandée et recouvrée par une seuie et même action, après avis du Surintendant de l’Instruction publique enjoignant au dit commissaire, syndic, secrétaire-trésorier ou autre personne, comme susdit, de livrer les dites sommes d’argent ou objets spécifiés dans l’article précédent à la personne désignée dans cet avis, lequel avis peut être signifié à la personne indiquée dans icelui en personne ou à son domicile, par un huissier de la cour supérieure qui fait son rapport de signification au

Page 1