DE L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE
441. Le Surintendant de l'Instruction publique doit, suivant la recommandation des coniés catholique ou protestant, selon le cas, répartir annuellement entre les universités, collèges, séminaires, académies,“ high schools,” écoles supérieures, écoles modèles et institutions enseignantes autres que les écoles élémentaires ordinaires, la totalité ou telle partie des subventions accordées en faveur de l'éducation que rescrit le Lieutenant-gouverneur en conseil, et dans fa proportion qu ii approuve.
Les subventions ainsi accordées sont. payées par le Trésorier de la Province, sur le mandat du Lieutenantouverneur, au Surintendant qui les distribue aux institutions ci-dessus mentionnées y ayant droit, S.R.
4%, La subvention totale aux universités, collèges classiques, collèges industriels, académies et Fr modèles accordée en vertu de cette loi, doit être répartie entre la totalité des institutions catholiques et protestantes respectivement, proportionnellement au chiffre des populations catholique romaine et protestante de la Province, d’après le dernier recensement,
S. R. P. Q., art. 2204.
AAS. Les allocations accordées sur le fonds de revenu le sont pour une année seulement et ne sont pas permanentes,
Le Lieutenant-couverneur peut attacher À ces allotations les conditions qu'il juge être avantageuses pour
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